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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00040
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 1] comparant par Me Anne-Françoise MATHONNET [Adresse 2] et par Me Valérie MENARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [T] [S] [G] [I] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. KODJO Olivier, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Nicolas KLAIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ETABLISSEMENTS TAFANEL (ci-après TAFANEL) déclare avoir accordé sa garantie financière à M. [T] [S] [G] [I] pour lui permettre d’obtenir un prêt bancaire en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif de boissons de la part de M. [T] [S] [G] [I]. La société TAFANEL dénonce le non-respect de ses engagements par M. [T] [S] [G] [I] et lui réclame le paiement d’une indemnité d’un montant de 140.382,37€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société TAFANEL a assigné M. [T] [S] [G] [I] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu l’article 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces annexées aux présentes,
Vu les causes sus énoncées,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
* Condamner M. [T], [S], [G] [I] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 140.382,37€ au titre des pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons régularisée par M. [T], [S], [G] [I] le 26 juillet 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé le 14 octobre 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [T], [S], [G] [I] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [T], [S], [G] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 février 2025, à laquelle M. [T] [S] [G] [I] n’a pas comparu.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, M. [T] [S] [G] [I] demeurant non comparant, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 mars 2025, M. [T] [S] [G] [I] demeurant non comparant, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 13 mai 2025.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025, la société TAFANEL a réduit sa demande en principal à la somme de 61.578,97€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a relevé que l’indemnité demandée par la société TAFANEL constituait une clause pénale au regard des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, ce que la société TAFANEL a confirmé, précisant que son montant était soumis à l’appréciation du Juge.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TAFANEL expose que :
M. [T] [S] [G] [I] exploite un fonds de commerce de tabac, bar, loto, pmu, situé au [Adresse 4].
Elle a consenti à M. [T] [S] [G] [I] sa garantie financière pour lui permettre d’obtenir un prêt auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 50.000,00€ selon un contrat régularisé le 29 août 2017.
Ce prêt devait être remboursé en 48 mensualités égales et consécutives de 1.126,71€ et était consenti au taux contractuel de 3,90% l’an, hors frais et assurance.
En contrepartie de sa garantie financière, M. [T] [S] [G] [I] a régularisé une convention de fourniture de boissons en date du 26 juillet 2017, aux termes de laquelle il s’est engagé à s’approvisionner de manière exclusive en boissons désignées pendant une durée de cinq ans auprès d’elle et selon des volumes qui ont été contractuellement fixés en fonction des prévisions du débitant de boissons.
C’est ainsi que M. [T] [S] [G] [I] s’est engagé à commander auprès d’elle, à compter du 26 juillet 2017, 20.000 cols de boissons non alcoolisées par an, soit 100.000 cols sur la durée de la convention et 110 hectolitres de bières par an, soit 550 hectolitres sur la durée de la convention.
Or, M. [T] [S] [G] [I] s’est montré défaillant dans le cadre de ses obligations contractuelles. En effet, la convention a pris fin le 25 juillet 2022 et les volumes contractuellement définis n’ont pas été réalisés.
Au visa de l’article 5 de la convention de fourniture de boissons, il est expressément prévu qu’en cas de non-respect de l’exclusivité d’approvisionnement et/ou de non-respect de l’engagement du volume global sur la durée d’exécution du contrat, le fournisseur doit adresser une mise en demeure au débitant de boissons d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles par un courrier recommandé avec accusé de réception et à défaut pour ce dernier de respecter ses obligations, la convention de fourniture de boissons est résiliée de plein droit aux torts exclusifs de ce dernier.
Dans cette hypothèse, elle est en droit de solliciter le règlement des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles qui, en l’espèce, s’élèvent à la somme de 140.382,37€, montant ramené à la somme de 61.578,97€.
Elle a mis en demeure sans succès M. [T] [S] [G] [I] d’avoir à régler lesdites pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024.
Elle a ensuite adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à M. [T] [S] [G] [I] le 14 octobre 2024 dans cette même perspective, précisant ne pas être opposée à envisager une issue amiable et elle lui proposait d’adresser une proposition de règlement. Ce courrier est resté infructueux.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, elle a mis en demeure M. [T] [S] [G] [I] d’avoir à procéder au règlement des pénalités résultant de ses manguements contractuels.
Ce courrier est également resté infructueux.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la compétence
La société TAFANEL verse aux débats un KBIS de M. [T] [S] [G] [I] qui justifie son inscription au RCS de CRETEIL et que son établissement exerce son activité principale dans la ville de [Localité 1].
En conséquence, le Tribunal de céans se dira compétent.
Sur la demande en principal
La société TAFANEL demande la condamnation de M. [T], [S], [G] [I] à lui payer la somme de 61.578,97€ au titre des pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons du 26 juillet 2017 avec intérêts.
La société TAFANEL produit la convention de fourniture de boissons du 26 juillet 2017 qu’elle, dénommé le « Fournisseur », a signée avec M. [T], [S], [G], dénommé le « Revendeur ».
Le Tribunal relève que l’article 2 : « Engagement du Revendeur » prévoit que « Le Revendeur s’approvisionnera pour les besoins de son établissement en produits visés ci-dessous et pour les quantités conventionnelles déterminées également ci-dessous exclusivement auprès du Fournisseur.
Les produits visés par l’exclusivité de fourniture avec leur quantité sont les suivantes : Quantités conventionnelles annuelles :
Bières tant en fûts qu’en bouteilles : 110 hectolitres
Eaux gazeuses, eaux plates, limonades, colas, sodas, jus, boissons chocolatées : 20.000 cols ».
L’article 3 « Durée » de la même convention stipule que « le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans ferme à compter de la date de sa signature ».
Enfin, l’article 5 « Inexécution du contrat » précise : « en cas de non-respect de l’engagement de volume global sur la durée d’exécution du présent contrat, le Revendeur s’engage à payer au Fournisseur des dommages et intérêts s’élevant au minimum à 20,00% du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat en application des quantités prévues à l’article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison. »
La société TAFANEL verse au débat une feuille de calcul faisant apparaître les volumes de fournitures réellement commandées par M. [T], [S], [G] [I] sur la durée du contrat ainsi que la facture de la dernière commande, permettant ainsi de justifier le calcul de l’indemnité demandée s’élevant à 61.578,97€.
Cette indemnité que la société TAFANEL réclame constitue des dommages et intérêts définis par avance par les parties au contrat, dus par M. [T], [S], [G] [I] en raison de l’inexécution fautive du contrat, M. [T], [S], [G] [I] n’ayant pas respecté son engagement de volume global minimum à commander sur la période.
Cette pénalité est donc une clause pénale.
Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
D’une part, la pénalité demandée atteint le montant de 61.578,97€ alors qu’elle correspond à la contrepartie d’un engagement de caution limité à un montant de 50.000,00€ et que la société TAFANEL n’a pas eu à intervenir en tant que caution, M. [T], [S], [G] [I] ayant respecté ses engagements envers la banque SOCIETE GENERALE.
D’autre part, la société TAFANEL ne justifie pas que les volumes minimum de commande à effectuer par M. [T], [S], [G] [I] sur la période selon la convention de fourniture de boissons du 26 juillet 2017 étaient basés sur des prévisions réalistes ni que M. [T], [S], [G] [I] n’ait éventuellement pas respecté la clause d’exclusivité prévue dans la convention.
La somme de 61.578,97€, demandée par la société TAFANEL en application de la pénalité contractuelle prévue, est donc manifestement excessive.
Les quantités contractuelles étant surestimées d’environ 100% par rapport à des quantités de commandes annuelles réalistes de M. [T], [S], [G] [I], il convient de les ramener à 55 (110/2) hectolitres par an pour la bière et 10.000 (20.000/2) cols par an pour les autres boissons.
Le taux de pénalité de 20% du chiffre d’affaires prévu à l’article 5 de la convention n’étant pas justifié, il convient de le réduire à 10%.
La pénalité au titre de la bière s’élève donc à (55*5 – 199,39) x 584,652 x 10% = 4.420,55€ La pénalité au titre des cols s’élève donc à (10.000*5 – 17.008) x 1,4969 x 10% = 4.938,57€
Le Tribunal dispose donc d’assez d’éléments pour réduire la pénalité au titre de l’application de la convention de fourniture de boissons du 26 juillet 2017 à la somme totale de 10.000,00€.
En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir de modération prévu par les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, condamnera M. [T], [S], [G] [I] à payer à la société TAFANEL la somme de 10.000,00€ à titre de pénalité pour inexécution fautive du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 et déboutera la société TAFANEL du surplus de sa demande.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2025, date de l’assignation et date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société TAFANEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [T] [S] [G] [I] à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société TAFANEL du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent.
Condamne M. [T], [S], [G] [I] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 10.000,00 euros à titre de pénalité avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 et déboute la société ETABLISSEMENTS TAFANEL du surplus de sa demande
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [T] [S] [G] [I] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société ETABLISSEMENTS TAFANEL du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
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