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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 22 oct. 2025, n° 2025P01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2025J01132
URSSAF d’Ile de France – Mme [N] [S] [Localité 1] SASU [Localité 2]
N° RG : 2025P01132
Juge Commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q] [U]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [N] [S] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
RCS [Localité 4] : 852900604 2019 B 4999
Représentant légal : M. [G] [C] [P] Président Domicile : [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Aymeric BERGER, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [N] [S] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [Localité 2].
La créance invoquée s’élève à 42.098,98€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 852900604 (2019 B 4999). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de couverture, charpente, étanchéité pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 10 Septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [B], juge commis, assisté de la SELARL S21Y. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 22 Octobre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [N] [S],
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires nul.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : L’entreprise n’a plus d’activité depuis le 03 décembre 2024 et sollicite la liguidation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 Juillet 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (date de la première signification de contrainte).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la
liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 4 Juillet 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU [Localité 2] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire.
SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q] [U], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q] [U], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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