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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 26 août 2025, n° 2025L01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 août 2025 Audience de vacation
N° PCL : 2025J00673 SARL SAYSCOM
N° RG: 2025L01710
Juge-commissaire : Mme Laurence THORIGNY Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [Q]
DEBITEUR
SARL SAYSCOM [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 909718488 2022 B 804
Représentant légal : M. [S] [W] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 26 août 2025 devant M. Philippe JOMBART, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe JOMBART, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges,
Prononcée le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Philippe JOMBART, président du délibéré et Mme Jeanne RODDE, greffier.
En date du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire, à l’encontre de la SARL SAYSCOM avec une période d’observation d’une durée de 6 mois et dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par le greffier pour l’audience du 26 août 2025 en audience de chambre du conseil.
Attendu que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [Q], mandataire judiciaire a établi son rapport conformément aux dispositions des articles R. 631-16 et R. 621-20 du code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Se sont présentés à l’audience du 26 août 2025 :
M. [S] [W], gérant de la SARL SAYSCOM,
* la SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [Q], mandataire judiciaire, En présence du juge-commissaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil, de l’avis du juge commissaire, de l’avis écrit du ministère public et des éléments contenus dans le rapport, que :
Le dirigeant indique qu’il a conclu un moratoire avec l’URSSAF au titre duquel il restait 12 K€ à rembourser. Il reconnaît également une dette sociale PROBTP pour un montant de 2.000€.
Le dirigeant confirme que son activité a repris et est en mesure d’honorer ses dettes, sans en créer de nouvelles.
Vu l’avis écrit et favorable du ministère public,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
En conséquence le tribunal poursuivra la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 26 décembre 2025.
Il convient de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles R. 631-16 et R. 621-20 du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SARL SAYSCOM jusqu’au 26 décembre 2025,
Dit que la prolongation de la période d’observation sera examinée à l’audience de chambre du conseil du 17 décembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
Mme Laurence THORIGNY, Juge-commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [Q], Mandataire judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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