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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2023F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00009
N° RG: 2023F00288
N° RG JOINT : 2024F00128
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA BPCE Factor
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparant par Me Damien WAMBERGUE
[Adresse 4]
et par Me Jonathan SAMAK
[Adresse 7]
DEFENDEUR(S)
SARL ESPRIT DU BOIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant par Me Laurent LE GLAUNEC
[Adresse 6]
SELARL [P], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA
SOCIETE PRO-WOOD
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant par Me Cécile ROUX-MICHOT
[Adresse 8]
et par Me Julie FEHLMANN
[Adresse 5]
Intervenant Volontaire : SELARL [I] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES – CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS PRO-WOOD [Adresse 12]
Représenté par Me Philippe MINIER
[Adresse 8]
et par Me Julie FEHLMANN
[Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA BPCE FACTOR a acquis la propriété de factures que la SAS PRO-WOOD a émises à destination de la SARL ESPRIT DU BOIS, pour un montant total de 576.139,22 euros, en exécution d’un contrat d’affacturage qu’elle avait consenti à la SAS PRO-WOOD,
Pour justifier ses dires la SA BPCE FACTOR produit deux bordereaux de remises de factures, dont elle indique que ceux-ci valent avis de paiement subrogatoire :
un premier bordereau, en date du 29/08/2023, pour un montant total de 5.930.524,93 euros et comprenant 4 factures émises par la SAS PROWOOD à destination de la SARL ESPRIT DU BOIS, pour un montant de 461.332,69 euros, toutes à échéances du 15/10/2023,
un deuxième bordereau du 08/09/2023, pour un montant total de
5.151.116,89 euros et comprenant 1 facture émise par la SAS PROWOOD à destination de la SARL ESPRIT DU BOIS, pour un montant de
114.806,53 euros, à échéance du 15/11/2023.
Relancée par la SA BPCE FACTOR le 24/10/2023, la SARL ESPRIT DU BOIS répondait par un mail du 24/10/2023, ainsi libellé :
« Comme je vous l’ai indiqué lors de notre conversation téléphonique, nous subissons des retards de paiement sur un important chantier à [Localité 13] (problèmes de qualités des bois livrés provoquant des retards d’acceptation de nos travaux) ».
Le 10/11/2023, le conseil de la SA BPCE FACTOR mettait en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL ESPRIT DU BOIS de régler les factures échues.
En réponse, le conseil de la SARL ESPRIT DU BOIS, par un courrier du 17/11/2023, sollicitait de la SA BPCE FACTOR la communication des pièces justifiant sa qualité de créancier subrogé de la SAS PRO-WOOD.
Le 20/11/2023, le conseil de la SA BPCE FACTOR faisait parvenir au conseil de la SARL ESPRIT DU BOIS les documents suivants :
quittance subrogative permanente signée électroniquement par PROWOOD le 11/08/2023,
deux bordereaux de remise de créance des 29 août et 8 septembre 2023, relevés du compte-courant de PRO-WOOD des mois d’août et septembre 2023 avec l’inscription au crédit des deux paiements subrogatoires des 29 août et 8 septembre 2023.
A noter que le 27/10/2023, le tribunal de commerce de NIORT ouvrait au bénéfice de la SAS PRO-WOOD une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 19/12/2023.
Les SELARL [P] et [I] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, étaient désignées aux fonctions de liquidateurs judiciaires.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte d’huissier en date du 7 décembre 2023, la SA BPCE Factor a fait assigner la SARL ESPRIT DU BOIS, d’avoir à comparaître le 18 janvier 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA BPCE Factor, sollicite :
Vu la subrogation conventionnelle intervenue au bénéfice de la Société BPCE FACTOR dans les droits de la Société PRO-WOOD,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces et justificatifs produits aux débats,
DIRE ET JUGER que la Société BPCE FACTOR est titulaire, à l’encontre de la Société ESPRIT DU BOIS d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 576.139,38 € à titre principal ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société ESPRIT DU BOIS à payer à la Société BPCE
FACTOR les sommes suivantes :
o 576.139,38 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, et ce avec capitalisation jusqu’à parfait paiement
o Les pénalités de retard au taux de la BCE + 10 points de pourcentage à compter du 15 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10-II du Code de Commerce, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
o 200 € (40 € x 5 factures) au titre des indemnités de recouvrement ;
o 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTER la Société ESPRIT DU BOIS de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
CONDAMNER la Société ESPRIT DU BOIS en tous les dépens de
l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier
notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12
décembre 1996 ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit,
conformément à l’article 514 nouveau du Code de Procédure civile.
Suivant dénonce d’assignation en date du 23 avril 2024, la SARL ESPRIT DU BOIS appelait à la cause la SELARL [P], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PRO-WOOD et le faisait assigner à comparaître le 20 juin 2024 par devant les Magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes.
En conclusions responsives, la SARL ESPRIT DU BOIS précise que sa comptabilité ne fait apparaître aucune des factures dont la SA BPCE FACTOR demande le paiement en application d’un contrat d’affacturage signé avec la SAS PRO-WOOD.
De même, aucune livraison de matériel ne correspond à de tels montants et de telles factures.
De plus :
les bons de commande produits par la SA BPCE FACTOR ne sont en rien
ressemblants à ceux utilisés par la SARL ESPRIT DU BOIS,
les bons de livraison produits au débat sont datés du 16/08/2023, date à
laquelle la SARL ESPRIT DU BOIS était en congé estival,
la signature figurant sur les bons de livraison n’est pas celle du gérant ni de
la comptable,
la SARL ESPRIT DU BOIS d’une part n’a pas la capacité de stocker cette
quantité de bois, et d’autre part aucun de ses marchés n’atteint cette
importance (plus de 5.380 m2)
Il est surprenant de constater que la SA BPCE FACTOR ne justifie d’aucune action à l’encontre de la SAS PRO-WOOD ni ne produise aucune déclaration de créance à la procédure collective de la SAS PRO-WOOD.
La SARL ESPRIT DU BOIS se trouve confrontée à des actes de subrogation qu’elle ne comprend pas et pour lesquels elle ne se sent nullement liée contractuellement.
Pour justifier sa demande, la SA BPCE FACTOR ne peut se contenter de produire des documents internes faits par ses soins.
L’ensemble de ces contestations justifie que la SARL ESPRIT DU BOIS attrait à la présente procédure la SAS PRO-WOOD, représentée par son liquidateur judiciaire, afin que le tribunal puisse entendre, dans leurs explications, l’ensemble des parties concernées par cette opération d’affacturage.
Le tribunal ordonnera, la jonction entre l’affaire principale diligentée par la SA BPCE FACTOR à l’encontre de la SARL ESPRIT DU BOIS avec l’assignation diligentée par la SARL ESPRIT DU BOIS à l’encontre de la SAS PRO-WOOD.
Le tribunal rejettera la demande d’annulation de l’assignation, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, formulée par la SELARL [P], au motif qu’elle n’aurait pas connaissance des moyens en fait et en droit de l’action diligentée par la SARL ESPRIT DU BOIS à son encontre.
En effet, il est pourtant très aisé à la lecture de l’assignation de comprendre l’implication de la SAS PRO-WOOD dans ce contrat d’affacturage, et qu’elle devra justifier l’établissement de factures à l’encontre de la SARL ESPRIT DU BOIS, que celle-ci ne comprend pas.
Il est à noter que la SELARL [P] ne justifie d’aucun grief ayant porté atteinte à sa défense.
Pour les mêmes arguments, le tribunal rejettera l’opposition formulée par la SELARL [P] à la jonction des deux procédures au motif qu’il n’y aurait pas de lien entre elles.
En conclusions, la SARL ESPRIT DU BOIS , demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la jonction de cette présente instance avec l’assignation diligentée par société la BPCE sous numéro 2023F00288.
INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire (Me [P]) à prendre toutes écritures qui leur plaira.
DEBOUTER la société BPCE de toutes ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTER la société PRO WOOD représentée par ses mandataires de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société BPCE à verser à la société L’ESPRIT DU BOIS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société BPCE à verser à la société L’ESPRIT DU BOIS, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que les demandes à ('encontre de L’ESPRIT DU BOIS fondées
INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
DEBOUTER la société PRO WOOD représentée par ses mandataires de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire (Me [P]) à la relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ESPRIT DU BOIS
CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire (Me [P]) à verser à la société L’ESPRJT DU BOIS à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des préjudices découlant de cette présence procédure.
CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire (Me [P]) à verser à la société L’ESPRIT DU BOIS à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dans ses conclusions en réponse, la SELARL [P] demande in limine litis, à titre principal, la nullité de l’assignation à défaut de respect de l’article 56 du Code de procédure civile, à savoir l’absence de moyens en fait et en droit qui viennent fonder l’action de la SARL ESPRIT DU BOIS.
A titre subsidiaire, la SELARL [P] demande à ce que la SARL ESPRIT DU BOIS soit déboutée de sa demande de jonction des deux affaires, faute de démonstration par cette dernière d’un lien suffisant entre les instances.
La SELARL [P] fait remarquer que la SARL ESPRIT DU BOIS reconnait ne pas avoir déclaré ses créances au passif de la SAS PRO-WOOD, en conséquence, elle ne pourra se prévaloir d’une éventuelle créance.
La SARL ESPRIT DU BOIS est donc irrecevable à formuler une demande en paiement à l’encontre de la SAS PRO-WOOD.
Dans ses conclusions, la SELARL [P], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PRO-WOOD, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 56 et 324 du Code de procédure civile ; Vu l’article L622-26 du code de commerce IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL
ACTER de l’intervention volontaire de la SELARL [I] [V], MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la société PROWOOD, désignée à cette fonction suivant jugement en date du 19 décembre 2023 ;
JUGER nulles l’assignation délivrée à la SELARL [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PROWOOD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande de jonction de la société ESPRIT DU BOIS en l’absence de démonstration d’un lien suffisant se rattachant aux instances concernées ;
CONSTATER que la société ESPRIT DU BOIS n’a pas déclaré sa créance que sur la société PROWOOD ;
En conséquence,
JUGER la société ESPRIT DU BOIS irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre des coliquidateurs judiciaires de la société PROWOOD ;
DÉBOUTER la société ESPRIT DU BOIS de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SELARL [P] ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société PROWOOD ; Y faisant droit,
CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS à régler à la SELARL [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PROWOOD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS aux dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 19 septembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 07 novembre 2024.
Lors de l’audience débat entre l’avocat des coliquidateurs et de l’Esprit du Bois sur le fait que des faux auraient été produits. L’Avocat de l’Esprit du Bois s’en réfère à ses conclusions faisant état de contestations.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SELARL [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROWOOD, par la SARL ESPRIT DU BOIS :
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité :
« …2° Un exposé des moyens en fait et en droit » ;
La SELARL [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD, demande au tribunal de constater que l’assignation qui lui a été délivrée ne précise pas les moyens en fait et en droit qui viennent fonder l’action de la SARL ESPRIT DU BOIS et qu’en conséquence celle-ci doit être déclarée nulle ;
Au regard de l’article 114 alinéa 2, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Il appartient donc à la SELARL [P] de démontrer que cette absence d’exposé des moyens en fait et en droit lui porte grief, c’est-à-dire l’empêche d’exercer normalement ses droits en qualité de défendeur et donc de bénéficier des garanties d’un procès équitable ;
Au regard des termes de l’assignation et des pièces produites, la SELARL [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD, avait une parfaite connaissance de l’objet de sa mise en cause ;
A noter d’ailleurs que la SELARL [P] ne fait état d’aucun grief précis ;
En conséquence, la SELARL [P] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation par la SARL ESPRIT DU BOIS, à son encontre et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD.
Sur la jonction ;
Un contrat d’affacturage est un contrat tripartite, qui concerne un fournisseur (ou vendeur) qui vend ses produits à son client, puis cède sa facture au factor qui en devient propriétaire ;
Dans la présente affaire, la SARL ESPRIT DU BOIS (le client) conteste avoir commandé de la marchandise à la SAS PRO-WOOD (le fournisseur), il est donc tout à fait logique qu’elle soit appelée à se justifier dans le litige qui oppose la SA
BPCE FACTOR à la SA BPCE FACTOR (le factor) ;
Au regard d’un tel lien entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00287 et 2024F00127, il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée ;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 537 du Code de procédure civile, une mesure d’administration judiciaire, ne peut l’objet d’aucun recours.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SELARL [I] [V], MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES :
La SELARL [I] [V], MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ayant été désignée coliquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS PROWOOD, il convient de prendre acte de sa qualité d’intervenant volontaire dans la présente procédure.
Sur la demande en paiement formulée par la SA BPCE FACTOR à l’encontre de la SARL ESPRIT DU BOIS :
Afin d’examiner le sérieux des contestations soulevées par SARL ESPRIT DU BOIS il est indispensable que les coliquidateurs judiciaires de la SAS PRO-WOOD apportent au tribunal des précisions, afin de lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause ;
Ainsi, le tribunal attend des coliquidateurs judiciaires de la SAS PRO-WOOD qu’ils apportent les précisions suivantes :
concernant les bons de commande établis par la SARL ESPRIT DU BOIS, produire un exemplaire de ce document pour une commande antérieure à celles du 17/05/2023,
concernant les bons de livraison, préciser le moyen (à savoir, la facture de l’entreprise de transport ou les références précises du transport interne) et le lieu de livraison,
produire les bordereaux de remise des factures à l’affacturage, ainsi que les relevés bancaires portant mention de l’opération créditrice, justifiant la cession des factures à la SA BPCE FACTOR pour un montant de
576.139,22 euros ;
En conséquence, en application de l’article 444 du Code de procédure collective, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour l’audience du --/--/---- à 14 heures 30 et de soumettre au contradictoire des parties, les pièces produites par les coliquidateurs judiciaires de la SAS PRO-WOOD.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Au regard de la décision de réouverture des débats, il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SELARL [P], es qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la SA BPCE FACTOR ;
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00288 et 2024F00128 ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL [I] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD ;
Vu les articles 56, 114, 444 et 537 du Code de procédure collective ;
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 06 mars 2025 à 14 heures en vue d’entendre les coliquidateurs judiciaires de la SAS PROWOOD sur :
concernant les bons de commande établis par la SARL ESPRIT DU BOIS, produire un exemplaire de ce document pour une commande antérieure à celles du 17/05/2023,
concernant les bons de livraison, préciser le moyen (à savoir, la facture de l’entreprise de transport ou les références précises du transport interne) et le lieu de livraison,
produire les bordereaux de remise des factures à l’affacturage, ainsi que les relevés bancaires portant mention de l’opération créditrice, justifiant la cession des factures à la SA BPCE FACTOR pour un montant de 576.139,22 euros ;
RESERVE les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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