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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2022F00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2022F00931
DEMANDEUR
COCRED CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 2]
comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Isabelle SIMONEAU [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS CREPE PARISIENNE [Adresse 6]
comparant par Me Mathieu RÊTORET [Adresse 1]
M. [D] ou [T] [R] [Adresse 5]
comparant par Me Mathieu RÊTORET [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été confiée à Mme Laetitia PROTOY en qualité de juge rapporteur.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, Mme Laetitia PROTOY, M.
Paul GALLI, Juges.
Décision rectificative
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Par une seconde requête en rectification d’erreur matérielle, en date du 3 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 27 juin 2023 ainsi que son jugement rectificatif en date du 2 avril 2024 dont la rectification s’est avérée incomplète, ces deux décisions ayant omis de reprendre la condamnation solidaire de la société CREPE PARISIENNE et de M. [D] ou [T] [R].
Sur ce,
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge saisi par requête a la faculté de statuer sans audience s’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties.
Nous relevons, aux termes des éléments du dossier, que le jugement du 2 avril 2024 a rectifié le jugement du 27 juin 2023 qui avait condamné solidairement la société CREPE PARISIENNE et M. [D] [R], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 111.250,70€, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du 23 juin 2022, date de réception des mises en demeure, au titre du prêt professionnel n°00020182502 souscrit par la SAS CREPE PARISIENNE et du cautionnement de M. [D] [R] ; que si le jugement rectificatif du 2 avril 2024 avait bien complété le dispositif du jugement du 27 juin 2023, en ajoutant le nom de la société CREPE PARISIENNE, débiteur principal, dont le nom, au côté de celui de M. [D] [R], avait été oublié, il s’avère que cette rectification a été incomplète puisqu’elle a omis de préciser que la condamnation de la SAS CREPE PARISIENNE et de M. [D] [R] était solidiaire.
Dès lors, il résulte de ce qui précède, que les jugements incriminés sont bien affectés d’une omission matérielle au sens de l’article 462 du CPC, résultant manifestement d’une erreur de rédaction ; ce qui permet, dès lors, d’opérer la rectification du jugement du 27 juin 2023, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement du 27 juin 2023 ainsi que son jugement rectificatif du 2 avril 2024 sont entachés d’une omission matérielle au sens de l’article 462 du CPC qu’il convient de rectifier,
Rectifie, par conséquent comme suit les jugement entrepris, en précisant que la condamnation de la SAS CREPE PARISIENNE et de M. [D] [R] est solidaire et en indiquant aux lieu et place du 3ème paragraphe du dispositif du jugement du 27 juin 2023 et de celui du 2 avril 2024 :
« Condamne solidairement la SAS CREPE PARISIENNE et M. [D] [R], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] les sommes de 111.250,70 euros, avec intérêts au taux de 4,65% l’an à compter du 21 juin 2022."
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute des jugements entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Autorise le Greffier à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
2ème et dernière page
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