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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 22 janv. 2026, n° 2025001213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 001213 / LES, [Localité 1] DE SAINT MARC (SARL) c/ LECAPITAINE (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 2], de, [Localité 3] et de, [Localité 4].
Ordonnance de référé du 22 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001213
DEMANDEUR :
La société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 409 454 071, dont le siège social est situé, [Adresse 1],
Représentée par Maître Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de Saint-Malo – Dinan.
DEFENDEUR :
La société LECAPITAINE (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 905 880 134, dont le siège social est situé, [Adresse 2],
Représentée par Maître Renan DROUET, avocat au barreau de Caen.
JUGE DES REFERES :
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assistée lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
La société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits de la mer, en France et à l’international, et emploie plus de 70 personnes. Elle exploite une usine à, [Localité 5] et dispose d’une flotte de véhicules, dont deux poids lourds équipés de caisses frigorifiques de classe C.
En 2016, elle a acquis un nouveau poids lourd SCANIA auprès de la société AUBREE GARAGES et a commandé auprès de la société LECAPITAINE la caisse frigorifique correspondante, équipée d’un groupe T500R. Le bon de commande n°10420 a été signé le 12 mai 2016 pour un montant de 35 400 euros HT (42 480 euros TTC). La caisse a été livrée en décembre 2016.
Le 19 mars 2018, la société CEMAFROID a délivré une attestation de conformité technique ATP en classe C, bien que cette attestation mentionnait à tort un groupe T800R au lieu du T500R installé. Cette erreur administrative a été reconnue et corrigée ultérieurement.
Le 12 mai 2023, lors du renouvellement de l’attestation, la société SBR (THERMOKING) a refusé de délivrer une nouvelle attestation en classe C, au motif que le groupe T500R ne permettait pas
d’atteindre la température de -20°C dans le délai réglementaire. Le véhicule a donc été déclassé, interdisant son utilisation pour le transport de produits surgelés.
La société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC a alors contacté la société LECAPITAINE pour demander le remplacement du groupe.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2023, le conseil de la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC a mis en demeure la société LECAPITAINE de prendre en charge les frais de remplacement. Une visite a eu lieu le 9 juin 2023, mais aucune proposition n’a été faite.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC a assigné la société LECAPITAINE devant le juge des référés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur, [M], [I]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 3 mars 2025, concluant que :
* La caisse remplissait vraisemblablement les critères de classe C à la livraison ;
* Le groupe T500R n’était pas suffisamment puissant pour compenser la perte de performance thermique dans le temps, rendant le déclassement inéluctable ;
* La société LECAPITAINE, en tant que constructeur, aurait dû anticiper ce risque et préconiser un groupe plus puissant ;
* Le remplacement par un groupe T1000R ou équivalent était nécessaire, chiffré à 20 535 euros HT (soit 24 642 euros TTC).
Malgré les termes du rapport, la société LECAPITAINE n’a présenté aucune proposition indemnitaire à la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC ni proposé le remplacement du groupe frigorifique.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC a fait citer à comparaître la société LECAPITAINE devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l’audience du mardi 6 mai 2025.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2025, a été mise en délibéré à la date du mardi 20 janvier 2026.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC demande au tribunal :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112 et suivants du code civil,
Vu l’article 240 du code civil,
Vu les articles 1605 et suivants du code civil,
* Déclarer la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la société LECAPITAINE à payer à la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC, à titre provisionnel, les sommes de :
* 24 642 euros TTC au titre du remplacement du groupe frigorifique T500R ;
* 1 500 euros par mois au titre de l’immobilisation partielle de son poids lourd de marque SCANIA et du préjudice de désorganisation qu’elle a subi, à compter du mois de mai 2023 et jusqu’au jugement à intervenir ;
* 9 631,25 euros au titre des frais d’expertise ;
* Condamner la société LECAPITAINE à payer à la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LECAPITAINE aux entiers dépens ;
* Débouter la société LECAPITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LECAPITAINE demande au tribunal :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
A titre principal, se déclarer incompétente et inviter les parties à saisir les juges du fond le cas échéant ;
A titre subsidiaire, débouter la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, limiter sa condamnation provisionnelle à la somme de 10 300 euros HT ;
* En tout état de cause, condamner la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur la compétence du juge des référés :
La société LECAPITAINE fait valoir :
Dans un premier temps, elle soutient que le juge des référés est incompétent au visa de l’article 872 du code de procédure civile, faute d’urgence caractérisée et en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Sur l’urgence exigée par l’article 872 du code procédure civile, elle affirme que la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC, forte d’un chiffre d’affaires de 11,6 millions d’euros en 2021, disposait des moyens financiers pour financer elle-même le remplacement du groupe ou louer un véhicule de remplacement, et qu’aucun élément probant n’établit un péril réel pour son activité. Elle ajoute que la requérante a tardé à agir, puisqu’elle a roulé sans attestation valide de décembre 2022 à mai 2023.
Sur l’existence de contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, la société LECAPITAINE demande au juge des référés de constater l’existence de contestations sérieuses. Selon la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC, la société LECAPITAINE aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, au visa de l’article 1604 du code civil. La société LECAPITAINE conteste tout manquement, affirmant que le groupe T500R était conforme aux exigences réglementaires au moment de la livraison, comme en attestent les essais de SBR et l’attestation de CEMAFROID. Elle souligne que l’erreur administrative sur le type de groupe n’a pas affecté la validité de la certification initiale. Elle ajoute que la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC est un acheteur averti, qu’elle n’a produit aucun justificatif d’entretien du groupe, et que la vétusté normale explique la perte de performance. Enfin, elle rappelle que la garantie légale de conformité est de deux ans, et que le contrat ne prévoyait aucune garantie de 12 ans.
La société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC fait valoir :
Elle souligne que l’urgence est caractérisée par l’interdiction d’utiliser l’un de ses deux seuls poids lourds frigorifiques, ce qui perturbe gravement ses livraisons depuis plus de deux ans. Elle affirme ne pas disposer de trésorerie suffisante pour financer à l’avance un remplacement coûteux et que la location d’un camion équivalent représenterait un coût de plus de 8 000 euros HT par mois, qu’elle ne peut supporter ni répercuter. Elle invoque l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel une provision peut être accordée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elle reproche à la société LECAPITAINE un défaut de délivrance conforme et un manquement à son obligation d’information précontractuelle et de conseil. Selon elle, l’obligation qui pèse sur la société LECAPITAINE n’est pas sérieusement contestable Elle invoque les articles 1112 et 1604 du code
civil, arguant que le groupe T500R, bien que conforme initialement, ne permettait pas de garantir la certification en classe C sur une durée minimale de 12 ans, comme cela est communément attendu. L’expert confirme, dans son rapport, que le sous-dimensionnement du groupe était prévisible et que la société LECAPITAINE aurait dû préconiser un groupe plus puissant. Aucun vice caché ou défaut d’entretien n’a été constaté. Elle conclut en constatant que la société LECAPITAINE a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard et qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Motivation :
Les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile définissent les pouvoirs du président du tribunal de commerce, statuant en référé.
L’article 872 du code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du code de procédure civile dispose « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC reproche à la société LECAPITAINE un défaut de délivrance conforme et un manquement à son obligation d’information et de conseil. Elle invoque les articles 1112 et 1604 du code civil.
La société LECAPITAINE, quant à elle, soutient que l’obligation de délivrance conforme, en vertu de l’article 1604 du Code civil, a été respectée. Elle soutient que plusieurs éléments démontrent que le groupe frigorifique T500R était bien conforme aux exigences réglementaires au moment de la livraison :
* L’attestation de conformité technique initiale délivrée par la société CEMAFROID, bien qu’ayant mentionné une erreur sur le modèle du groupe frigorifique (T800R au lieu de T500R), a validé la conformité du matériel à la classe C. Cette erreur administrative n’affecte en rien la validité de la certification initiale, et la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC n’a pas démontré que le groupe T500R était non conforme au moment de la livraison.
* Les essais de performance réalisés par la société SBR (THERMOKING), qui ont confirmé que le groupe frigorifique était conforme aux normes à l’époque, renforcent la thèse de la société LECAPITAINE quant à la conformité du matériel au moment de la livraison.
* La vétusté naturelle du groupe frigorifique ne constitue pas un manquement de la société LECAPITAINE, et cette situation peut être expliquée par l’usure normale du matériel. Il est également à noter que la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC n’a pas fourni de preuve d’entretien régulier du groupe frigorifique, ce qui pourrait avoir contribué à la perte de performance de manière non imputable au constructeur.
L’exécution des obligations par la société LECAPITAINE est sérieusement contestée par la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC :
* Elle invoque que le groupe T500R, bien que conforme initialement, ne permettait pas de garantir la certification en classe C sur une durée minimale de 12 ans, comme cela est communément attendu. L’expert confirme, dans son rapport, que le sous-dimensionnement du groupe était prévisible et que la société LECAPITAINE aurait dû préconiser un groupe plus puissant.
* Elle soutient que la notion de délivrance conforme ne s’apprécie pas au jour de la mise en service mais au regard de la durée minimale d’utilisation attendue, et communément admise
dudit matériel, soit 12 années. C’est donc au regard de la période minimale de 12 années que la conformité du matériel doit s’apprécier et non uniquement au regard de la conformité dudit système aux normes de refroidissement au jour de la livraison.
* Elle précise avoir été parfaitement transparente dans le cadre des opérations d’expertise quant à l’entretien et l’utilisation du véhicule litigieux. Il ne peut donc lui être reproché une absence d’information relative à ces éléments.
Le juge des référés limite son analyse à un examen fondé sur l’apparence et l’évidence.
Or, à ce stade, les demandes telles que présentées s’opposent et ne peuvent être tranchées par le juge des référés qui est le juge de l’évidence.
En l’espèce, il existe une discussion sur l’exécution des obligations par la société LECAPITAINE. L’appréciation du respect des obligations de délivrance conforme et d’information et de conseil relève de l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, les conditions imposées par l’article 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référé du chef des demandes de la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC.
2/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés.
3/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile du chef des demandes formulées par la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
Condamnons la société LES, [Localité 1] DE SAINT MARC au paiement des entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le jeudi vingt-deux janvier deux mille vingt-six et signée électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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