Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 janv. 2025, n° 2024J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : [Immatriculation 1] Date d’audience : 28 novembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Monsieur Jacques MARUEJOL: Monsieur Thibault PERISSÉ
Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure
ENTRE – [Adresse 1] LAMOTTE-DU-RHONE DEMANDEUR – en personne et représenté par SCP Charles FONTAINE – [T] [S] « AARPI ADAJ Avocats » -3 [Adresse 2]
ET – [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP TOURNIER-BARNIER -19 [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à SCP Charles FONTAINE – [T] [S] « AARPI ADAJ Avocats »
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 novembre 2024.
L’EARL HAUTES GREZES, agissant par Monsieur [G] [D], et la SAS [A] [O], agissant par Monsieur [V] [O], exercent toutes deux l’activité de pépiniériste viticole.
Confrontée à des difficultés de main-d’œuvre, courant mars 2023, la SAS [A] [O] a demandé à l’EARL HAUTES GREZES s’il lui était possible de d’ébouturer des sarments de vignes-mères de porte-greffe.
A titre confraternel, l’EARL HAUTES GREZES a accepté de rendre service à la SAS [A] [O] contre remboursement du coût de la main d’œuvre et des frais annexes.
Après avoir réalisé la prestation de débouturage, l’EARL HAUTES GREZES a établi la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023 d’un montant de 20.010, 17 euros H T, soit 24.012, 20 euros TTC, décomposés comme suit :
* Frais de main d’œuvre : 13,48 euros par heure, soit 13,48 euros x 1.085,50 heures = 14.633,63 euros ;
* Frais annexes : 0,366 euros par bouture greffable, soit 0,366 euros x 146.900 boutures greffables = 5.376,54 euros.
L’EARL HAUTES GREZES a adressé sa facture à la SAS [A] [O].
Faute de paiement, l’EARL HAUTES GREZES a relancé la SAS [A] [O] à plusieurs reprises :
* Relance du 17 juillet 2023 par courrier simple,
* Relance du 31 juillet 2023 par LR+AR,
* Relance du 28 août 2023 par LR+AR.
Devant l’inertie de la SAS [A] [O], l’EARL HAUTES GREZES a mandaté la SELARL [Q] et ASSOCIES, commissaire de justice à la résidence de [Localité 1], pour procéder au recouvrement de sa créance.
Suivant exploit du 18 octobre 2023, la SELARL [Q] et ASSOCIES a fait sommation à la SAS [A] [O] d’avoir à payer à l’EARL HAUTES GREZES la somme de 24.012,20 euros au titre de la facture n 0 20230601 du 08 juin 2023, outre le coût de l’acte.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2023, la SAS [A] [O] a contesté le principe de la créance de l’EARL HAUTES GREZES.
D’après la SAS [A] [O], la facture n° 20230601 du 8 juin 2023 établie par l’EARL HAUTES GREZES est sans objet et précise que la SAS [A] [O] n’a pas fait appel à ses prestations de débouturage.
La SAS [A] [O] en veut pour preuve l’absence de contrat et de bon de commande.
C’est alors que l’EARL HAUTES GREZES a décidé d’assigner la SAS [A] [O] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Nîmes pour recouvrer sa créance suivant exploit en date du 10 janvier 2024.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
L’EARL HAUTES GREZES demande au Tribunal de :
DÉBOUTER la SAS [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Vu l’article 1343 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments produits aux débats,
CONDAMNER la SAS [A] [O] à lui porter et payer la somme de 24.012,20 euros à titre de paiement de la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts;
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la SAS [A] [O] à lui porter et payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement •
CONDAMNER la SAS [A] [O] à lui porter et payer la somme de 19,60 euros (59,60 – 40) à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [A] [O] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En réponse, SAS [A] [O] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu le code de la consommation,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’absence de devis.
CONSTATER l’absence de devis accepté par la SAS [A] [O],
REJETER toutes prétentions adverses comme injustes et mal-fondées,
DEBOUTER l’EARL HAUTES GREZES de l’ensemble de ses réclamations, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’EARL HAUTES GREZES à lui porter et à payer la somme de 2000 € au titre de la procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNER l’EARL HAUTES GREZES à lui porter et à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUR CE :
Concernant la créance de L’EARL HAUTES GREZES :
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui-ci dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu qu’en vertu de l’article 1358 du Code civil, celui-ci dispose « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Attendu que l’article L.110-3 du Code de commerce dispose « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Attendu que la SELARL [Q] ET ASSOCIES, commissaire de justice a constaté les échanges téléphoniques intervenus pour les besoins de la prestation de débouturage entre l’EARL HAUTES GREZES, agissant par Monsieur [P] [H], et la SAS [A][O], agissant par Monsieur [V] [O], l’EARL HAUTES GREZES, agissant par Monsieur [P] [H], et Monsieur [U] le transporteur des boutures mandaté par la SAS [A] [O], d’autre part et que ces échanges constatés par la SELARL [Q] ET ASSOCIES sont non-équivoques.
Attendu que, dans des SMS du 22, 23 et 29 mars 2023, il peut être lu les instructions données par la SAS [A] [O] à l’EARL HAUTES GREZES ainsi que les comptes-rendus de l’EARL LES GREZES à la SAS [A] [O]:
Attendu que, dans des messages vocaux constatés également par le commissaire de justice, nous pouvons également constater des instructions concernant la logistique et le transport pour le retrait des débouturages,
Attendu l’attestation du 20 novembre 2023 de Monsieur [J] [M], pépiniériste viticole, témoignant « avoir envoyé un chauffeur le 28/03/23 récupérer des boutures greffables de [Localité 2] aux hangars de production de la [Adresse 5], situés à [Localité 3] et précisant que « ces boutures ont été vendues à ma société SARL [M] et Cie par la SAS [V] [O] et que cette transaction a été encadrée par un bulletin de livraison. »
Attendu l’attestation en date du 23 novembre 2023 de Monsieur [R] [D], associé de l’EARL HAUTES GREZES, témoignant « avoir chargé des boutures dans le fourgon de [V] [O], en sa présence. » et précisant également : « Ces mêmes boutures, lui appartenant, ont été travaillées au cours du mois de mars par l’EARL HAUTES GREZES sur le site de [Localité 3] où je réalise des allers-retours pour ramener en chambre froide cette bouture. »
Attendu l’attestation du 24 novembre 2023 de Monsieur [I] [N], salarié de l’EARL HAUTES GREZES, témoignant notamment qu’il a eu « l’occasion d’aider Monsieur [O] à charger ses paquets de boutures dans son fourgon. »
Attendu l’attestation en date du 28 novembre 2023 de Monsieur [P] [H], préposé de l’EARL HAUTES GREZES, témoignant notamment « avoir eu de nombreux échanges verbaux, textes et téléphoniques avec Monsieur [V] [O] dans le cadre de cette prestation de service qui a eu lieu courant mars et début avril 2023 et qui consistait à chicoter des sarments de vignes livrés en bennes par les transports [U] et pour le compte de Monsieur [V] [O]. »
Attendu l’attestation en date du 29 novembre 2023 de Monsieur [X] [L], salarié de l’EARL HAUTES GREZES, témoignant que «courant mars 2023, nous avons travaillé des boutures de vignes de Mr [O]. » II ajoute qu’il a «assisté Mr [O] à charger son petit fourgon dans le hangar de [Localité 3]. »
Attendu l’attestation du 8 juillet 2024 de Monsieur [E] [M], pépiniériste viticole, attestant que Monsieur [V] [O] lui a indiqué, dans le cadre d’une transaction intervenue fin mars 2023, qu’il ne pourrait pas être disponible avant 18 heures « car il devait aller livrer une remorque de portes greffes en vrac pour être façonnés chez Mr [G] [D] » et que, lors de cet échange, Monsieur [V] [O] avait expliqué à Monsieur [E] [M] que «Mr [D] lui façonnait de la bouture car il était en retard cette saison 2023».
Attendu toutes les autres attestations produites aux débats par les salariés de l’EARL HAUTES GREZES constatent toutes l’effectivité d’une action menée par l’EARL HAUTES GREZES au profit de la SAS [A] [O],
Attendu l’antériorité des relations commerciales entre les deux sociétés, l’EARL HAUTES GREZES ayant déjà effectué les mêmes types de prestation, notamment en 2020 et en 2022 où le coût de la main d’œuvre était déjà de 13.20 euros de l’heure,
Attendu que l’EARL HAUTES GREZES prouve l’obligation de paiement de la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023 incombant à la SAS [A] [O] pour avoir débouturé des sarments de vignes-mères de porte-greffe.
Attendu que la SAS [A] [O] a contesté le principe de la créance de l’EARL HAUTES GREZES pour la première fois par courrier en date du 24 octobre 2023, suite à la signification de la sommation de payer en date du 18 octobre 2023.
Attendu que l’EARL HAUTES GREZES a régulièrement relancé le règlement de sa créance le 17 juillet 2023 par courrier simple, le 31 juillet 2023 par LR+AR et le 28 août 2023 par LR+AR,
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2, celui-ci dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal condamne la SAS [A] [O] à la somme de 24.012,20 euros à titre de paiement de la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023, outre intérêts au taux d’intérêt légal et ordonne la capitalisation des intérêts.
Le tribunal condamne également la SAS [A] [O] à porter et payer à l’EARL HAUTES GREZES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 19,60 euros (59,60 – 40) à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Le tribunal déboute la SAS [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Concernant les frais irrépétibles :
Les frais irrépétibles incombent à la partie qui succombe.
En conséquence, la SAS [A] [O] est condamnée à payer à l’EARL HAUTES GREZES la somme de de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, déclare la requête de l’EARL HAUTES GREZES recevable. Vu l’article 1343-2, 1353 et 1358 du Code civil, Vu l’article L110-3 du Code de commerce, Vu les éléments produits aux débats :
DÉBOUTE la SAS [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SAS [A] [O] à porter et payer à l’EARL HAUTES GREZES la somme de 24.012,20 euros à titre de paiement de la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023, outre intérêts au taux légal,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNE la SAS [A] [O] à porter et payer à l’EARL HAUTES GREZES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SAS [A] [O] à porter et payer à l’EARL HAUTES GREZES la somme de 19,60 euros (59,60 – 40) à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la SAS [A] [O] à porter et payer à l’EARL HAUTES GREZES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la [A] [O] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Négoce en gros ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Ministère public
- Champagne ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Arme ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Marais
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Accord ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Primeur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Amende ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Support ·
- Délai
- Marin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Assurances ·
- Injonction de payer ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Exception
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Activité ·
- Véhicule ·
- Gestion ·
- Débiteur
- Crédit agricole ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.