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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 18 avr. 2025, n° 2024F01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 18 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01362
SC SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] SARL [N] [C] C/ SARL VITI MORLEY
DEMANDERESSES
* SC SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C], [Adresse 1]
* SARL [N] [C], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jean-Marie TENGANG, Avcoat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 3]
comparaissant par Maître Jeanne RENIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe LIEF, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER [X] DE LAGAUSIE RODRIGUES
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 février 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C], dirigée par Monsieur [G], exploite une propriété viticole depuis 37 ans.
La société [N] [C] SARL, pour sa part, commercialise la production de la propriété.
La société VITI MORLEY SARL exerce une activité tournée vers les propriétés viticoles, elle intervient notamment dans les travaux manuels (taille, tombée des bois, sécaillage, pliage), les travaux viticoles (vendanges, transport de vendanges, traitements phytosanitaires), les travaux de chai (nettoyage de barriques, filtration).
Début 2019, la société VITI MORLEY SARL intervient sur la propriété, quasiment en friche, pour la remettre en état, mais par manque de moyens financiers de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C], les travaux s’arrêtent.
Le 28 août 2020, la société [V] intervient à la société [N] [C] SARL pour une remise en état du pressoir appartenant à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] afin de préparer les vendanges, pour un montant de 4.549,62 €, établie au nom de la société VITI MORLEY SARL puis refacturée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C].
Le 9 janvier 2021, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] reste devoir la somme de 114.826,95 € à la société VITI MORLEY SARL. Suite à une réunion entre les parties, au regard des dettes existantes et en guise de garantie, les parties se mettent d’accord pour une mise à disposition à la société VITI MORLEY SARL du pressoir.
Le 14 septembre 2021, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] propose de mettre son pressoir à la disposition la société VITI MORLEY SARL et indique un prix de location du pressoir par jour de 600,00 €.
En octobre 2021, la société VITI MORLEY SARL engage une procédure en injonction de payer à l’encontre de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C]. L’ordonnance est signifiée le 3 février 2022, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] ne forme aucune opposition. En l’absence d’opposition, le tribunal établit un titre exécutoire d’un montant de 114.836,95 €.
Le 14 mars 2022, le pressoir est mis à la disposition de la société VITI MORLEY SARL pour les vendanges 2022.
Le 2 juillet 2022, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] informe la société VITI MORLEY SARL que son pressoir n’est pas à vendre et met en demeure la société VITI MORLEY SARL de restituer le pressoir.
Le 19 août 2022, une signification d’une ordonnance portant injonction de payer exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie vente est faite
à l’encontre de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C].
Le 7 septembre 2022, une dénonciation d’un procès-verbal de saisie vente entre les mains d’un tiers à l’encontre de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] à la demande de la société VITI MORLEY SARL.
Le 28 septembre 2022, la société VITI MORLEY SARL reçoit une sommation, par acte d’huissier, de remettre le pressoir à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C].
Le 4 octobre 2022, une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution est faite à l’encontre de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] à la demande de la société VITI MORLEY SARL.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 novembre 2022, la société [N] [C] SARL assigne la société VITI MORLEY SARL afin de demander la restitution du pressoir ainsi que le paiement d’une location.
De son côté, la société VITI MORLEY SARL fait procéder à une saisie vente du pressoir contestée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] en date du 4 janvier 2023.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] est déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie vente du pressoir, de sa demande de délais de paiement, ne justifiant pas de sa situation financière et de ses difficultés.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux ne retient pas la lettre du 14 septembre 2021 comme contrat de location du pressoir entre la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société VITI MORLEY SARL, déboute la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] de sa demande de condamnation de la société VITI MORLEY SARL à la somme de 347.000,00 €, déboute la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] de sa demande de restitution sous astreinte du pressoir VASLIN BUCHER XPF33, ne fait pas droit à la demande d’expertise, ordonne la capitalisation des intérêts échus et à échoir au titre de la dette de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C].
Le 16 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux rend une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel de la société [N] [C] SARL.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 juillet 2024 remis à personne, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL réassignent la société VITI MORLEY SARL devant le tribunal de céans.
La SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] bénéficie le 27 septembre 2024 d’un redressement judiciaire selon jugement du tribunal Judiciaire et nomme Maître [S] [K] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par conclusions soutenues à la barre, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL demandent au tribunal de :
Vu la fraude dont s’est rendue coupable la société VITI MORLEY, Vu les articles 1352-3 et 1352-7 du code civil,
A titre principal,
Condamner la société VITI MORLEY à restituer à la société [N] [C] le pressoir de la marque VASLIN BUCHER XPF33,
Dire que cette obligation de restitution sera assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard avec un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société VITI MORLEY à payer aux sociétés requérantes la somme de 347.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Ordonner le chiffrage du préjudice réel de la SCA [N] [C] à dire d’expert,
Avant droit, ordonner la production de documents comptables de la société VITI MORLEY ([Localité 1] Livre et bilan 2021, 2022, 2023 et 2024),
En tout état de cause,
Condamner la société VITI MORLEY au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter les demandes de la société VITI MORLEY en paiement de dommages et intérêts,
Rejeter toutes les demandes contraires de la société VITI MORLEY,
Condamner la société VITI MORLEY aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues à la barre, la société VITI MORLEY SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du code civil, Vu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 décembre 2023, Vu les articles 1341 et 1341-2 du code civil,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCA [N] [C] et la SARL [N] [C] à l’encontre de la société VITI MORLEY comme étant irrecevables, et en tout état de cause, mal fondées,
Débouter la SCA [N] [C] et la SARL [N] [C] de leurs demandes d’expertise judiciaire et de communication de documents avant-dire-droit,
Condamner in solidum la SCA [N] [C] et la SARL [N] [C] à payer à la société VITI MORLEY la somme de 5.000,00 € en réparation des préjudices résultant de la présente action abusive,
Condamner in solidum la SCA [N] [C] et la SARL [N] [C] à payer à la société VITI MORLEY la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL affirment que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du jugement et qu’ellle ne peut être attachée qu’aux points litigieux étant effectivement tranchés par le juge, ce qui suppose que le juge statue dans son dispositif sur une question contestée qui a donné lieu à un débat entre les parties.
Elles soutiennent, qu’au cas particulier du jugement du 19 décembre 2023, la procédure éteinte avait pour objet les demandes portant sur l’exécution d’un contrat, alors que la présente est fondée sur la fraude reprochée à la société VITI MORLEY SARL, que l’autorité de la chose jugée s’attache à l’identité des droits réclamés, qu’elle suppose une identité de cause.
Elles font valoir qu’en marge des travaux dont l’exécution s’est révélée problématique, des discussions ont eu lieu sur les conditions du transfert du pressoir propriété de la société [N] [C] SARL, que les discussions ont abouti à la conclusion d’un contrat de prêt du pressoir à la société VITI MORLEY SARL moyennant un loyer journalier de 600,00 € HT.
Le transporteur mandaté par la société VITI MORLEY SARL s’est présenté le 14 septembre 2021 pour enlever le pressoir, que l’enlèvement n’a eu lieu qu’après que le transporteur ait signé le contrat après y avoir apposé la mention « Lu et approuvé », que le gérant de la société [N] [C] SARL a autorisé l’enlèvement du pressoir persuadé que le contrat de location ainsi régularisé était valide.
Elles soulignent que la société VITI MORLEY SARL n’a eu d’autre volonté que de tromper la vigilance de son cocontractant et qu’elle a fait miroiter aux sociétés concluantes la conclusion d’un contrat de location du pressoir pour en prendre possession illégalement.
Elles soutiennent que dans différents mails en juin 2021 la société VITI MORLEY SARL demande avec insistance à la société [N] [C] SARL de lui envoyer les factures d’achat du pressoir.
A rebours, la société VITI MORLEY SARL affirme que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL confondent manifestement l’objet de la demande et les moyens invoqués à l’appui de celle-ci, que l’objet des demandes est bien le même que dans le cadre de la première procédure, puisqu’elles tendent au paiement de dommages et intérêts et à la restitution du pressoir, qu’elles invoquent de nouveaux moyens, à l’appui de leurs demandes, lesquels se heurtent au principe de concentration des moyens.
Elle soutient que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL ne formulent pas de nouvelles demandes en comparaison avec la précédente procédure, que les demandes concernent toujours le versement de dommages et intérêts et la restitution du pressoir, que concernant des demandes identiques, le principe de concentration des moyens, lequel impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci a bien vocation à s’appliquer.
Enfin, elle affirme que le placement en redressement judiciaire de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] ne remet nullement en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la présente juridiction le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit la même entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité »
Le tribunal observe que la chose demandée est exactement la même, dans son montant et dans sa demande de restitution du pressoir, que la demande est fondée sur la même cause et que les parties sont exactement les mêmes.
Le tribunal constate que seul le fondement juridique de la demande a été modifié.
En conséquence, le tribunal accordera la fin de non-recevoir opposée par la société VITI MORLEY SARL, le premier jugement bénéficiant de la chose jugée et la présente instance opposant les mêmes parties, prises en la même qualité, pour le même objet et sur la même cause.
Le tribunal déclarera irrecevables les demandes de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et de la société [N] [C] SARL et les déboutera de toutes leurs demandes.
A titre reconventionnelle, la société VITI MORLEY SARL réclame une indemnisation pour procédure abusive. Le tribunal constate que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL ont été sanctionnées devant la cour d’appel de Bordeaux, pour défaut de diligence par une ordonnance de caducité qu’ils n’ont pas relevé dans le délai imparti ; que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL ont ressaisi postérieurement le tribunal de commerce de Bordeaux avec les mêmes demandes en modifiant uniquement le fondement juridique.
A ce titre, le tribunal estime que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL instrumentalisent la justice et en conséquence, les condamnera solidairement à verser à la société VITI MORLEY SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) pour procédure abusive.
La société VITI MORLEY SARL sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera in solidum la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL à régler la somme de 5.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et de la société [N] [C] SARL et les déboute de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL à payer à la société VITI MORLEY SARL la somme indemnitaire de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL à payer à la société VITI MORLEY SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE CIVILE AGRICOLE [N] [C] et la société [N] [C] SARL au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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