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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mai 2025, n° 2025002954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS A.S. Constructions
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS A.S. Constructions
[Adresse 1] SIREN : 818 076 226 Ont été désignés :
Mandataire judiciaire: la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [Y]
Juge-commissaire: François BEAUDET
Par jugement en date du 28.10.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 17.02.2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement tout en fixant au 27.03.2025 la comparution devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
A l’audience du 27.03.2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17.04.2025 puis au 30.04.2025.
Par requête en date du 15/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 30/04/2025 la SAS A.S. Constructions et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 30/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [F] [K], président, Me [M] [Y], ès qualités, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment indiqué que les prévisions d’activité ne se réalisent pas et que le chiffre d’affaires est en deçà du point mort. que le passif proposé à l’admission s’élève à 268000 euros,
que la présentation d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant a confirmé les observations faites pas le mandataire judiciaire et a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la société a perdu un certain nombre de clients et de chantiers du fait de l’ouverture de la procédure,
que le poste clients de 100000 euros est à ce jour irrecouvrable compte tenu des procédures collectives ouvertes à l’encontre des clients de la société,
que le chiffre d’affaires est insuffisant de même que la trésorerie,
que dans ce contexte aucun plan de redressement ne peut être envisagé,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS A.S. Constructions, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 24/06/2024, la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [Y] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS A.S. Constructions
[Adresse 1] : 818 076 226
Met fin à la période d’observation.
Maintient François BEAUDET en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [Y] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [I] [D] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [F] [K], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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