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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 févr. 2025, n° 2023J00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023J00422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04/02/2025 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2023J422
Date d’audience : 17 décembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Anne-Claire SOBRAQUES : Monsieur Brice CARUGATI
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
Jugement rendu ce jour 04/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J422 Procédure
ENTRE – SA MAAF ASSURANCES [Adresse 4] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître FAVRE DE THIERRENS Caroline « ELEOM Avocats » – [Adresse 2]
ET – SAS CARRIERE SUD [Localité 6] [Adresse 5] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître ESCOFFIER Florent – [Adresse 1] Maître NAVARRETE Eddy « SCP COTTET-BRETONNIER NAVARETTE » – [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le 04/02/2025 à Me ESCOFFIER Florent
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, aux conclusions que les parties avaient développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal à l’audience publique du 17 décembre 2024.
Courant de l’année 2016, les consorts [X] ont confié à la société SERVERAC, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, des travaux de rénovation complète d’une ancienne bâtisse en pierres totalement effondrée. La société SERVERAC s’est fournie en pierres de lauzes auprès de la SARL CARRIERE ET FILS, devenue SAS CARRIERE SUD [Localité 6] en septembre 2016.
Les 6 mai et 25 juin 2016, la SARL SEVERAC ET FILS a passé commande auprès de la SARL CARRIERE FILS pour un montant respectif de 4.935,40€ et 4.653,60€. Les travaux ont débuté le 11 mai 2016 et ont été achevés le 28 juillet 2016. Le montant total facturé par SEVERAC ET FILS s’élevait à 45.526,00 € HT.
Le 5 septembre 2020, les maîtres d’ouvrage ont constaté la présence de débris de pierres aux abords de la bâtisse et ont alerté la société SEVERAC ET FILS de ce fait.
Le 25 novembre 2020, La SARL SEVERAC ET FILS a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
La SA MAAF ASSURANCES a mandaté le cabinet IXI afin de réaliser une expertise amiable. Le cabinet IXI a rendu un premier rapport le 19 février 2021, en l’absence de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] à la réunion d’expertise.
Ce rapport n’a pas statué sur l’origine du désordre et a préconisé une reprise complète de la couverture avec dépose et repose de lauzes.
Le 9 avril 2021, une seconde réunion d’expertise a été diligentée, en l’absence de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6], qui avait prévenu de son absence.
Selon l’expert d’assurance, la cause technique des désordres résulte d’un défaut de qualité des lots qui présentent une gélivité anormale avec un comportement mécanique défaillant vis-à- vis des aléas climatiques, non exceptionnel du lot de lauzes fournies par la SARL CARRIERE ET FILS devenu CARRIERES SUD [Localité 6].
Un devis de la SARL SEVERAC ET FILS d’un montant de 51.542 € pour la réfection de la toiture a été annexé au rapport d’expertise.
Le 17 juin 2021, la SA MAAF ASSURANCES a adressé un courrier de demande de prise en charge des frais qu’elle a supportés afin de procéder à la réfection de la toiture de la bâtisse des consorts [X] pour un montant de 51.542 € à la SAS CARRIERE SUD [Localité 6].
PROCÉDURE
Le 16 novembre 2023, la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] s’est vue signifier une ordonnance d’injonction de payer la somme de 51.542 € à la SA MAAF ASSURANCES, rendue en date du 5 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de nimes. La SAS CARRIERE SUD [Localité 6] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par lettre en date du 17 novembre 2023, reçue le 20 novembre 2023 au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a ainsi été portée devant le tribunal de commerce de NIMES.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
➢ Prétentions du demandeur : MAAF ASSURANCES :
Juger l’opposition mal fondée en la forme et sur le fond,
Débouter la société CARRIERE SUD DE [Localité 6] de son opposition,
Faire droit aux demandes de la MAAF ASSURANCES,
Condamner en conséquent la société CARRIERE SUD DE [Localité 6] à porter et payer à
la MAAF ASSURANCES : La somme principale de 51452 €, condamnation à assortir des intérêts aux taux légal à compter de la première réclamation soit à compter du 17 juin 2021 La somme de 3500 € de l’article 700 du code de procédure civile Aux entiers dépens, en compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
➢ Prétentions de la défenderesse : SAS CARRIERE SUD [Localité 6] :
A titre principal,
CONSTATER, le caractère mal fondé des demandes de la SA MAAF ASSURANCES, En conséquence, DEBOUTER, la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
CONSTATER la carence probatoire de la SA MAAF ASSURANCES,
En conséquence, DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire,
EXONERER la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] de sa responsabilité en tant que producteur,
En conséquence, DEBOUTER, la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SAS CARRIERE SUD [Localité 6], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens.
***
Sur Quoi, le Tribunal :
Attendu que dans une procédure d’opposition sur injonction de payer, la partie qui se prétend créancière demeure partie demanderesse à l’instance ; Qu’à ce titre, il lui appartient de rapporter la preuve des éléments dont elle se prévaut, notamment du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont paiement est sollicité ;
➢ Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
L’article 1245 du Code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES invoque la responsabilité de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] pour les dommages causés par les lauzes fournies, qui présenteraient un défaut de qualité se manifestant par une gélivité anormale et un comportement mécanique défaillant.
Cependant, l’article 1245-1 du Code civil précise que ce régime s’applique « à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne » ou « à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »
Or, la somme réclamée par la SA MAAF ASSURANCES concerne uniquement la réfection de la toiture, c’est-à-dire le produit prétendument défectueux lui-même. Aucun dommage à un autre bien ou à une personne n’a été démontré.
Par conséquent, le tribunal considère que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas applicable en l’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle
À titre subsidiaire, la SA MAAF ASSURANCES invoque la responsabilité contractuelle des articles 1231-1 et suivants du Code civil, se prévalant d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme du produit.
L’article 1217 du Code civil permet en effet de « demander réparation des conséquences de l’inexécution » d’une obligation contractuelle.
La preuve de ce manquement repose principalement sur le rapport d’expertise du cabinet IXI.
Il convient donc d’analyser la force probante de l’expertise :
Cette expertise a été commandée et financée par une seule partie, la SA MAAF ASSURANCES, ce qui peut soulever des questions quant à son impartialité. L’expertise a été réalisée de manière non contradictoire, la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] n’ayant pas pu y participer malgré sa convocation. Par ailleurs, il s’agit d’une expertise amiable et non judiciaire, ce qui limite sa force probante. La jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 14 mai 2020, établit que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si l’autre partie y a été régulièrement appelée. »
Par conséquent, bien que l’expertise amiable puisse être prise en compte, elle ne saurait, à elle seule, constituer un élément de preuve suffisant pour établir la responsabilité de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6].
➢ Sur les preuves apportées par la MAAF Assurances :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’éléments probants pour exclure d’autres causes possibles des désordres constatés, telles qu’une mauvaise mise en œuvre ou des conditions climatiques exceptionnelles. En effet, les travaux ont été achevés le 28 juillet 2016 et en novembre 2020, La SARL SEVERAC ET FILS a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, qui a convoqué la SAS CARRIERE SUD [Localité 6], soit 4 ans après la fin du chantier.
Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas sur le montant des réparations réclamé, basé sur un unique devis non contradictoire.
En l’absence d’une expertise judiciaire et compte tenu des faiblesses de l’expertise amiable, les preuves apportées par la MAAF ASSURANCES apparaissent insuffisantes pour établir de manière certaine la responsabilité de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6].
Dans ces conditions, le tribunal ne peut donc pas, en l’état actuel des preuves, faire droit à la demande de la MAAF Assurances.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SA MAAF ASSURANCES.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 1245-1,1231-1, 1217 du Code Civil, Vu les articles 1406 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 05/09/2023 Vu la signification du 16/11/2023, Vu l’opposition en date du 20/11/2023, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déclare l’opposition de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] recevable en la forme, et justifiée sur le fond,
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 05/09/2023,
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
CONSTATE, le caractère mal fondé des demandes de la SA MAAF ASSURANCES, En conséquence,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SAS CARRIERE SUD [Localité 6], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 108,49 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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