Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 30 janvier 2025, n° 2024J00015
TCOM Nîmes 30 janvier 2025
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TCOM Nîmes 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la prestation réalisée

    Le tribunal a constaté que l'EARL HAUTES GREZES a apporté la preuve de l'exécution de la prestation et que la SAS [A] [O] n'a pas justifié de son allégation de non-commande.

  • Accepté
    Relances effectuées pour le paiement

    Le tribunal a relevé que les relances effectuées par l'EARL HAUTES GREZES témoignent de la créance due et de l'absence de paiement de la part de la SAS [A] [O].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que l'EARL HAUTES GREZES a droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement en raison de la créance due et du non-paiement par la SAS [A] [O].

  • Accepté
    Frais de recouvrement engagés

    Le tribunal a reconnu que les frais de recouvrement sont justifiés et que l'EARL HAUTES GREZES a droit à une indemnité complémentaire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a statué que les frais irrépétibles doivent être remboursés à la partie qui a gagné le procès.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nîmes, 30 janv. 2025, n° 2024J00015
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nîmes
Numéro(s) : 2024J00015
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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