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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 9 juil. 2025, n° 2025P00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 Juillet 2025
5ème Chambre
N° PCL: 2025J00845
SAS ETABLISSEMENTS BECUS contre SASU BOULANGERIE [Etablissement 1]
N° RG: 2025P00856
Juge commissaire : M. François BROUARD Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [P]
DEMANDEUR
SAS ETABLISSEMENTS BECUS [Adresse 1] comparant par Me Victor RIOTTE et par Me Camille TARRAZI AARPI EVEY AVOCATS – [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BOULANGERIE [Etablissement 1] [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 892348475 2023 B 7064
Enseigne : LA GOURMANDISE Représentants légaux : BREAD HOLDING [Adresse 4] M. [S] [F] (RL DE LA SASU BREAD HOLDING) [Adresse 3]
comparant par Me Bertrand MAY [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, M. Victor ABERGEL, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. François BROUARD, l’un des juges qui en ont délibéré, et le greffier.
Par assignation, la SAS ETABLISSEMENTS BECUS demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU BOULANGERIE [Etablissement 1].
La créance invoquée s’élève à 25.988,53€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 892348475 (2023 B 7064). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de boulangerie, pâtisserie, traiteur, salon de thé, glacerie sans fabrication, ventes de sandwiches, salades, plats préparés, boissons sans alcool sur place et/ou à emporter pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l’audience publique du 25 Juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 9 Juillet 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 9 Juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Camille TARRAZI, avocat
* le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Bertrand MAY, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 3 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d’affaires de 300.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 60.000€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur ne formule pas d’observation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 Décembre 2024 date à laquelle: – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur souhaiterait poursuivre son activité dans l’optique de céder son fonds
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation de l’administrateur judiciaire ;
Ce dernier demande la désignation de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T]
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation du mandataire judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU BOULANGERIE [Etablissement 1].
Fixe provisoirement au 4 Décembre 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. François BROUARD, Juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [P], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 6] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 17 septembre 2025 en audience publique à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le président Le greffier.
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