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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 30 sept. 2025, n° 2024F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2024F00010
DEMANDEURS
SA GENERALI IARD [Adresse 1] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par le cabinet SELARL [Localité 1] NEIGE [Adresse 3] [Localité 2].
SACA HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 4] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par le cabinet SELARL [Localité 1] NEIGE [Adresse 3] [Localité 2].
[Localité 3] RSA LUXEMBOURG SA [Adresse 5] Luxembourg – LUXEMBOURG exerçant pour la France sous le nom commercial RSA FRANCE et dont l’établissement principal en France est situé [Adresse 6]
comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par le cabinet SELARL [Localité 1] NEIGE SQUARE LAMARTI [Adresse 3] [Localité 2].
SA SOCIETE DE PRODUCTION DES HUILES [K] [Adresse 7]
comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par le cabinet SELARL [Localité 1] NEIGE [Adresse 3] [Localité 2].
DEFENDEUR
SASU SGS FRANCE [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] comparant par Me [Localité 5] Virginie du cabinet [Localité 5] AVOCATS [Adresse 10] et par Me Olivier GUINARD du cabinet STEERING LEGA [Adresse 11] [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [R] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les sociétés GENERALI, HELVETIA ASSURANCE, RSA Luxembourg et la société DE PRODUCTION DES HUILES DE [V] (ci-après la société PHB) se déclarent créancières de la société SGS France au titre du remboursement de dépenses supportées par la société PHB, acheteur de 5 citernes d’huile alimentaire dont le conditionnement pour le transport aurait été imparfait.
Les parties demanderesses reprochent à la société SGS France d’avoir apposé des scellés en plastique, dont l’absence de solidité aurait facilité des ouvertures intempestives et une disparition de marchandise.
Les parties demanderesse ont mis en demeure la société SGS FRANCE de lui rembourser l’ensemble des frais liés à une effraction alléguée, soit 54.646,49€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 8 décembre 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, les sociétés GENERALI, HELVETIA ASSURANCES, RSA LUXEMBOURG SA, DE PRODUCTION DES HUILES [K] ont assigné la société SGS FRANCE demandant au Tribunal de : Juger l’action des sociétés GENERALI, HELVETIA, RSA et S.P.H.B recevable et bien fondée ; Juger la responsabilité de la société SGS France engagée au titre des dommages aux citernes ; En conséquence,
Vu les articles 1240 et suivant du Code civil ;
Vu les documents de la cause ;
Condamner la société SGS France à régler aux compagnies GENERALI, HELVETIA et RSA la somme 35.146,49€, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société SGS France à régler à la société DE PRODUCTION DES HUILES [K] la somme de 19.500,00€, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1154 du Code civil [ancien article] ;
Condamner la société SGS France à payer la somme de 3.000,00€ aux sociétés GENERALI, HELVETIA, RSA et la société DE PRODUCTION DES HUILES [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 janvier 2024 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 21 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu, les parties demanderesses ont déposé leurs dernières conclusions réitérant leurs demandes introductives d’instance en modifiant leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, en demandant au Tribunal de :
Condamner la société SGS France à payer la somme de 10.000,00€ aux sociétés GENERALI, HELVETIA, RSA et DE PRODUCTION DES HUILES [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 11 février 2025.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, à laquelle les parties ont comparu, la société SGS FRANCE a déposé ses ultimes conclusions « CONCLUSIONS en réponse n°4 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que la société SGS France n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
Juger que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de leurs prétendus dommages ;
Juger que les demandeurs échouent à faire la preuve d’un lien de causalité ;
Par conséquent,
Juger que la société SGS France n’engage pas sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs ;
Recevoir la société SGS France en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Condamner la société SPHB au paiement de la somme de 10.000,00€ à la société SGS France à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ;
Condamner les demandeurs, in solidum, à verser à la société SGS France la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les demandeurs, in solidum, aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
A l’audience collégiale du 11 mars, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 1 er avril 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 1er avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a demandé la justification de la qualité à agir des sociétés RSA Luxembourg, et HELVETIA ASSURANCES ainsi qu’un document justifiant les conditions de livraison entre l’acheteur et le vendeur. Puis il a renvoyé l’affaire à son audience du 29 avril 2025.
A son audience du 29 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a autorisé les parties demanderesses à justifier, par note en délibéré avant le 15 mai 2025, de la qualité à agir de la société RSA Luxembourg. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a également autorisé la partie défenderesse à justifier, par note en délibéré avant le 15 mai 2025, que la société PHB avait eu connaissance des rapports de supervision.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 30 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
Les parties demanderesses ont justifié, le 29 avril 2025, de la qualité à agir de la société RSA Luxembourg par envoi d’un Kbis.
La société SGS France n’a pas fait parvenir au Tribunal le document autorisé dans les délais requis.
LES MOYENS DES PARTIES
Les sociétés GENERALI, HELVETIA ASSURANCES, RSA LUXEMBOURG, PHB exposent que :
Au cours de l’année 2022, la société PHB, acteur majeur de la production et de la commercialisation d’huiles et de condiments à l’île de [Localité 6] a acheté à la société SAIPOL, entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production d’huiles qui appartient comme elle au groupe AVRIL, de l’huile brute pour un montant de 258.220,34€.
La société SAIPOL s’est par la suite rapprochée de la Société HOYER GROUP, propriétaire de citernes, qui a mis ces dernières à disposition de la société SAIPOL.
La société SAIPOL a alors sollicité la société SGS France afin qu’elle supervise le chargement des citernes d’huile, comprenant le remplissage et le plombage des citernes, étant d’ores et déjà souligné que la société SGS France était parfaitement avisée que les citernes devaient faire l’objet d’un transport maritime à destination de l’île de [Localité 6].
Le 9 août 2022, la société SGS France a confirmé à la société SAIPOL l’acceptation de la mission : supervision de chargement et plombage des 5 containers citernes.
Ainsi, les 19 et 20 janvier 2023, la société SGS France a réalisé les missions de supervision de chargement au port de [Localité 7] à destination de [Localité 8] (Ile de [Localité 6]), sur les cinq containers citernes suivants :
Container-citerne référencé RTLU 2618943, contenant au chargement 22.980 kilogrammes d’huile oléique brute de tournesol ;
Container-citerne référencé HGFU 9601607, contenant au chargement 23.040 kilogrammes d’huile oléique brute de tournesol ;
Container-citerne référencé HGFU 1600121, contenant au chargement 23.040 kilogrammes d’huile oléique brute de tournesol ;
Container-citerne référencé HGFU 1602865, contenant au chargement 22.660 kilogrammes d’huile oléique brute de tournesol ;
Container-citerne référencé HOYU 9658117, contenant au chargement 22.980 kilogrammes d’huile oléique brute de tournesol.
Pour chacune de ces citernes, une fois le chargement de la marchandise effectué par la société SAIPOL dans les citernes, la société SGS France a procédé aux opérations d’inspection des citernes, ainsi que de vérification de la marchandise et de poses de scellés.
En application de ses obligations contractuelles, la société SGS France a procédé à l’apposition de trois scellés en plastique crantés par citerne, soit quinze scellés en plastique crantés en tout sur les cinq citernes.
Une fois les missions de la société SGS France terminées, les citernes ont été acheminées depuis le terminal de [Localité 7] jusqu’à l’île de LA [Localité 9].
A cet effet, la Société HOYER GROUP, intervenue en qualité de commissionnaire de transport, chargée en cette qualité d’organiser le transport, a fait appel au transporteur maritime CMA CGM qui a réalisé les transports.
Le 9 février 2023, la compagnie maritime a pris en charge les citernes [Localité 10] à bord d’un navire. Le 10 mars 2023, le navire est arrivé à [Localité 11] (île de [Localité 6]).
Le 11 mars 2023, les citernes ont été déchargées par la société SMAR, intervenant en qualité d’acconier au port de destination.
Elles ont été alors stockées sur le terre-plein de la société T2M, mandatée par la société PHB, intervenant en qualité de transporteur routier à l’arrivée.
Le 20 mars 2023, la société T2M a procédé à l’enlèvement de la citerne HOYU 9658117, pour livraison sur le site de la société PHB.
Le 21 mars 2023, la société PHB a alors constaté, la rupture de deux scellés sur trois sur la citerne livrée (HOYU 9658117) ainsi qu’un écart significatif de poids (-120kg).
La société PHB a, de fait, refusé la livraison et la citerne a été retournée chez le stockeur T2M.
Le 27 mars 2023, les 4 autres citernes, ([Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], et [Numéro identifiant 4]) restées sur le terre-plein de T2M, ont dès lors fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire.
Il ressort des constatations ainsi réalisées que les citernes [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], et [Numéro identifiant 4] comportaient elles aussi des scellés rompus ou absents lors de la livraison à la société PHB, alors même que le rapport de supervision la société SGS BAYONNE en atteste la présence au départ de l’usine de la société SAIPOL.
L’absence de scellés ou de scellés intègres a nécessairement eu pour conséquence l’introduction de corps étrangers dans les citernes.
La société PHB a alors sollicité des analyses, et des opérations de filtrage ont été réalisées, et ce afin de limiter les pertes.
En définitive, le montant des dommages supportés par la société PHB s’est élevé à la somme de 48.144,69€.
Les assureurs l’ont indemnisée, à hauteur 35.146,49€, mais elle a supporté le montant de la franchise soit 9.000,00€ et divers frais s’élevant à 10.500,00€.
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 5 pièces.
La société SGS oppose que :
Elle est bien connue et propose des services d’inspection, de vérification, d’essais et de certification. Le 22 juin 2020, elle a répondu à un appel d’offres émis par le groupe AVRIL, portant sur une mission de surveillance maritime pour un transport d’huile alimentaire. Dans ce cadre, elle a signé et accepté des conditions générales d’intervention d’une entreprise extérieure sur un site du groupe AVRIL, un cahier des charges général de surveillance maritime (le « Cahier des Charges ») et les conditions générales d’achat de la groupe AVRIL (ensemble le « Contrat »).
La société SAIPOL et elle-même sont devenues co-contractantes quant à la réalisation de missions de surveillance maritime.
Au cours de l’année 2022, la société PHB a acheté plusieurs volumes d’huile de tournesol auprès de la société SAIPOL, son fournisseur métropolitain.
Le 8 août 2022, la société SAIPOL l’a sollicitée par téléphone afin qu’elle réalise des missions de supervision de chargement de containers-citernes d’huile. Un courriel du 9 août 2022 reprenait les termes de la mission qui lui était confiée. Cette mission était circonscrite à contrôler le chargement et l’embarquement -dans le respect du cahier des charges-, dans le port de [Localité 7], port situé près de [Localité 12].
Le courriel, envoyé par sa responsable « Back Office Sud-Ouest » à la société SAIPOL était rédigé comme suit :
[…]
Mission :
Supervision du chargement de Tank Container d’huile avec contrôle de propreté du tank avant opérations de chargement sans prise d’échantillon, (à confirmer)
Contrôle de la liasse documentaire, bon de lavage du tank. (Check List préalablement communiquée par Saipol)
Pose de scellés […] ».
Par courriels en date des 5 et 6 septembre 2022, la société SAIPOL a accepté les conditions d’intervention, et lui a donné consigne d’intervenir sur les containers-citernes.
La société HOYER GROUP, est intervenue en qualité de chargeur et de commissionnaire au transport, elle a mis à disposition de la société SAIPOL ses propres citernes, au nombre de 5.
Les 19 et 20 janvier 2023, elle a réalisé les missions de supervision de chargement au port de [Localité 7] sur les 5 container-citernes, pour un poids total de 114.700 kg et une valeur de 256.220,34€.
Pour chacune de ces citernes, elle a procédé aux opérations d’inspection des citernes, ainsi que de vérification de la marchandise et d’apposition de scellés après chargement de la marchandise par la société SAIPOL dans les citernes.
Chaque citerne dispose de 3 ouvertures, une vanne de prélèvement, une vanne de soutirage, ainsi qu’un trou d’homme. Elle a ainsi procédé à l’apposition de 3 scellés par citerne, soit 15 scellés en tout sur les citernes.
Elle a apposé des scellés en plastique crantés, et a émis, à la fin de sa mission, un rapport de supervision pour chaque citerne, les 19 et 20 janvier 2023, mentionnant expressément l’apposition de scellés en plastique.
Ces rapports ont été transmis à la société SAIPOL dès le lendemain, le 20 janvier 2023, de sorte que celle-ci était parfaitement informée de l’apposition de scellés en plastique et ne s’y est nullement opposée.
Une fois, cette mission achevée, les citernes sont parties, le 23 janvier 2023, vers [Localité 8] (île de la REUNION) en passant par [Localité 13], avec changement de navire dans ce port, pour arriver à l’ile de la [Etablissement 1] le 11 mars 2023. A leur arrivée, les citernes ont été déchargées par la société SMAR, intervenant en qualité d’acconier, puis elles ont été stockées, durant 9 jours, sur le terre-plein de la société T2M, transporteur routier mandatée par la société PHB.
Le 20 mars 2023, la société T2M a décidé de procéder à l’enlèvement d’une des 5 citernes, afin qu’elle soit livrée sur le site de la société PHB. Les 4 autres citernes sont demeurées à quai.
Le 21 mars 2023, la société PHB constatait à la livraison, de manière non contradictoire, la prétendue rupture de deux scellés sur trois sur la citerne livrée.
Le 27 mars 2023, les 4 autres citernes, restées stockées sur le terre-plein de la société T2M depuis le 11 mars 2023, faisaient l’objet d’une expertise amiable contradictoire à la demande de la société PHB.
Postérieurement à sa mission, il y a donc eu diverses opérations ne relevant nullement ni des missions, ni de sa compétence. A chacune des étapes du transport, aucun contrôle ni des citernes, ni des scellés n’a jamais été effectué. De même, aucun contrôle n’a été réalisé à l’arrivée des citernes au port de destination, après transit maritime. Par conséquent, il n’a été constaté, à l’arrivée des citernes au port de destination, aucune rupture des scellés.
Pour autant, elle a chargé la société SGS [Localité 6] de s’impliquer dans la résolution du différend. Une réunion d’expertise a eu lieu le 27 mars 2023 ; elle s’est fait représenter par la société [P] [D]. À l’issue de cette réunion, l’expert nommé par la société PHB a émis un rapport d’expertise amiable.
De ce rapport, il ressort que sur 15 scellés, seuls 2 d’entre eux auraient été identifiés comme rompus lors de la livraison sur site, précision faite que la rupture n’a pas été constatée de manière contradictoire et qu’il n’existe aucune photo datée permettant de vérifier la véracité de cette rupture. La société [P] [D], nommée par elle-même, a également émis un rapport d’expertise amiable, à la suite de cette réunion.
Le 20 novembre 2023, la société PHB, ainsi que son assureur, la société GENERALI, la mettaient en demeure de procéder sous quinzaine au paiement de la somme de 48.114,69€, en indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de l’utilisation des scellés en plastique qui avaient été apposés.
Les sociétés PHB et GENERALI, ne jugeant pas nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires, ainsi que les sociétés HELVETIA ASSURANCES et RSA UXEMBOURG l’ont assignée en paiement d’une somme totale de 54.646,49€.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 12 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire ou juger … qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Le Tribunal observe que les parties demanderesses produisent un « acte de subrogation et cession de droits » signé par la société PHB le 28 septembre 2023, un avenant signé le 10 novembre 2023 à la POLICE n° 69.320.132U du 1 er janvier 2016, couvrant « tous les risques liés au commerce de toutes les marchandises pour lesquelles l’Assuré (Groupe AVRIL) a un intérêt à assurer en exécution ou non d’un contrat commercial […], voyageant selon les pratiques usuelles sous emballage conventionnel ou à nu. » et un K bis de la société RSA Luxembourg.
Le Tribunal constate que l’acte de subrogation signé par la société PHB le 28 septembre 2023, se référant au sinistre stipule que « […] les assureurs sont subrogés dans tous nos droits et recours concernant la perte et ou le dommage décrit ci-dessus […]. Nous leur cédons également tous nos droits, contre tous tiers […]., ».
Le Tribunal constate, à lecture de l’avenant du 10 novembre 2023, que les risques liés au transport et commerce des biens couverts par la police d’assurance, ont été syndiqués entre la société GENERALI (60%), la société RSA France (30%) et la société HELVETIA (10%).
Le Tribunal relève dans le Kbis produit par les parties demanderesses que le nom commercial de la société RSA Luxembourg est RSA France.
Les sociétés HELVETIA SSURANCES et RSA LUXEMBOURG ont donc bien justifié de leur droit à agir.
Sur la responsabilité de la société SGS
Les parties demanderesses souhaitent engager la responsabilité de la société SGS.
A l’appui de leurs demandes, les parties produisent les conditions générales de vente (CGV) du Groupe AVRIL (maison mère des sociétés SAIPOL et PHB) datée du 15 juin 2020, 5 rapports de supervision de chargement datés des 19 et 20 janvier 2023, un rapport d’expertise, non contradictoire, rédigé par la société SGS ÎLE DE [Localité 6], daté du 23 mars 2023 et diligenté par la société PHB, ainsi qu’un rapport fait à la demande de la société SGS FRANCE, rédigé par la société [P] [D] et daté du 8 septembre 2024.
Il résulte que ces documents ne démontrent pas l’obligation, pour la société SGS FRANCE, de poser des scellés métalliques. L’apposition de scellés a été proposée dans le courriel du 9 août 2022 envoyé par la société SGS FRANCE à la société SAIPOL, mentionnant « pose de scellés ».
Par ailleurs, les rapports de supervision (19 et 20 janvier 2023), indiquent le type de scellé utilisé « SCELLES PLASTIQUES » ; les options SCELLE ACIER / FIL PERLE étaient raturées.
Ainsi, la société SGS France pouvait utiliser des scellés en plastique.
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesse produisent également un contrat cadre daté du 21 juillet 2022 régissant les relations entre la société SAIPOL (vendeur) et la société PHB (acheteur). Elles remettent également une déclaration d’exportation (ECO ECS Sortie) datée du 20 janvier 2023, à laquelle sont jointes 5 factures.
Le contrat cadre du 21 juillet 2022 mentionne que :
« Les biens restent la propriété des vendeurs jusqu’au paiement intégral ; néanmoins les risques sont transférés aux acheteurs au chargement.
Toutes les autres conditions en vigueur de SAIPOL, sont bien connues de l’acheteur au moment de la transaction ».
La déclaration d’exportation fait état de conditions de livraison EXW (Ex WORK), le vendeur ayant pour unique responsabilité de conditionner la marchandise, laissant à l’acheteur tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport des marchandises jusqu’à leur arrivée à destination.
Les CGV du Groupe AVRIL précisent qu’un « un scellé des calles du navire/ barge pourra être demandé, dans ce cas il sera précisé dans la nomination envoyée par mail ». En outre, dans le descriptif du « service de surveillance complet » (extrait des CGV) la pose de scellés n’est pas listée.
Le Tribunal constatant que la société SGS FRANCE avait proposé de poser des scellés, dans son courriel du 9 août 2022, et avait spécifié le type de scellé (SCELLES PLASTIQUES) dans chacun de ses 5 rapports de supervision des 19 et 20 janvier 2023.
La société PHB avait accepté les conditions du contrat cadre de la société SAIPOL du 21 juillet 2022, reconnaissant ainsi connaitre les CGV du Groupe AVRIL du 15 juin 2020 et accepté que les risques lui soient transférés au chargement et que la marchandise soit expédiée en EXW.
La société SGS France n’a donc pas commis de faute contractuelle.
Les parties demanderesses recherchent également la responsabilité de la société SGS FRANCE sur une base délictuelle.
A l’appui de leurs demandes, les parties produisent un contrat cadre de vente, daté du 21 juillet 2022, entre la société SAIPOL (vendeur) et la société PHB (acheteur), 5 factures datées du 19 janvier 2023 établies par la société SAIPOL au nom de la société PHB, un courriel daté du 9 août 2022, envoyé par la société SGS France à la société SAIPOL lui proposant ses conditions techniques et financières pour superviser « le chargement de Tank Container d’huile », un courriel du 5 septembre 2022 de la société SAIPOL demandant un devis à la société SGS France au titre de cette opération, et 5 rapports de supervision de chargement de tanks container datés des 19 et 20 janvier 2023 dont les numéros de contrat correspondent à ceux des factures.
Le Tribunal constate qu’il existe un rapport contractuel entre la société SGS France et la société SAIPOL, mais qu’il n’existe aucun rapport contractuel entre la société SGS France et la société PHB.
Les parties demanderesses produisent une lettre RAR envoyée par leur conseil à la société SGS FRANCE, le 20 novembre 2023, déclarant que la responsabilité de la société SGS France était engagée suite à la « constatation de dommages ayant pour origine l’utilisation (par la SGS France) de scellés crantés en plastique, non adaptés, pour le plombage de citerne par voie maritime. Les dommages supportés par la société PHB La ÎLE DE [Localité 6] s’élève à la somme de 48.144,69€. »
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, la responsabilité de la société SGS FRANCE peut être recherchée sur le fondement d’une responsabilité délictuelle.
Sur le montant du dommage subi
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesse produisent l’acte de subrogation au profit de la société GENERALI signée par la société PHB le 28 septembre 2023, un rapport établi à la demande de la société PHB, daté du 23 mars 2024, faisant état d’un écart de poids de 120kg pour la citerne [Numéro identifiant 5], de la non-conformité du plombage d’une autre citerne ([Numéro identifiant 2]) et de 3 citernes ayant encore leurs plombages ([Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 8]). Les parties demanderesses affirment que ces événements ont nécessité, dans le respect du principe de précaution, des analyses de l’huile, un filtrage du contenu de chaque citerne et des frais divers pour un coût global de 54.646,49€, soit 35.146,49€ versés par les compagnies d’assurance à la société PHB et 19.500,00€ correspondant à 9.000,00€ de franchise et 10.500,00€ de frais supportés par cette dernière au titre de la gestion de ce litige.
Le Tribunal constate que les sommes annoncées par les parties demanderesses correspondent à celles mentionnées dans l’acte de subrogation à l’exception des frais liés à la gestion du litige qui ne sont pas formellement justifiés.
Le Tribunal relèvent dans le rapport d’expertise du 23 mars 2024, rédigé à la demande la société PHB, que le montant du préjudice est estimé à 9.558,06€ (dont frais d’analyse d’un montant de 2.028,62€, frais internes de la société PHB 2.100,00€ frais de magasinage, etc….), et que cette somme est réduite à 4.468,98€ par l’expert « [P] [D] » dans son rapport du 8 septembre 2024, cet expert ayant exclu du chiffrage les frais liés à la citerne [Numéro identifiant 9] qui n’a pu être soumise à son expertise..
Les autres frais couverts par l’indemnité versée par les assurances (frais de stockage sur le terreplein à partir de la constatation des dommages, de transport relatif aux opérations de relivraison des citernes, de pesée, de transport, frais de détention des citernes immobilisée, perte de la marchandise constatée.,.) au même titre que la franchise supportée par la société PHB ne sont pas formellement justifiés par la production de justificatifs probants.
Le Tribunal constate que les parties demanderesses ne produisent pas de pièces probantes justifiant le montant de l’indemnité versée par la société GENERALI à la société PHB.
Ainsi, le Tribunal retient comme montant du préjudice la somme de somme de 4.469,98€, somme retenue par l’expert « [P] [D] », et qui avait fait l’objet d’un débat contradictoire.
Sur le lien de causalité
Les parties demanderesses arguent du fait que l’utilisation de scellés en plastique était inadaptée au contrôle de marchandises ayant une destination lointaine, dont le transport se faisait en partie par voie maritime.
La société SGS FRANCE porte à l’attention du Tribunal un document daté du 3 septembre 2024, faisant état de vols d’huile sur l’ile de l’île de LA REUNION, notamment au sein même de l’usine de la société PHB.
Le Tribunal constate que, sur les 5 citernes convoyées, 4 ont été expertisées et sur l’une le scellé était rompu ([Numéro identifiant 2]), que la 5ème ([Numéro identifiant 9]) n’a pu être expertisée sur une base contradictoire.
Le Tribunal constate que les parties demanderesses ne sont pas en mesure d’apporter la preuve que l’utilisation de scellés en métal, non contractuellement prévus, aurait été une précaution de garantie suffisante pour prévenir de la disparition d’huile ou de l’ouverture frauduleuse des citernes.
Ainsi le Tribunal dit que les demandeurs échouent à faire la preuve d’un lien de causalité entre l’apposition de scellés en plastique et l’ensemble des dommages constatés.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leurs demandes en principal.
Sur la demande de la société SGS France à faire condamner la société PHB au paiement de la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral
La société SGS FRANCE n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué, elle est donc mal fondée.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SGS France ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera, in solidum, les parties demanderesses à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SGS France du surplus de sa demande et déboutera les parties demanderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés, in solidum, par la société GENERALI, la société HELVETIA ASSURANCES, la société RSA Luxembourg et la société DE PRODUCTION DES HUILES [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute les sociétés GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, RSA LUXEMBOURG et DE PRODUCTION DES HUILES [K] de leurs demandes en principal envers la société SGS FRANCE.
Déboute la société SGS FRANCE de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la société GENERALI IARD, la société HELVETIA ASSURANCES, la société RSA LUXEMBOURG et la SOCIETE DE PRODUCTION DES HUILES [K] à payer, in solidum, à la société SGS FRANCE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SGS FRANCE du surplus de sa demande et déboute la société GENERALI IARD, la société HELVETIA ASSURANCES, la société RSA LUXEMBOURG et la SOCIETE DE PRODUCTION DES HUILES [K] de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne, in solidum, la société GENERALI IARD, la société HELVETIA ASSURANCES, la société RSA LUXEMBOURG et la SOCIETE DE PRODUCTION DES HUILES [K] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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