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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023006042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023006042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2023006042 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société LE FOURNIL DE LA VIE, Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 418 024 139, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal, Défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Laurence BIRET-BULCOURT, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 6],
D’une part,
ET :
La Société MAISON [G], Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal, Demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Gaëlle DURAND, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 17 Décembre 2022, le Cabinet BOCQUIER, mandataire de Monsieur [X] [G] et de Madame [S] [N], a formulé une offre d’achat au prix de 570.000,00 €, avec une prise de jouissance au 01 Juillet 2022 à la Société LE FOURNIL DE LA VIE qui souhaitait céder son fonds de commerce ;
Le 29 Juin 2022, préalablement à la réitération des actes de cession, un état des lieux a été effectué en présence du cédant et du cessionnaire, ainsi que l’agent immobilier et le technicien hygiène ;
Le 22 Juillet 2022, par acte authentique de cession de fonds de commerce de Maître [F] [G], notaire, la Société MAISON [G] s’est portée acquéreur du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Vendée), l’entrée en jouissance étant effective au 12 Juillet 2022 ;
La vente a été consentie pour le prix de 530.000,00 € se ventilant en la somme de 470.000,00 € en principal, outre le matériel pour la somme de 60.000,00 €, prix auquel s’est ajouté le paiement du stock de marchandises à hauteur de 3.835,65 € HT ;
Le prix de cession est séquestré entre les mains de l’office notarial [Localité 3] (Vendée) ;
Au sein de l’acte, il était notamment stipulé une facilité de paiement pour le stock de marchandises, à savoir, payable en 3 fois : les 12 Août 2022, Septembre et Octobre 2022, ainsi que l’obligation de réaliser des travaux de nettoyage et de remise en état que le cédant s’engageait à réaliser ;
Entre les 23 et 27 Juillet 2022, des travaux ont été réalisés par les Sociétés FROID CEMI et DESMAS-ATLANTIQUE-MAINTENANCE ;
Le 05 Septembre 2022, par lettre recommandée reçue par Maître [M] [W] notaire, membre de l’office notarial [Localité 3] (Vendée), la Société MAISON [G] a formé opposition sur le prix de cession, pour un montant de : 17.446,53 €, se décomposant comme suit :
* congés payés restant : 13.074,17 €,
* facture trancheuse à pains : 638,27 €,
* facture distributeur à baguettes : 638,43 €,
* devis des travaux à effectuer suite au diagnostic matériel : 3.095,66 € ;
Par suite, aucun paiement relatif à l’échéancier convenu entre les parties n’est intervenu pour les marchandises et stock de la part de la Société MAISON [G] malgré une mise en demeure de payer en date du 04 Janvier 2023 ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 01 Décembre 2023, la Société LE FOURNIL DE LA VIE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [R] [E], a attrait devant la présente Juridiction la Société MAISON [G], pour :
Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 22 Juillet 2022,
Vu l’Article 1103 du Code Civil,
Vu les Articles L.131-1 à L.131-3 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 1240 du Code Civil,
Vu l’Article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MAISON [G] à verser à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de 3.835,65 € au titre de la valeur des stocks de marchandises édictées aux termes de l’acte de cession du 22 Juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 Octobre 2022 et sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard au-delà du délai de 10 jours après la date du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement sur le fondement des Articles L.131-1 à L.131-3 du Code de Procédure Civile,
Juger que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte définitive,
Ordonner le déblocage des sommes consignées en l’Etude de Maître [M] [W], notaire associée [Localité 3] (Vendée), au profit de la Société LE FOURNIL DE LA VIE pour la somme, en principal, de 4.372,36 €, assortie des intérêts acquis,
Condamner la Société MAISON [G] à régler à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 1240 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société MAISON [G] à verser à la Société LE FOURNIL DE LA VIE une somme de 2.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MAISON [G] aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 04 Mars 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025, puis au 07 Octobre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 18 Juin 2024 aux termes desquelles la Société MAISON [G] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les dispositions des Articles 1101, 1103, 1104, alinéa 3, 1219 du Code Civil, Vu l’acte authentique de cession de fonds du 22 Juillet 2022,
A titre principal,
Dire et juger que la Société LE FOURNIL DE LA VIE a manqué à ses obligations de cédant,
En conséquence,
Dire et juger que la Société MAISON [G] est bien fondée à opposer à la Société LE FOURNIL DE LA VIE, l’exception d’inexécution,
Subséquemment,
Débouter la Société LE FOURNIL DE LA VIE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [E], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner le déblocage des fonds consignés à l’étude de Maître [M] [W], notaire associée [Localité 3] (Vendée), au profit de la Société MAISON [G], soit la somme de 4.372,36 €, avec intérêts acquis,
A titre reconventionnel,
Condamner la Société LE FOURNIL DE LA VIE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [E], à payer à la Société MAISON [G] :
* la somme de 1.440,42 € TTC à titre de dommages et intérêts, au titre des réparations d’ores et déjà effectués,
* la somme de 421,79 € TTC à titre de dommages et intérêts, pour faire les travaux/réparations édicté(e)s dans le devis du 12 Octobre 2022 de la Société Techni FOURNIL,
* la somme de 3.095,66 € TTC de dommages et intérêts pour faire les travaux/réparations édicté(e)s par la Société AEC dans son devis du 08 Juillet 2022,
* la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral (état lamentable du fonds constaté par huissier),
* la somme de 3.000,00 € au titre de la perte de chance de débuter l’activité plus tôt, eu égard à l’état du fonds et du matériel,
A titre subsidiaire,
Le cas échéant, si la Juridiction de Céans vient à considérer que la Société MAISON [G] est redevable de quelle que somme que ce soit envers la Société LE FOURNIL DE LA VIE, il conviendra d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la Société MAISON [G] et les sommes dues par le cédant, la Société LE FOURNIL DE LA VIE,
En tout état de cause,
Condamner la Société LE FOURNIL DE LA VIE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [E], à payer à la Société MAISON [G] la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives et responsives n° 1 non datées aux termes desquelles la Société LE FOURNIL DE LA VIE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 22 Juillet 2022,
Vu l’Article 1103 du Code Civil,
Vu les Articles L.131-1 à L.131-3 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 1240 du Code Civil,
Vu l’Article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 696 du Code de Procédure Civile,
Débouter la Société MAISON [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société MAISON [G] à verser à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de 3.835,65 € au titre de la valeur des stocks de marchandises édictées aux termes de l’acte de cession du 22 Juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 Octobre 2022 et sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard au-delà du délai de 10 jours après la date du jugement
à intervenir, jusqu’à parfait paiement sur le fondement des Articles L.131-1 à L.131-3 du Code de Procédure Civile,
Juger que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte définitive,
Ordonner le déblocage des sommes consignées en l’Etude de Maître [M] [W], notaire associée [Localité 3] (Vendée), au profit de la Société LE FOURNIL DE LA VIE pour la somme, en principal, de 4.372,36 €, assortie des intérêts acquis,
Condamner la Société MAISON [G] à régler à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 1240 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société MAISON [G] à verser à la Société LE FOURNIL DE LA VIE une somme de 2.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MAISON [G] aux entiers dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté et en réalité non contestable que la Société LE FOURNIL DE LA VIE était débitrice de certaines obligations stipulées dans l’acte de vente ;
Cependant, les parties s’opposent quant à la bonne réalisation desdites obligations inscrites dans l’acte de cession ;
En effet, le cessionnaire allègue que la Société LE FOURNIL DE LA VIE a mal exécuté ou pas exécuté ses obligations de sorte qu’elle serait notamment fondée à opposer une exception d’inexécution ;
Pour sa part, la Société LE FOURNIL DE LA VIE conteste ses allégations et indique que la Société MAISON [G] ne s’est pas acquittée de ses obligations de paiement ;
* S’agissant de l’exception d’inexécution dont se prévaut la Société LA MAISON [G],
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’Article 1219 du Code Civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »;
Il convient, à ce titre, de relever que la Société MAISON [G] reconnait ne pas s’être acquittée de la somme de 3.835,65 € due au cédant en s’appuyant sur les dispositions de l’Article 1219 du Code Civil ;
Il en va de même s’agissant de la demande de déconsignation de la somme de 4.372,36 € ;
La créance de la Société LE FOURNIL DE LA VIE, s’agissant des stocks, est incontestable, le cessionnaire opposant simplement une exception d’inexécution pour ne pas s’acquitter de celle-ci sans remettre en cause la marchandise stockée ayant fait l’objet d’une partie de la cession ;
Pour justifier du bienfondé de son exception d’inexécution, la Société MAISON [G] fait valoir que la Société LE FOURNIL DE LA VIE n’a pas respecté les obligations suivantes dans les délais impartis :
* « Changer la poignée de la porte du congélateur,
* Remplacer les plaques du plafond souillées,
* Procéder au nettoyage de l’évaporateur chambre froide,
* Faire procéder au nettoyage total des lieux et groupe froid,
* Remise en état et de fonctionnement du batteur,
* Réparation de la porte du tour réfrigéré,
Pour l’exécution desdits travaux, 2 dates ont été prévues dans l’acte :
* Au plus tard le 22/07/2022 : Remplacer les plaques du plafond souillées (8), Faire procéder au nettoyage de l’évaporateur chambre froide, Faire procéder au nettoyage total des lieux et groupe froid,
* Au plus tard le 30/07/2022, avec commande des travaux au plus tard le 22/07/2022 : Changer la poignée de la porte du congélateur, Remise en état et de fonctionnement du batteur, Réparation de la porte du tour réfrigéré » ;
Par ailleurs, ledit acte de cession du fonds de commerce litigieux stipule également que « LE CESSIONNAIRE prendra le fonds vendu, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, dans l’état où le tout se trouve alors sans recours contre le CEDANT pour quelque cause que ce soit. » ;
En l’espèce, la Société MAISON [G] s’appuie sur un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice datant de 2023 ayant eu pour objet de constater des photos prises par le cédant via son téléphone portable entre le 12 et le 21 Juillet 2022 ; ces photos mettraient en exergue, selon le cédant, l’état des locaux et du matériel appartenant au fonds de commerce ;
Il appert de ce qui précède que le nettoyage des lieux devait intervenir au plus tard le 22 Juillet 2022, date de signature dudit acte de cession ;
Le Tribunal relève, d’une part, que les photos ont été prises préalablement au délai imparti au cédant pour procéder au nettoyage et, d’autre part, que ledit acte de cession a été signé par le cessionnaire sans autre contestation sur l’état de saleté dudit local ;
A ce titre, le cédant ne justifie pas, par des éléments probants, le manquement relatif au défaut de nettoyage des locaux dans les délais impartis et ne peut donc pas se prévaloir de cette prétention pour opposer une exception d’inexécution ;
S’agissant des autres réparations auxquelles était tenue la société cédante, cette dernière fournie aux débats des factures d’intervention pour le batteur, le tour réfrigéré et la poignée de porte du congélateur ;
Les désordres dont fait état la société cessionnaire, ne concernent pas des éléments stipulés comme à reprendre ;
En effet, pour les autres matériels, le cessionnaire avait déclaré reprendre en l’état lesdits matériels comme stipulé dans l’acte de cession ;
Il convient d’ajouter que le cessionnaire avait pris en jouissance les locaux 10 jours avant la signature de l’acte de cession et aucune contestation quant à l’état des matériels n’a été relevée ;
A ce titre, le cessionnaire ne justifie pas, par des éléments probants des manquements reprochés à son cédant et ne peut donc pas opposer une exception d’inexécution ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société LE FOURNIL DE LA VIE est fondée à solliciter la condamnation de la Société MAISON [G] à lui verser la somme de 3.835,65 €, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 04 Janvier 2023, et ce, jusqu’à complet paiement ;
Par ailleurs, la Société LE FOURNIL DE LA VIE n’ayant pas commis de manquement, il y a lieu d’ordonner la libération des fonds consignés en l’étude de Maître [M] [W], à son profit pour le solde s’élevant, en principal, à la somme de 4.372,36 € ;
Toutefois, contrairement aux souhaits de la Société LE FOURNIL DE LA VIE, il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution des obligations de paiement de la Société MAISON [G] d’une astreinte, la société demanderesse sera déboutée à ce titre ;
* S’agissant des demandes reconventionnelles de la Société MAISON [G],
Il appert que les demandes indemnitaires sont fondées au regard des travaux de reprise sur divers matériels cédés et dont le cédant n’était pas tenu de réaliser des travaux, c’est notamment le cas du distributeur de baguettes ;
En outre, comme rappelé ci-avant et stipulé dans l’acte de cession de fonds de commerce, d’une part, le cessionnaire avait déclaré reprendre en l’état lesdits matériels et, d’autre part, lors de la réitération des actes de cession, aucune contestation n’avait été formulée alors même que la Société MAISON [G] avait la jouissance depuis 10 jours ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société MAISON [G] n’est pas fondée en ses demandes indemnitaires et en sera débouté y compris de sa demande pour préjudice moral, le cédant n’ayant pas manqué à ses obligations ;
* S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la Société LE FOURNIL DE LA VIE,
Il appert que la Société LE FOURNIL DE LA VIE procède uniquement par allégation pour prétendre avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 4.000,00 € ;
En effet, la société demanderesse ne justifie pas avoir subi un autre préjudice financier que celui de ne pas avoir bénéficié des sommes à elle dues dont le préjudice est indemnisé par l’octroi d’intérêts ;
Ainsi, la Société LE FOURNIL DE LA VIE sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société MAISON [G] indemnise la Société LE FOURNIL DE LA VIE au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société MAISON [G] à payer à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société MAISON [G] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 22 Juillet 2022, Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la Société MAISON [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société MAISON [G] à payer à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (3.835,65 €) au titre de la valeur des stocks de marchandises édictées aux termes de l’acte de cession du 22 Juillet 2022,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 04 Janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE le déblocage des sommes consignées en l’étude de Maître [M] [W], Notaire Associée [Localité 3] (Vendée), au profit de la Société LE FOURNIL DE LA VIE pour la somme, en principal, de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS et TRENTE-SIX CENTS (4.372,36 €), assortie des intérêts acquis.
DEBOUTE la Société LE FOURNIL DE LA VIE de sa demande indemnitaire et de l’astreinte sollicitée.
CONDAMNE la Société MAISON [G] à payer à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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