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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2025F00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00594
DEMANDEUR
SAS LOXAM [Adresse 1] comparant par Me Joseph Carole du cabinet CABINET JOSEPH-WATRIN [Adresse 2] et par Me Thierry LAISNE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU A&M CONCEPT [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Nicolas KLAIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société LOXAM se dit créancière de la société A&M CONCEPT (ci-après la société A&M) au titre de factures de location de matériel de chantier pour un montant de 17.357,41€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société LOXAM a assigné la société A&M demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil,
Vu les contrats de location susvisés,
Recevoir la société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit. Condamner la société A&M CONCEPT au paiement de la somme de 17.357,41€ correspondant au montant des factures impayées.
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce et anciennement L.441-6 du même Code. Condamner la société A&M CONCEPT au paiement de la somme de 2.603,61€ au titre de la clause
Condamner la société A&M CONCEPT au paiement de la somme de 2.603,61€ au titre de la clause pénale.
La condamner au paiement de la somme de 1.000.00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamner au paiement de la somme de 2.500,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM expose que :
Sur la demande en principal
Elle a pour activité la location de matériel de chantier.
Selon bon de réservation du 10 mai 2024, elle a proposé à la société A&M la location d’un chariot télescopique de 14 mètres DIESEL et de 2 plateformes automotrices électriques de 8 mètres. Cette proposition a été acceptée le 10 mai 2024 et le matériel a été mis à disposition dès le 13 mai suivant, date de sortie du matériel de ses ateliers et d’émission du contrat de location. Le matériel a été restitué pour le chariot télescopique DIESEL et pour l’une des 2 plateformes le 28 juin 2024 et le 5 juillet suivant pour la seconde plateforme automotrice électrique de 8 mètres. La facture pour la période du 13 mai au 31 mai 2024 pour les 3 matériels d’un montant de 5.772,55€ n’a pas été réglée.
Il en est de même pour les 2 matériels conservés jusqu’au 28 juin pour 5.517,21€ et celle concernant le matériel conservé jusqu’au 5 juillet 2024 pour un montant de 1.572,50€.
Il a par ailleurs été proposé à la location une nacelle articulée de 16 mètres DIESEL le 10 juin 2024, qui a été acceptée le 7 juin suivant et mise à disposition à partir du 10 juin 2024, date de sortie du matériel de ses ateliers et d’émission du contrat de location.
Ce matériel a été restitué le 4 juillet suivant mais la facture pour la période du 1er au 4 juillet 2024 d’un montant de 935,19€ n’a pas été réglée.
Tout autant, il a été proposé à la location une autre plateforme automotrice de 8 mètres électrique le 17 juin 2024, acceptée le jour-même et mise à disposition dès le 18 juin suivant, date de sortie du matériel de ses ateliers et d’émission du contrat de location.
Le matériel a été restitué le 20 juin suivant mais la facture émise pour les 3 journées de location du 18 au 20 juin 2024 pour un montant de 588,35€ n’a pas été régularisée.
Un autre chariot télescopique rotatif de 17/18 mètres a été réservé le 7 juin 2024 et mis à disposition dès le 10 juin suivant, date de sortie du matériel de ses ateliers et d’émission du contrat de location. Le matériel a été restitué le 4 juillet suivant mais la facture émise pour la période du 1er au 4 juillet pour un montant de 2.709,36€ n’a pas été réglée.
Un dumper girabenne de 3 tonnes/1800 litres DIESEL a été réservé le 4 juillet 2024 et mis à disposition le jour-même, date de sortie du matériel de ses ateliers et d’émission du contrat de location.
La facture émise pour la période du 4 au 10 juillet pour un montant de 1.083,06€ n’a pas été réglée. Un perforateur piqueur de 10kg filaire a également été donné en location à la société A&M pour la période du 1er au 5 juillet 2024 et une facture d’un montant de 79,16€ a été émise pour cette période mais n’a pas été réglée.
Elle a adressé une mise en demeure le 26 août 2024 à la société A&M, laquelle est restée sans suite.
Selon décompte du 28 février 2025 et en tenant compte d’une note de crédit, il lui reste dû la somme de 17.357,41€ par la société A&M.
Sur la clause pénale
Elle demande l’application de la clause pénale insérée aux conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur à l’article 16-2, lesquelles sont reproduites au dos de chaque document contractuel et rappelé sur la face du contrat.
Ladite clause stipule : « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet ».
Cette clause pénale, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation constitue une sanction contractuelle parfaitement justifiée de par la simple inexécution contractuelle de paiement qui peut ainsi être constatée par le Juge du fond.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 31 pièces.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation ayant été signifiée selon les dispositions de l’article 656 du CPC, le Tribunal constate qu’elle est régulière.
Sur la demande en principal
La société LOXAM demande la condamnation de la société A&M à lui payer la somme de 17.357,41€ au titre de 8 factures de location de matériel de chantier.
La société LOXAM verse aux débats les 8 bons de réservation acceptés par la société A&M accompagnés des bons de reprise du matériel ainsi que les 8 factures correspondantes pour un total de 17.357,41€ après application d’un avoir de 900,00€.
Le Tribunal relève que la société A&M a apposé son cachet sur un des bons de réservation de la société LOXAM ou bien a approuvé les autres bons de réservation par email.
Les 8 factures de la société LOXAM sont donc certaines, liquides et exigibles à leur date d’échéance.
La société LOXAM verse aux débats la lettre de mise en demeure adressée à la société A&M le 9 avril 2025 dans laquelle elle lui réclame le paiement de la somme de 17.357,41€ au titre des factures impayées.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société A&M à payer à la société LOXAM la somme de 17.357,41€ avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et déboutera la société LOXAM du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur la clause pénale
La société LOXAM demande la condamnation de la société A&M à lui payer la somme de 2.603,61€ au titre de la clause pénale.
L’article 16 « Paiement » des Conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise stipule que « en cas de non-paiement du loyer à l’échéance…, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture à titre de clause pénale.. »
[…]
En conséquence, le Tribunal condamnera la société A&M à payer à la société LOXAM la somme de 2.603,61€ au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société LOXAM demande la condamnation de la société A&M à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société LOXAM n’apporte pas la preuve d’une faute de la société A&M au-delà du non-paiement des sommes dues dont le préjudice sera réparé par les intérêts demandés et accordés.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LOXAM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société A&M à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société LOXAM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société A&M CONCEPT à payer à la société LOXAM la somme de 17.357,41 euros avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et déboute la société LOXAM du surplus de sa demande pour les intérêts.
Condamne la société A&M CONCEPT à payer à la société LOXAM la somme de 2.603,61 euros au titre de la clause pénale.
Dit mal fondée la société LOXAM en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société A&M CONCEPT à payer à la société LOXAM la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société LOXAM du surplus de sa demande de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page.
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