Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 7 octobre 2025, n° 2023006042
TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025
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TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du prix de cession

    Le tribunal a constaté que la créance de la Société LE FOURNIL DE LA VIE concernant les stocks est incontestable et que la Société MAISON [G] ne justifie pas d'un manquement de la part de la Société LE FOURNIL DE LA VIE.

  • Accepté
    Droit au déblocage des fonds

    Le tribunal a jugé que la Société LE FOURNIL DE LA VIE n'a pas manqué à ses obligations, justifiant ainsi le déblocage des fonds.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la Société LE FOURNIL DE LA VIE

    Le tribunal a estimé que la Société LE FOURNIL DE LA VIE ne justifie pas d'un préjudice financier autre que celui déjà indemnisé par les intérêts.

  • Accepté
    Indemnisation des frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il n'est pas inéquitable que la Société MAISON [G] indemnise la Société LE FOURNIL DE LA VIE au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023006042
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023006042
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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