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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01318
DEMANDEUR
SASU CLCONSULTANTS [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS BSL NOTAIRES [Adresse 2] comparant par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 130 rue [Adresse 3] [Localité 1] et par Me Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Emmanuel BARATTE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 3 septembre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 3.881,60€ en principal, avec intérêts au taux annuel de 14,92%
* 40,00€ au titre des frais accessoires,
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 1 er octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 3.881,60€ en principal avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du Code de commerces frais accessoires,
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2024 par acte d’huissier de justice, délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 16 octobre 2024 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024 à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
A cette audience, les parties se sont présentées.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, la société CLCONSULTANTS a déposé ses conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la société BSL NOTAIRES au paiement des factures n° F23049 et FA2412-044 pour un montant respectif de 3.881,60€ TTC et 3.881,61€ TTC ;
Déclarer la société BSL NOTAIRES irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
Débouter la société BSL NOTAIRE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
Condamner la société BSL NOTAIRES à nous verser la somme de 1.800,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société BSL NOTAIRES demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1302 du Code civil.
Réformer en intégralité l’ordonnance d’injonction de payer du 1 er octobre 2024 ;
Statuant à nouveau.
Débouter la société CLCONSULTANTS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société BSL NOTAIRES ;
Condamner la société CLCONSULTANTS à payer à la société BSL NOTAIRES la somme de 1.483,56€ indûment payée au titre des commissions sur contrats d’assurance ;
Condamner la société CLCONSULTANTS à payer à la société BSL NOTAIRES la somme de 89,44€ indûment payée au titre des commissions sur contrats de maintenance incendie.
Condamner la société CLCONSULTANTS à payer à la société BSL NOTAIRES la somme de 2.374,38€ indûment payée au titre des commissions sur contrats de téléphonie ;
Condamner la société CLCONSULTANTS à verser à la société BSL NOTAIRES la somme de 15.638,28€ à titre de dommages et intérêts au titre des prestations non effectuées et mal effectuées d’accompagnement au changement ;
Condamner la société CLCONSULTANTS à payer à la société BSL NOTAIRES la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CL CONSULTANTS expose que :
Le 16 juin 2020, elle a soumis une première proposition commerciale à la société BSL NOTAIRES, qui a été validée et signée le 10 septembre 2020.
Cette proposition portait sur l’étude et la réduction des coûts de certains postes de charges de l’étude notariale : la commission sur gains réalisés était fixée à 15% calculée de la façon suivante : « Comparaison (sur la même volumétrie) du budget total de l’année N-1 par poste étudié avec les nouveaux tarifs proposés. Le client s’engage à fournir – à autoriser – ou à communiquer les codes d’accès à CL CONSULTANTS ; chaque semestre afin de permettre à cette dernière de facturer sa commission en fonction des nouveaux volumes facturés par les fournisseurs sur les postes négociés sans pour autant que cette facturation ne soit inférieure à la première facture.
Cette commission sera due […] pendant toute la durée du nouveau contrat négocié par nos soins. » Par la suite, une seconde proposition commerciale a été signée le 6 décembre 2020, ayant pour objet un accompagnement au changement qui n’est pas mise en cause dans la présente procédure. Les premières factures liées à la commission sur gains ont été réglées sans aucune contestation, confirmant là aussi la reconnaissance des prestations effectuées. Un compte rendu d’audit avait été initialement remis, contenant une estimation des économies réalisables.
Le détail des calculs de la commission figure systématiquement sur chacune des factures transmises.
Par ailleurs, le compte rendu « CR2 », remis à chaque associé lors d’une réunion du 15 octobre 2020, atteste que les économies réalisées étaient clairement identifiées et chiffrées. À titre d’exemple :
* Copieur : passage d’un contrat LOCAM (3.598,00€ par trimestre) à un contrat RICOH (735,00€ par trimestre) sur 63 mois, générant une économie de 60.123,00€ hors coût des copies.
La commission correspondante est de 8.589,00€ calculée uniquement sur 60 mois,
* Coût des copies : auparavant facturé à 0,0084€ la copie, pour un minimum de 250.000 copies/an, soit 2.100,00€ par an, réduit à 0.00401€ la copie soit 1.002,00€ par an, générant une économie annuelle de 1.097,00€, correspondant à 5.485,00€ sur 5 ans, avec une commission de 825,00€.
* Téléphonie : passage d’un contrat KEYYO (1.250,00€/mois) à un contrat MV Systèmes (818,00€/mois), générant une économie mensuelle de 432,00€, soit 25.920,00€ sur 60 mois, avec une commission de 3.888,00€.
Rien que sur ces trois postes, les économies s’élèvent à 91.543,00€, auxquelles s’ajoutent les réductions obtenues sur les contrats d’assurance, extincteurs et BAES.
Habituellement, elle facture une commission sur les gains des deux premières années, à un taux de 33 %.
C’est à la demande de la société BSL NOTAIRES qu’elle a adopté un règlement échelonné plus avantageux en faisant confiance à des officiers publics, « hommes de loi », censés être irréprochables.
Lors de sa mission, elle a découvert que la société BSL NOTAIRES continuait à régler, depuis plusieurs années, des contrats sans objet, générant des coûts superflus pour l’étude :
* Contrat [Y] : prélèvement annuel de 4.080,00€ pour un service inexistant.
* Contrat BNP LEASE : prélèvement annuel de 1.239,00€, également sans justification.
Grâce à son intervention, ces contrats ont été immédiatement résiliés, entraînant une économie directe de 26.595,00€ sur cinq ans.
Il est important de souligner qu’elle n’a appliqué aucune commission sur ces montants, alors qu’elle aurait pu légitimement le faire.
De plus, elle a fait preuve de bonne foi en proposant une remise de 10 % lors des négociations amiables, contrairement à la partie adverse qui sollicitait une réduction de 50 % sans justification.
Sur le contrat de fourniture de matériel téléphonique contracté auprès de la société LOCAM.
Pour réaliser sa mission elle a demandé à la société BSL NOTAIRES de lui fournir la liste des factures des fournisseurs sur lesquels cette dernière voulait que porte l’audit. Elle a reçu par mail du 17 septembre 2020 un ensemble de factures et 5 contrats qui ne comportait aucune trace d’un contrat de fourniture de matériel téléphonique contracté auprès de la société LOCAM. Ainsi, elle ne peut être tenue responsable de ne pas en avoir tenu compte dans ses investigations.
Sur la demande en dommages et intérêts.
La société BSL NOTAIRES soutient qu’elle n’a pas exécuté correctement les différentes missions qui lui ont été confiées, mais à part la non-dénonciation du contrat de fourniture de matériel par leasing contracté auprès de la société LOCAM, dont il a été montré qu’elle ne porte pas la responsabilité, la société BSL NOTAIRES n’apporte aucune justification d’une mauvaise exécution de ses prestations qui, par ailleurs, lui ont été payées sans aucune difficultés.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 68 pièces, dont :
* Anciennes factures et contrats de téléphonie, (pièces n° 58 61)
* Nouvelles factures et contrats de téléphonie, (pièces n° 59 60)
* Ancien contrat du copieur, (pièce n° 62)
* Nouveau contrat du copieur, (pièce n° 38)
* Anciens et Nouveaux contrats des extincteurs et BAES, (pièce n° 30 à 37)
* Contrats d’assurance, (pièce n°63 à 67)
* Tableau de calcul (pièce n° 68), démontrant que les gains réalisés sur cinq ans excèdent 100.000,00€.
La société BSL NOTAIRES oppose que :
Courant 2020, elle a souhaité réaliser un audit de ses contrats fournisseurs en cours et, le 10 septembre 2020, elle a signé la proposition commerciale de la société CLCONSULTANTS. Les prestations étaient rémunérées de la manière suivante :
* Réalisation d’un audit des postes de fournisseurs : durée estimative de 3 à 5 jours, coût par jour 675,00€ HT,
* « Commission sur gains réalisés » de 15 %, pendant toute la durée du nouveau contrat négocié par la société CLCONSULTANTS.
Par la suite, entre février 2021 et avril 2023, la société CLCONSULTANTS adressera, suivant une périodicité parfois aléatoire, pas moins de 24 factures d’accompagnement au changement pour un montant total de 31.276,56€.
Si, durant cette période, elle a accepté de régler les factures qui lui étaient présentées par la société CLCONSULTANTS sans exiger d’explications ni de justifications, l’opacité de cette facturation et l’importance des montants in fine réclamés, l’ont conduite à s’interroger.
Or, aucune réponse satisfaisante ne lui sera apportée par la société CLCONSULTANTS qui se contentera de lui affirmer qu’elle avait rempli les termes de son contrat en faisant économiser « plus de 100.000,00€ sur 5 ans »
Faute d’avoir pu obtenir les justifications, elle a refusé de régler la facture F23049 pour un montant de 3.881,60 € TTC qui lui a été adressée au titre de prétendues « commissions sur gains réalisés – année 2023 ».
Elle a payé entièrement certaines factures de commission alors qu’une partie était indue et conteste devoir payer les factures de commissions au titre des années 2023 et 2024.
La durée du droit à commission n’est pas de 5 ans, et encore moins illimitée, mais calculée sur la durée du nouveau contrat renégocié.
Concernant les contrats d’assurance, la demanderesse continue à lui facturer des commissions sur gains réalisés alors que leur durée est annuelle, et que, dès lors, plus aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre, passée la première année.
Elle a été facturée et a payé au titre des années 2021 et 2022 concernant les contrats d’assurance la somme indue de 1.483,56€ (741,78 + 741,78) dont elle demande au Tribunal de condamner la société CLCONSULTANTS à la rembourser.
Par ailleurs, le Tribunal ne pourra que débouter la société CLCONSULTANTS de ses demandes de commissions au titre des années 2023 et 2024 concernant les contrats d’assurance chiffrées, au terme des factures F23049 et FA2412-0044, à 1.310,40€ (655,20 + 655,20).
Concernant la maintenance-incendie, la prestation est réalisée à la commande, sans abonnement ; Dès lors, elle a été facturée et a payé au titre des années 2021 et 2022 concernant la maintenance incendie la somme indue de 189,44€ (44,72 + 44,72) dont elle demande au Tribunal de condamner la société CLCONSULTANTS à la rembourser.
Par ailleurs, le Tribunal ne pourra que débouter la société CL CONSULTANTS de ses demandes de commissions au titre des années 2023 et 2024 concernant la maintenance-incendie chiffrées, au terme des factures F23049 et FA2412-0044, à 89,44€ (44,72 + 44,72).
Concernant la téléphonie, la société CLCONSULTANTS continue à se prévaloir d’un droit à commission au-delà même de la durée de 36 mois du contrat passé, qui s’est terminé le 24 septembre 2023.
Mais, surtout, la société CLCONSULTANTS ne saurait prétendre lui avoir fait réaliser la moindre économie sur la téléphonie. Pire elle lui a causé un préjudice particulièrement important. En effet, il existait jusqu’alors deux contrats pour la téléphonie :
Le premier correspondant à la fourniture de matériel assurée par un leasing contracté auprès de la société LOCAM et conclu pour une durée initiale du 30 août 2018 au 30 septembre 2023, puis renouvelé tacitement jusqu’en juin 2024 ;
Un second correspondant à la facturation des abonnements contracté auprès de la société KEYYO COMMUNICATIONS.
Après son audit des contrats en cours, la société CLCONSULTANTS lui fera souscrire, à compter de juin 2020, un contrat unique auprès de la société MV SYSTEMES regroupant les postes fourniture du matériel et abonnement.
La société CLCONSULTANTS a bien résilié le contrat souscrit auprès de la société KEYYO COMMUNICATIONS, mais elle a omis de faire de même avec le contrat de fourniture de matériel passé auprès de la société LOCAM, l’amenant, sur la période allant de juillet 2020 à juin 2024, à régler en pure perte la somme de 55.818,66€, se décomposant comme suit : de juillet 2020 à septembre 2023, la somme de 44.688,00€ (1.176,00€ / mois X 38 mois) et d’octobre 2023 à juin 2024, la somme de 11.130,66€ (1.236,74€ x 9 mois).
Dans la mesure où la société CLCONSULTANTS ne lui a fait réaliser aucune économie sur la téléphonie – c’est même l’inverse – elle n’a donc aucun droit à commission sur ce poste.
Par conséquent, le Tribunal ne pourra que débouter la société CLCONSULTANTS de ses demandes de commissions au titre des contrats de téléphonie chiffrées, comprises dans les factures F23049 et FA2412-0044, et condamnera en outre la demanderesse à lui restituer les sommes qu’elle a été amenée à lui verser indûment sur ce poste, soit la somme totale de 2.374,38€ décomposée comme suit :
Au titre des commissions sur gains réalisés de juillet 2020 à juin 2021 : 968,22€ ;
Au titre des commissions sur gains réalisés de juillet 2021 à décembre 2021 : 468,72€ ;
Au titre des commissions sur gains réalisés de janvier 2022 à juin 2022 : 468,72€ ;
Au titre des commissions sur gains réalisés de juillet 2022 à décembre 2022 : 468,72€.
Sur la demande de dommages et intérêts.
La mauvaise exécution de la société CLCONSULTANTS lui a fait perdre la somme colossale de 55.818,66€ alors que cette dernière lui a facturé, entre février 2022 et avril 2023, la somme totale de 31.276,56€ au titre d’un accompagnement au changement, qui a été payée.
La société CLCONSULTANTS aurait dû s’apercevoir, au cours de ses différentes missions, que le contrat de fourniture du matériel de téléphonie passé auprès de la société LOCAM devait être résilié. Par conséquent, elle sollicite, à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la société CLCONSULTANTS à lui reverser la moitié des sommes qu’elle lui a versé au titre des prestations d’accompagnement au changement mal effectuées ou non-effectuées, soit la somme de 15.638,28€.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 9 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne le 14 octobre 2024 et l’opposition a été formée le 16 octobre 2024, date du cachet de la poste, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société CLCONSULTANTS sollicite du Tribunal la condamnation de la société BSL NOTAIRES à lui payer la somme de 7.763,21€ au titre des factures n° F23049 et FA2412-044 de commissions sur gains réalisés.
Le 10 septembre 2020 la société BSL NOTAIRES a signé une proposition commerciale de la société, CL CONSULTANTS sur la réduction de coûts fournisseurs. La commission sur gains réalisés était fixée à 15% calculée de la façon suivante : « Comparaison (sur la même volumétrie) du budget total de l’année N-1 par poste étudié avec les nouveaux tarifs proposés. […]. Cette commission sera due […] pendant toute la durée du nouveau contrat négocié par nos soins. »
Le 6 décembre 2020, une seconde proposition commerciale a été signée, ayant pour objet un accompagnement au changement avec comme mission « Mise en place et suivi de nouveaux process (à définir ensemble) au sein de l’étude, accompagnement au changement. Possibilité de nouvelles missions selon les besoins de l’étude, à définir […] 2 journées par mois : 1.100,00€ HT » Au titre de la réduction des coûts fournisseurs, de nouveaux contrats ont été signés :
Sur la téléphonie, un contrat MV SYSTEME d’une durée de 3 ans, à compter de novembre 2020,
Sur les assurances, des contrats Dommages aux biens, Bris de machine et Flotte automobile d’une durée d’un an renouvelable,
Sur le copieur, un contrat RICOH d’une durée de 21 trimestres (5,25 années), à compter de janvier 2022,
Sur les extincteurs et les blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES), pour une prestation annuelle.
Trois factures ont été émises par la société CLCONSULTANTS reprenant les calculs des gains réalisés qui ont été payées par la société BSL NOTAIRES :
* la facture du 31 décembre 2021 calcule les commissions concernant les gains sur la téléphonie et les assurances ;
* la facture du 30 juin 2022 calcule les commissions concernant les gains sur la téléphonie, les assurances et le copieur ;
* la facture du 31 décembre 2022 calcule les commissions concernant les gains sur la téléphonie, les assurances et le copieur.
Deux factures ont été émises par la société CLCONSULTANTS reprenant les calculs des gains réalisés qui n’ont pas été payées par la société BSL NOTAIRES :
* la facture du 31 décembre 2023 calcule les commissions concernant les gains sur la téléphonie, les assurances, les extincteurs et les BAES ainsi que le copieur ;
* la facture du 31 décembre 2024 calcule également les commissions concernant les gains sur la téléphonie, les assurances, les extincteurs et les BAES ainsi que le copieur.
Les éléments ci-dessus ne sont pas contestés.
La société BSL NOTAIRES s’oppose au paiement de ces deux factures et demande le remboursement de certains paiements indus en soutenant :
* que la société CLCONSULTANTS ne lui a pas fait réaliser d’économies sur la téléphonie et qu’elle n’a donc aucun droit à commission sur ce poste,
* qu’elle ne valide pas les calculs de la société CLCONSULTANTS concernant les montants d’économie prétendument réalisés,
* que certaines commissions ont été facturée au-delà de la durée du droit à commission.
Sur la téléphonie et la non-dénonciation du contrat LOCAM de fourniture de matériel de téléphonie.
La société BSL NOTAIRES ne remet pas en cause le fait que la signature d’un nouveau contrat MV SYSTEME ait permis de réaliser des économies par rapport au contrat KEYYO COMMUNICATIONS qui précédait. En revanche, elle fait grief à la société CLCONSULTANTS de ne pas avoir résilié un contrat en cours concernant la fourniture de matériel de téléphonie passé auprès de la société LOCAM. Selon la société BSL NOTAIRES, cette dernière aurait ainsi réglé en pure perte la somme de 55.818 66€, somme dépassant largement les économies réalisées avec le nouveau contrat MV SYSTEME.
Les contrats signés entre les parties n’explicitent pas les moyens que mettra en œuvre la société CLCONSULTANTS pour exécuter ses missions. Au vu de la liste des factures et contrats envoyée le 17 septembre 2020 par la société BSL NOTAIRES à la société CLCONSULTANTS, le Tribunal dit que la société BSL NOTAIRES a pris la responsabilité de définir par cette liste le périmètre des fournisseurs dont la société CLCONSULTANTS devaient auditer les prestations.
La société BSL NOTAIRES étant défaillante à justifier que des factures du contrat de fourniture de matériel de téléphonie passé auprès de la société LOCAM étaient présentes dans cette liste, le Tribunal dit que la société CLCONSULTANTS n’a pas nécessairement connu l’existence de ce contrat LOCAM de fourniture de matériel de téléphonie.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas ce moyen et dit que la société CLCONSULTANTS n’est pas responsable de la non-dénonciation du contrat de fourniture de matériel téléphonique passé avec la société LOCAM et a droit à des commissions sur le poste téléphonie.
Sur la validation des calculs de la société CLCONSULTANTS concernant les montants des économies prétendument réalisés.
Bien que disposant de tous les éléments pour effectuer les calculs des économies réalisés, poste par poste, la société BSL NOTAIRES ne présente aucun calcul contredisant ceux effectués par la société CLCONSULTANTS, ces derniers précisant, poste par poste, le montant de l’ancienne facturation et la nouvelle.
De plus, la société BSL NOTAIRES a payé les 3 première factures de commission, validant ainsi le calcul des économies effectuées sur la téléphonie, les assurances, le copieur et même les extincteurs et les BAES, l’ancienne facturation et la nouvelle de ces dernières étant présentées sur les factures, mais ne donnant pas lieu à commissions.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas ce moyen, dit que les montants d’économies réalisés, et donc de commissions tels qu’ils sont calculés par la société CL CONSULTANTS, sont justifiés et retient les montants de commissions annuelles suivants :
Pour la téléphonie : 783,00€ par an Pour les assurances : 546,00€ par an (514,80 + 31,20) Pour les extincteurs et les BAES : 37,27€ par an (23,18 + 14,09) Pour le copieur : 1.008,20€ par an (429.60 + 74,21 + 429,60 + 74,79)
Sur la durée du commissionnement.
La société BSL NOTAIRES soutient que des commissions ont été facturées au-delà de la durée du nouveau contrat afférent.
Le Tribunal observe que les durées des contrats sont les suivantes :
Téléphonie : 3 années (contrat échu avant le 31 décembre 2024)
La société CLCONSULTANTS a facturé jusqu’au 31 décembre 2024 (5 factures) :
* sur la téléphonie : 2.737,80€, au lieu de 2.349,00€ (783,00 x 3 ans), soit un trop facturé de 388,80€,
* sur les assurances : 2.946,45€, au lieu de 546,00€ (546,00 x 1 an), soit un trop facturé de 2.400.45€.
* sur les extincteurs et BAES : 74,54€, au lieu de 37,27€ (37,27 x 1 an) soit un trop facturé de 37,27€,
* sur le copieur : 4.745,00€, au lieu de 3.024,60€ (1.008,20 x 3 ans) soit un trop facturé de 1.720,40€.
Ainsi la société CL CONSULTANTS a trop facturé la société BSL NOTAIRES d’un montant de 4.546,92€ (388,80 + 2.400,45 + 37,27 + 1.720,40), qui doit donc être déduit des 2 factures impayées d’un montant total de 7.763,21€.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal dit que la société CLCONSULTANS détient une créance certaine, liquide et exigible de 3.216,29€ (7.763,21 – 4.546,92).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BSL NOTAIRES à payer à la société CLCONSULTANTS la somme de 3.216,29€ au titre du solde des commissions dues au 31 décembre 2024 et déboutera la société BSL NOTAIRES du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société BSL NOTAIRES sollicite du Tribunal la condamnation de la société CL CONSULTANTS à lui payer la somme de 15.638,28€ à titre de dommages et intérêts au titre des prestations non effectuées ou mal effectuées d’accompagnement au changement.
La société BSL NOTAIRES soutient que la société CLCONSULTANTS n’a pas exécuté correctement les différentes missions qui lui ont été confiées.
Le Tribunal relève que la société BSL NOTAIRES n’apporte qu’un seul élément pour justifier d’une mauvaise exécution des prestations : la non-dénonciation du contrat de fourniture de matériel téléphonie passé avec la société LOCAM. Or, le Tribunal a dit que la société CLCONSULTANTS n’est pas responsable de la non-dénonciation de ce contrat.
En conséquence, le Tribunal dira la société BSL NOTAIRES mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CLCONSULTANTS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BSL NOTAIRES à lui payer la somme de 1.800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société BSL NOTAIRES de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse,
Condamne la société BSL NOTAIRES à payer à la société CLCONSULTANTS la somme de 3.216,29 euros au titre des commissions dues au 31 décembre 2024 et déboute la société CLCONSULTANTS du surplus de sa demande,
Dit la société BSL NOTAIRES mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, et l’en déboute,
Condamne la société BSL NOTAIRES à payer à la société CLCONSULTANTS la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société BSL NOTAIRES de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société BSL NOTAIRES à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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