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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 5 mars 2026, n° 2025006926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006926
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
OBJECTIF TRANSPORT (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 849 208 293, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [X] [B], demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[V] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 391 494 143, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 février 2026, devant Monsieur Christophe BONNEFOY, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Sandrine BRATIGNY
JUGES:
Laurence KLEIN
Christophe BONNEFOY
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 05 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55.11 euros HT, TVA : 11.02 euros, 66.13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société OBJECTIF TRANSPORT exerce une activité de transport routier de marchandises.
Depuis septembre 2024, elle réalise des prestations de transport pour le compte de la SAS [V] (Pièce n°1) et a reçu des règlements chaque mois entre septembre 2024 et avril 2025.
Les parties auraient convenu que la rémunération de la société OBJECTIF TRANSPORT serait égale à 60 % du chiffre d’affaires généré par les tournées qu’elle effectue pour le compte de [V].
En outre, la société [V] se serait engagée à verser une rémunération minimale garantie de 450 euros HT par jour, sur la base de 20 jours de travail mensuels, soit un montant minimum de 9 000 euros HT par mois.
Or, la société [V] n’a jamais transmis à la société OBJECTIF TRANSPORT les éléments relatifs au chiffre d’affaires généré chaque mois, empêchant toute vérification du calcul de la rémunération revenant à OBJECTIF TRANSPORT.
Par ailleurs, les paiements effectués ne respecteraient pas le minimum garanti convenu.
Ainsi, les sommes hors taxes perçues mensuellement par la société OBJECTIF TRANSPORT entre septembre 2024 et avril 2025 sont les suivantes :
* septembre : 8 560,91 euros
* octobre : 8 487,07 euros
* novembre : 7 076,18 euros
* décembre : 6 641,57 euros
* janvier : 2 998,57 euros
* février : 6 211,99 euros
* mars : 6 913,33 euros
* avril : 6 044,46 euros
soit un total de 52 934 euros HT (Pièce n°1).
Ce montant serait inférieur de 19 066 euros HT (soit 22 879,20 euros TTC) au minimum garanti sur la période, qui aurait dû être de 72.000 euros HT (9.000 euros x 8 mois).
Par mise en demeure du 28 avril 2025, la société OBJECTIF TRANSPORT a exigé de son cocontractant la communication des factures émises et des données chiffrées permettant de calculer les sommes dues. (Pièce n°2).
Cette mise en demeure est restée sans réponse
En outre, la société [V] aurait mis fin aux relations contractuelles en mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société OBJECTIF TRANSPORT a fait assigner la société [V] devant le tribunal de commerce de Dijon.
Une tentative de signification a été effectuée à l’adresse du siège social de la société [V], située [Adresse 4].
Le commissaire de justice a constaté que l’entreprise était inconnue à cette adresse, aucune enseigne ni boîte aux lettres ne portant son nom n’étant présente.
Le procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
C’est en l’état que cette affaire a été plaidée à l’audience publique du Tribunal de céans le 27 novembre 2025, et mise en délibéré à la date du 05 mars 2026, après un report de délibéré.
Le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
La société OBJECTIF TRANSPORT, aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, demande au tribunal :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil, Vu l’article L3221-4 du code des transports, Vu les pièces produites,
* Déclarer la société OBJECTIF TRANSPORT recevable et bien fondée en ses demandes.
* Juger que la société [V] a manqué à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société OBJECTIF TRANSPORT.
En conséquence,
* Condamner la société [V] à payer la somme de 22 879,20 euros TTC à la société OBJECTIF TRANSPORT
* Enjoindre la société [V] à communiquer les factures émises à l’attention des clients pour lesquels la société OBJECTIF TRANSPORT a effectué des livraisons entre septembre 2024 et avril 2025, à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
* Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte
* Condamner la société [V] à payer à la société OBJECTIF TRANSPORT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société [V] aux entiers dépens.
Pour la société [V] :
La société [V] n’était ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025.
Elle n’a pas produit de conclusions.
En application du point 4 de l’article 56 du Code de procédure civile, le Tribunal précise avant toutes discussions que le défendeur, la société [V], étant absente lors des débats, par conséquent, le jugement sera rendu sur les seuls éléments fournis par la société OBJECTIF TRANSPORT.
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté ; qu’il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse.
1°) Sur la régularité de la citation
La société OBJECTIF TRANSPORT fait valoir qu’elle a fait assigner la société [V] conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, après une tentative de signification infructueuse à son siège social.
Attendu que l’acte a été délivré par commissaire de justice, puis notifié par lettre recommandée à la dernière adresse connue, ainsi que par lettre simple le 29 août 2025, la régularité de la procédure est ainsi assurée.
Le tribunal déclarera la société OBJECTIF TRANSPORT recevable en ses demandes.
2°) Sur l’existence et le contenu du contrat, les manquements contractuels et le préjudice subi :
La société OBJECTIF TRANSPORT fait valoir qu’un accord contractuel est intervenu entre les parties à compter de septembre 2024, prévoyant une rémunération à hauteur de 60 % du chiffre d’affaires généré par les tournées, assortie d’une garantie minimum de 9 000 euros HT par mois.
Ce contrat, bien que non écrit, résulte des échanges et des facturations répétées (Pièce n°1).
En l’absence de contrat écrit, les dispositions du code des transports, notamment l’article L.3221-4, s’appliquent et imposent au donneur d’ordre de rémunérer le transporteur de façon à couvrir ses charges et à assurer une rémunération équitable.
Attendu que le tribunal constate que des sommes ont été encaissées par la société OBJECTIF TRANSPORT entre septembre 2024 et avril 2025, pour un montant total de 52.934 euros,
Que cela confirme incontestablement la réalité des relations commerciales entre les parties,
Le tribunal considère qu’il existe bien une relation contractuelle entre les parties.
La société OBJECTIF TRANSPORT fait valoir que le préjudice est constitué par la différence entre les sommes perçues (52 934 euros HT) et le minimum garanti sur huit mois (72 000 euros HT), soit un manque à gagner de 19 066 euros HT (22 879,20 euros TTC).
Pour la société OBJECTIF TRANSPORT, ce montant est dû au titre des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
De plus, selon la demanderesse, la rupture unilatérale des relations en mai 2025, sans préavis ni justification, a aggravé le préjudice subi.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la facturation minimum garantie forfaitaire par jour ouvré devait être de 450.00 € HT, soit 9.000 € HT par mois,
Que la société OBJECTIF TRANSPORT considère que cette somme recouvre la rémunération minimale définie au sein de l’article L3221-4 du Code des transports, lui permettant de couvrir les dépenses énumérées dans cet article,
Que les sommes perçues au cours des 8 mois de partenariat sont inférieures à la facturation forfaitaire minimale totale qui aurait dû être de 72.000 € HT.
Le tribunal jugera par conséquent que la société [V] a manqué à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société OBJECTIF TRANSPORT.
Le tribunal condamnera la société [V] à payer à la société OBJECTIF TRANSPORT le solde, à savoir la somme de 72.000 – 52.934 = 19.066 € HT, soit une somme de 22.879,20 € TTC.
3°) Sur la demande de communication des factures sous peine d’astreinte :
La société OBJECTIF TRANSPORT fait valoir que la société [V] a manqué à ses obligations en ne respectant pas le minimum de rémunération garanti et en ne communiquant pas les éléments nécessaires à la vérification du chiffre d’affaires.
Ces manquements constituent une inexécution contractuelle au sens de l’article 1147 du code civil.
En vertu de l’article 1195 du code civil relatif à l’équilibre contractuel et de l’article L.3221-4 du code des transports, le donneur d’ordre est tenu de fournir toute information nécessaire au calcul de la rémunération.
Pour la société OBJECTIF TRANSPORT, il convient donc d’ordonner à la société [V] de communiquer les factures émises aux clients concernés, à peine d’astreinte.
Attendu qu’il est confirmé par la demanderesse qu’il n’existe pas de contrat écrit spécifique entre la société [V] et la société OBJECTIF TRANSPORT,
Qu’au surplus, aucun élément n’est fourni au tribunal pour lui permettre d’analyser en détail les accords commerciaux entre les deux parties,
Que dans cette affaire, rien ne peut en conséquence permettre au tribunal de constater les engagements précis de chaque partie l’une envers l’autre, ni d’apprécier de ce fait les conséquences et préjudices découlant d’un quelconque éventuel manquement, et notamment le mode de calcul d’une éventuelle rémunération à hauteur de 60 % du chiffre d’affaires généré par les tournées effectuées par la société OBJECTIF TRANSPORT pour le compte de la société [V],
En conséquence, le tribunal déboutera la société OBJECTIF TRANSPORT de sa demande de communication, à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, des factures relatives aux tournées effectuées par la société OBJECTIF TRANSPORT pour le compte de la société [V], émises à l’attention des clients pour lesquels la société OBJECTIF TRANSPORT a effectué des livraisons entre septembre 2024 et avril 2025.
4°) Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
La société OBJECTIF TRANSPORT sollicite du Tribunal la condamnation de la société [V] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, au vu des éléments du dossier, réduira ce montant à juste proportion et condamnera la société [V] à payer à la société OBJECTIF TRANSPORT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera la société [V] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 56,472, 659 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1147 et 1195 du code civil, Vu l’article L3221-4 du code des transports,
DÉCLARE la société OBJECTIF TRANSPORT recevable en ses demandes ;
JUGE que la société [V] a manqué à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société OBJECTIF TRANSPORT ;
CONDAMNE la société [V] à payer à la société OBJECTIF TRANSPORT la somme de 22.879,20 euros TTC ;
DÉBOUTE la société OBJECTIF TRANSPORT de sa demande de communication des factures émises à l’attention des clients pour lesquels la société OBJECTIF TRANSPORT a effectué des livraisons entre septembre 2024 et avril 2025, et en conséquence de sa demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société [V] à payer la société OBJECTIF TRANSPORT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [V] qui succombe aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute.
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