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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 févr. 2025, n° 2023070481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070481
ENTRE :
SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 850 171 737
Partie demanderesse : comparant par Monsieur [Y] [N] [T] et Madame [M] [C], mandataires de la SAS IM PARE-BRISE
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552 062 663
Partie défenderesse : assistée du Cabinet RAVAYROL-GIROUDET, agissant par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat (L155) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société IM PARE-BRISE, ci-après dénommée IMPB exerce une activité de réparation et remplacement de pare-brise et de vitres des véhicules de manière générale.
La société GENERALI IARD, ci-après dénommée GENERALI est spécialisée dans le secteur d’activité de l’assurance et de la réassurance.
Le 22 septembre 2021, Monsieur [Z] [H] a mandaté IMPB pour remplacer le parebrise de son véhicule BMWS2 immatriculé [Immatriculation 4].
Ce même jour, Monsieur [Z] [H] a cédé à IMPB la créance d’indemnité d’assurance qu’il possédait sur GENERALI IARD étant assuré par cette dernière ; IMPB a alors adressé une facture d’un montant de 1060,33 € TTC à GENERALI IARD, avant déduction de la franchise de 104 €, soit une part assureur de 956,33 €.
En octobre 2021, GENERALI IARD a versé à IMPB la somme de 759,77 € et le 22 décembre 2022, IMPB a demandé à GENERALI IARD de régler le solde de la facture soit 196,56 €. Sans réponse de GENERALI IARD, IMPB a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’injonction de payer le 13 avril 2023.
Le 10 mai 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 6 octobre 2023 et le 25 octobre 2023 GENERALI IARD a fait opposition.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
IM PARE-BRISE a déposé le 13 avril 2023, devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par GENERALI IARD de :
la somme de 1060,33 euros à titre principal, dont 104,00 euros déjà réglé, outre les intérêts au taux légal,
la somme de 40 euros au titre de la clause pénale,
la somme de 14 euros pour frais accessoires,
la somme de 200 euros pour frais d’injonction et de signification.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 10 mai 2023 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à GENERALI IARD de payer à IM PARE-BRISE, les sommes de :
956,33 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
33,47 euros pour les dépens,
Rejetant le surplus de la demande.
L’ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2023 à personne se disant habilitée.
GENERALI IARD a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 25 octobre 2023.
A l’audience du 4 juin 2024 GENERALI IARD, demanderesse à l’opposition, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article R 114-1 du Code des assurances ;
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [Z] [H] auprès de la société GENERALI IARD ;
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARER le Tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ; RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l’assurée ;
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile,
METTRE préalablement la société GENERALI IARD en demeure de conclure sur le fond ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience en date du 24 septembre 2024 IM PARE-BRISE, défenderesse à l’opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1406 et 1415 du code de procédure civile, Vu l’article 1324 du code civil. Vu l’article R. 114-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats ; Vu les éléments développés plus avant,
SE DECLARER INCOMPETENT, RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de NANCY ; DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du (sic) de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 novembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes IMPB expose que :
L’incompétence du tribunal de commerce de Paris, soulevée par GENERALI IARD en application du code des assurances ne peut avoir pour conséquence, le versement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC,
IMPB a suivi la procédure : le siège de GENERALIE IARD étant au [Adresse 2], la procédure d’injonction de payer a été diligentée auprès du Tribunal de Commerce de Paris,
Elle ne s’oppose pas au transfert du litige au tribunal de commerce de Nancy, territorialement compétent, conformément au domicile de Monsieur [Z] [H].
Dans ses conclusions en défense, la société GENERALI IARD réplique que :
Le code des assurances désigne comme tribunal de commerce compétent, celui du ressort dans lequel se situe le domicile de l’assuré,
Monsieur [Z] [H] est titulaire d’un contrat d’assurance pour sa voiture BMW S2 immatriculée [Immatriculation 4] et son domicile est [Adresse 1], Seul le tribunal de commerce de Nancy est compétent.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
Sur la recevabilité
GENERALI IARD a soulevé une exception d’incompétence territoriale, cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction du tribunal de commerce de Nancy qui, selon GENERALI IARD, est compétente ;
En conséquence, le tribunal dira la demande de GENERALI IARD recevable.
Sur le mérite
Monsieur [Z] [H], domicilié à [Localité 6], au [Adresse 1], étranger à la cause, est assuré auprès de GENERALI IARD pour sa voiture, une BMW S2 immatriculée [Immatriculation 5], et est bénéficiaire d’une garantie « bris de glace » par son contrat d’assurance ; c’est dans ce cadre, qu’il a fait remplacer son pare-brise par IM PARE-BRISE le 21 septembre 2021;
Le même jour, il a cédé la créance qu’il détenait sur GENERALI IARD, représentant le remboursement du montant de la facture d’IM PARE-BRISE, soit 956,33 € ;
IM PARE-BRISE a obtenu du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer le 10 mai 2023 qui a été signifiée à GENERALI IARD le 6 octobre 2023 et le 25 octobre 2023 GENERALI IARD y a fait opposition ;
Dans son opposition, GENERALI demande le transfert de l’instance au tribunal de commerce de Nancy, l’assuré, Monsieur [Z] [H] résidant au [Adresse 1] ;
En l’espèce, GENERALI IARD soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris en invoquant l’article R 114-1 du code des assurances qui pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.» ;
En conséquence, le tribunal dira la demande bien fondée et, vu l’accord des parties, se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de NANCY.
Sur les dépens
IM PARE-BRISE succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande à ce titre à ce stade de la procédure.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les demandes et moyens autres que ceux objet de l’exception d’incompétence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SA GENERALI IARD, Prend acte de l’accord des parties sur l’incompétence du tribunal de céans pour statuer sur le présent litige, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy,
Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS IM PARE-BRISE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,29 € dont 15,34 € de TVA,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires en ce qu’elles visent l’exception d’incompétence. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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