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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 10 janv. 2025, n° 2024025470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025470
ENTRE :
SELAS ACADEMIE CHARPENTIER, dont le siège social est 2, rue Jules Chaplain – 75006 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Ann BRUGUIERE SEBILO Avocat (C631) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS METRES CARRES, dont le siège social est 32, Avenue du Roule – 92200 Neuillysur-Seine
Partie défenderesse : comparant par SAS METRES CARRES – M. [B] [Z] directeur général
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Désireuse de terminer ses études d’architecture intérieure dans le cadre d’une convention de formation professionnelle en alternance, une apprentie mettait en relation fin 2021, l’école ACADEMIE CHARPENTIER avec la société METRES CARRES.
C’est dans ces conditions qu’une convention de formation professionnelle est signée le 4 janvier 2022 entre les trois parties prenantes, dont les deux parties à l’instance.
L’obtention du diplôme était prévue le 30 juin 2023, mais l’apprentie a souhaité cesser ses études au 31 janvier 2023.
En l’absence de réponse de METRE CARRES aux relances du centre de formation concernant le paiement de 152 heures de formation dispensées à l’apprentie sur la période du 26 septembre 2022 au 31 janvier 2023, l’ACADEMIE CARPENTIER a mis en demeure l’entreprise par lettre recommandée AR du 6 juillet 2023.
Faute de réaction, une ordonnance d’injonction de payer a été sollicitée et obtenue le 22 décembre 2023, à laquelle METRES CARRES a fait opposition.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La Selas ACADEMIE CHARPENTIER a déposé le 2 décembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 22 décembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SAS METRES CARRES à payer à la Selas ACADEMIE CHARPENTIER, les sommes de :
* 4.018.88 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, selon les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce,
* 500 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 19 janvier 2024, l’ordonnance a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier d’avocat du 16 janvier 2024 reçu à cette même date au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, la SAS METRES CARRES a fait opposition à ladite ordonnance.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que l’ACADEMIE CHARPENTIER estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Le 1 er octobre 2024, par ses conclusions, l’ACADEMIE CHARPENTIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* condamner la Sté Mètres Carrés à régler à l’Académie Charpentier la facture n° 20230401 du 1er Avril 2023 d’un montant de 4 018,88 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
* prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner Mètres Carrés à lui payer la somme de 2 300 € HT (2 760 TTC) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par son courrier du 7 novembre 2024, la SAS METRES CARRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* dire recevable et bien fondée l’opposition qu’elle a formée,
* à titre reconventionnel, condamner l’Académie à lui rembourser la somme de 4.900,64 euros, soit : pour la période du 04/01/2022 au 30/04/2022 : 4.170,04 €,
pour la période du 01/05/2022 au 30/06/2022 : 730,60 €.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées dans le cadre d’un calendrier fixé par le juge chargé d’instruire l’affaire ; elles ont été régularisées par ce juge et jointes à la cote de procédure.
A l’audience du 27 juin 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire ;
A l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, un calendrier de procédure a été fixé et l’affaire a été fixée pour plaider au fond à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, qui a conclu, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 469 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ACADEMIE CHARPENTIER, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* dès le début de la relation, METRES CARRES a montré un comportement de « mauvais payeur » en ne réglant les factures qui lui étaient adressées qu’après relances ;
* METRES CARRES ne lui a pas communiqué en temps voulu un arrêt de travail de son apprentie avant que l’apprentie ne mette fin à son contrat ;
* METRES CARRES ne l’a pas informée d’un refus de prise en charge de la formation par l’OPCO, information qui de toute façon n’est pas intervenue dans les vingt jours suivants la signature du contrat ; l’entreprise qui s’est engagée à supporter la totalité des frais de formation dus doit donc en assurer le règlement. L’ordonnance d’injonction de payer doit donc être confirmée et les demandes de METRES CARRES rejetées.
METRES CARRES, défenderesse, réplique que :
* il ne lui faisait aucun doute que la formation de son apprentie ferait l’objet d’une prise en charge par l’OPCO, ce qui n’a pas été le cas et ce, sans explications de l’ACADEMIE CHARPENTIER ;
* l’absence d’agrément Qualiopi de l’ACADEMIE CHARPENTIER a entrainé la non prise en charge par l’OPCO de la formation ; elle a donc dû avancer une partie de la scolarité de son apprentie (4.900,64 euros) à une époque où elle croyait légitimement pouvoir se faire rembourser ces sommes par l’OPCO ; ces sommes viennent en compensation des sommes qui lui sont réclamées s’il était fait droit à la demande formée contre elle.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 19 janvier 2024 a été formée le 16 janvier 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’ACADEMIE CHARPENTIER produit au soutien de ses prétentions :
* la convention de formation professionnelle du 4 janvier 2022,
* la facture n° 20230401 du 1 er avril 2023 d’un montant de 4.018,88€,
* la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR du 6 juillet 2023 relative à la facture précitée et diverses relances par mail ;
Attendu que METRES CARRES conteste sa dette essentiellement sur le motif que l’absence d’agrément Qualiopi de l’ACADEMIE CHARPENTIER a entrainé la non prise en charge par l’OPCO de la formation, qu’elle a donc dû avancer une partie de la scolarité de son apprentie (4.900,64 euros) à une époque où elle croyait légitimement pouvoir se faire rembourser ces sommes par l’OPCO et que cette somme doit venir en compensation des sommes qui lui sont réclamées s’il était fait droit à la demande formée contre elle ;
Attendu que METRES CARRES se devait de notifier à l’OPCO qu’elle a choisi la convention du 4 janvier 2022, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu que l’OPCO n’a indiqué que le 3 novembre 2022 que « l’organisme de formation n’est pas référencé qualiopi » (voir pièce n° 14 de METRES CARRES) alors même que l’ACADEMIE CHARPENTIER avait pris soin de relancer cet organisme dès le 25 février 2022 au sujet de la convention en cours avec l’entreprise (pièce n° 9 de METRES CARRES) ;
Attendu que la défense de METRES CARRES est inopérante au regard de l’article 5 de la convention de formation professionnelle lequel stipule que : « l’OPCO désigné par l’Entreprise [METRES CARRES] est : OPCO Constructys […]. L’Entreprise s’engage à informer l’Académie Charpentier par lettre recommandée avec AR d’un éventuel refus de prise en charge de la formation par l’OPCO. Si ce dernier est notifié dans les vingt jours suivant de la signature du contrat de professionnalisation, la convention et la facture afférente seront considérées comme nulles. Dans tous les autres cas, et conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, l’Entreprise s’engage à supporter la totalité des frais de formation dus à l’Académie Charpentier dont le montant est mentionné ci-dessus ; […] » ;
Attendu que conformément à la disposition contractuelle ci-dessus, il incombait à METRES CARRES de notifier à l’ACADEMIE CHARPENTIER un éventuel refus de prise en charge de la formation par l’OPCO et ce, dans un délai de vingt jours de la signature de la convention, donc au 24 janvier 2022 ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la convention est devenue
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définitive entre METRES CARRES et l’ACADEMIE CHARPENTIER, ainsi que les obligations de paiement qui en découlent à charge de METRES CARRES ;
Attendu que la créance de l’ACADEMIE CHARPENTIER sur METRES CARRES est certaine, liquide et exigible ;
Le tribunal dira donc METRES CARRES mal fondée dans son opposition et la condamnera à payer à l’ACADEMIE CHARPENTIER la somme de de 4 018,88 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de METRES CARRES qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, l’ACADEMIE CHARPENTIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner METRES CARRES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2023,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS METRES CARRES, la déboute de ses demandes,
Condamne la SAS METRES CARRES à payer à la SELAS ACADEMIE CHARPENTIER la somme de de 4 018,88 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS METRES CARRES à payer à la SELAS ACADEMIE CHARPENTIER la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
Condamne la SAS METRES CARRES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Thierry Hubert-Dupon, M. Etienne Huré.
Délibéré le 28 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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