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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 4 déc. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 décembre 2025
N° RG: 2025R00041
DEMANDEURS
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
SAS FRANCILIANE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante
Représentées par Me Valérie BAUME, avocate [Adresse 3] et par l’AARPI Cabinet [Localité 1] BONNETON en la personne de Me Jean-Philippe PIN, avocat [Adresse 4]
DÉFENDEUR
SAS EG METAUX
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocate [Adresse 6] et par le cabinet STAS & ASSOCIES en la personne de Me Caroline TOBY, avocate [Adresse 7] [Localité 2] Comparante
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Véolia Eau d’Ile de France, ci-après (VEDIF) et la société Franciliane réclament à la société EG Métaux, le paiement de factures de distribution d’eau sur son site d'[Localité 3] dans le Val d’Oise.
La société EG Métaux soutient que ces factures ayant pour la plus tard été émises sur des consommations estimées ne sont pas dues.
Les sociétés VEDIF et Franciliane poursuivent la défenderesse pour le règlement de leurs créances.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Véolia Eau d’Ile de France immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°524 334 943 et la société Franciliane immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 817 502 651, ont assigné la société EG Métaux immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°414 194 779 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société VEDIF et la société Franciliane Nous demandent :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1353, 1103, 1193,1104 et 1231-1 du Code civil
Vu le règlement de service de l’eau
Constater que la société EG Métaux est titulaire d’un contrat d’abonnement souscrit auprès de la société VEDIF pour l’alimentation en eau potable de son établissement situé [Adresse 8] ;
Constater que la société EG Métaux refuse de régler sa consommation d’eau potable depuis le 25 février 2020 ;
Constater que les agents de la société VEDIF n’ont pu procéder à la relève du compteur de la société EG Métaux depuis le 8 février 2023 ;
En conséquence,
Débouter la société EG Métaux de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner à titre provisionnel, la société EG Métaux à verser à la société VEDIF les sommes suivantes :
37 384,14 euros, représentant le montant de 21 factures impayées émises entre le 11 février 2020 et le 21 janvier 2025 (pièces 7 à 26, et 33), les intérêts au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du premier jour suivant la date d’exigibilité du montant de chaque facture ;
•4 047,05 euros au titre de la majoration assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l’assignation.
Condamner à titre provisionnel, la société EG Métaux à verser à la société Franciliane la somme de 18,78 euros, représentant le solde de trois factures impayées émises les 17 février, 15 mai, et 14 août 2025 les intérêts au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du premier jour suivant la date d’exigibilité du montant de chaque facture ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner, en application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la société EG Métaux de permettre aux agents de la société Franciliane de pouvoir relever son compteur; et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un mois, au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau;
Dire et juger que le Juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
Commettons l’étude [P] [D] & [X], Commissaires de Justice, [Adresse 9], en qualité de constatant avec mission de :
* se rendre sur place et pénétrer dans les locaux de la société EG Métaux situés [Adresse 10] à [Localité 6], avec au besoin l’assistance d’un Commissaire de Police ou de deux témoins et d’un serrurier ;
* dresser un constat sur l’état du branchement d’alimentation en eau potable, et ce de la bouche à clé jusqu’au compteur d’eau de la société Franciliane ;
* dresser un constat aux fins de vérifier si les locaux de la société EG Métaux sont alimentés en eau potable ;
* dresser un constat de l’intervention des agents de la société Franciliane et des opérations effectuées par eux sur le compteur d’eau ;
Condamner la société EG Métaux à verser à la société VEDIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EG Métaux à verser à la société Franciliane la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société EG Métaux Nous demande :
Vu les articles 9, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 31 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
* Juger qu’il existe des contestations sérieuses concernant l’existence de l’obligation au paiement des factures pour lesquelles l’octroi d’une provision est sollicité, à savoir que la consommation facturée est basée sur une estimation et non un relevé réel, concernant la consommation d’eau :
[…]
* Facture n°28799139, pour un montant de
183,57 € TTC
* Facture n°29278891, pour un montant de
0 € TTC
* Facture n°29760915, pour un montant de
0 € TTC
* Facture n°30264034, pour un montant de
837,68 € TTC
En conséquence,
Rejeter les demandes d’octroi d’une provision concernant ces sommes
Juger qu’il existe des contestations sérieuses concernant l’existence de l’obligation au paiement des factures pour lesquelles l’octroi d’une provision est sollicité, à savoir que les relevés ont été effectués par un compteur à eau défectueux, à minima à partir du mois de mars 2021, puis hors service, et que le numéro de contrat change sur certaines factures :
* Facture n°24237848 pour un montant de
1 502,19 € TTC
* Facture n°24710685 pour un montant de
561,26 € TTC
* Facture n°24802697 pour un montant de
199,56 € TTC
* Facture n°25363932 pour un montant de
1 555,37 € TTC
* Facture n°25927648 pour un montant de
1 808,41 € TTC
* Facture n°26466336 pour un montant de
1 239,96 € TTC
* Facture n°27017778 pour un montant de
27,06 € TTC
En conséquence,
* Rejeter les demandes d’octroi d’une provision concernant ces sommes.
En tout état de cause,
Rejeter la demande d’astreinte,
Rejeter la demande de condamnation de la société EG Métaux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés Véolia et Franciliane au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de provision de la société VEDIF
* Sur la créance
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
». que celles de l’article 1104 du même code disposent que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
» et «
que cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que société EG Métaux a signé avec la société VEDIF un contrat de distribution d’eau pour ses locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 6]. Depuis le 1er janvier 2025 la distribution de l’eau est assurée par la société Franciliane. Ce contrat qui portait le n° 846912760 et a été renuméroté 933986068 à la suite.
Les factures ont été émises par la société VEDIF puis par la société Franciliane à compter de février 2025. Toutes les factures sont identifiées au nom et à l’adresse du site d’exploitation de la société EG Métaux.
Il est relevé que la société VEDIF procède pour la facturation par des estimations puis par des relevés d’index sur le lieu de distribution. Les factures émises sur relevé régularisent celles émises sur estimation.
La dernière facture émise après relevé physique par un agent de la société VEDIF date du 9 novembre 2022 et porte le n° 26466336. Elle fait apparaître une consommation pour un montant TTC de 1 239,96 euros. Il est précisé sur cette facture que le montant des arriérés dus par la société EG Métaux s’élève à la somme de 32 506,26 euros.
A cette date la créance de la société VEDIF est ainsi de 33 746,232 euros savoir :
[…]
La société EG Métaux fait état de fuites. Or soit les fuites sont avant compteur et elles ne sont pas comptées, soient elles sont après compteur et il appartient à l’abonné de procéder aux réparations nécessaires.
En matière de consommation d’eau, l’index relevé sur le compteur est présumé correspondre aux quantités consommées par l’abonné, à charge par ce dernier d’en apporter la preuve contraire en cas de contestation. Aucune des factures envoyées à la société EG Métaux n’a été payée depuis février 2020.
Ainsi, le total de la facturation correspondant aux consommations demeurées impayées, est certaine, liquide et exigible à hauteur de 33 746,232 euros.
La contestation de la société EG Métaux, non étayée par des éléments techniques ou factuels, ne présente aucun caractère sérieux au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision de la société VEDIF à ce titre.
* Sur la demande de majoration assainissement
Aux termes des dispositions de l’article R2224-19-9 « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. ».
En l’espèce l’assignation vaut mise en demeure. Le montant de la redevance non sérieusement contestable correspondant aux factures émises depuis le 11 février 2020 jusqu’à celle émise le 9 novembre 2022 est certaine liquide et exigible à hauteur de 3 684,65 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à ce titre.
Sur les demandes de la société Franciliane
* Sur la demande de provision
La société Franciliane réclame le paiement de 18,78 euros représentant le solde de trois factures émises les 17 février, 15 mai et 14 août 2025. Or à cette date la société Franciliane n’avait plus accès au système de relevé des index.
La contestation de la société EG Métaux, présente un caractère sérieux au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande de provision de la société Franciliane.
* Sur la demande d’accès au compteur
En vertu de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : «
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »
En vertu des articles L.2224-12-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et du règlement du service d’eau, les agents du délégataire sont habilités à accéder aux compteurs, installés dans les propriétés privées, pour effectuer les relevés nécessaires à la facturation et à la maintenance du service.
Or, la société EG Métaux, bien qu’informée, notamment par courrier RAR du 9 octobre 2024, a refusé l’accès à ses locaux, ce qui empêche la société Franciliane d’assurer le relevé régulier du compteur.
Une telle entrave au fonctionnement normal du service public justifie que soit ordonnée une mesure d’accès, assortie d’une astreinte proportionnée, afin de garantir l’exécution effective de cette mission.
Il y a lieu en conséquence, d’autoriser les agents de la société Franciliane à procéder à la vérification et au relevé du compteur installé sur le site de la société EG Métaux, dans le respect du contradictoire, sous peine d’astreinte.
Sur les intérêts
Il est prévu dans le corps des factures que tout retard de paiement entrainera le paiement d’intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal.
Il y a lieu d’y faire droit à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture
En revanche la provision à titre de majoration assainissement sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 date de signification de l’assignation.
Sur les demande la capitalisation
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EG Métaux à payer à la société VEDIF et à la société Franciliane la somme de 1 500 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EG Métaux, lesquels comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Véolia Eau d’Ile de France et la société Franciliane recevables et partiellement fondées en leurs demandes,
Condamnons par provision la société EG Métaux à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France la somme de 33 773,28 euros TTC, correspondant au solde dû figurant sur la facture du 9 novembre 2022, établie sur relevé réel avec intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture,
Condamnons par provision la société EG Métaux à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France la somme de 3 684,65 euros TTC, au titre de la majoration assainissement avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Rejetons le surplus des demandes de la société Véolia Eau d’Ile de France,
Constatons une contestation sérieuse sur les demandes de la société Franciliane au titre des trois factures pour 18,78 euros,
Disons n’y avoir lieu a référé à ce titre,
Ordonnons à la société EG Métaux de permettre aux agents de la société Franciliane d’accéder au site exploité par la société EG Métaux, situé à [Localité 6], afin de procéder au relevé du compteur et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
Disons que 15 jours après la signification de la présente ordonnance, l’astreinte débutera à compter du premier refus de la société EG Métaux, constaté par commissaire de Justice, de laisser la société Franciliane pénétrer dans les locaux, et se poursuivra pendant un mois, au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau,
Nous réservons le droit de liquider l’astreinte,
Commettons l’étude [P] – [D] & [X], Commissaires de Justice, [Adresse 9], en qualité de constatant avec mission de :
se rendre sur place et pénétrer dans les locaux de la société EG Métaux situés [Adresse 10] à [Localité 6], avec au besoin l’assistance d’un Commissaire de Police ou de deux témoins et d’un serrurier,
dresser un constat sur l’état du branchement d’alimentation en eau potable, et ce de la bouche à clé jusqu’au compteur d’eau de la société Franciliane,
dresser un constat aux fins de vérifier si les locaux de la société EG Métaux sont alimentés en eau potable,
dresser un constat de l’intervention des agents de la société Franciliane et des opérations effectuées par eux sur le compteur d’eau,
Condamnons la société EG Métaux à payer à chacune des sociétés Véolia Eau d’Ile de France et Franciliane la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EG Métaux aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,81 euros TTC.
Condamnons la société EG Métaux à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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