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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 19 sept. 2025, n° 2024003645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024003645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003645
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEMANDEUR(S) : KHEOPS INVEST (SASU), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME MAIXANT AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME FOURNIER GUINUT AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulante
DEFENDEUR(S) : SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER DU SUD OUEST (SAS)
,
[Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME CHAMBORD AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME GARBEZ Cathy AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 24/01/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 01.10.2024, la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER DU SUD OUEST (ci-après société SAFSO) a été condamnée à payer à la société KHEOPS INVEST la somme principale de 9 900 € au titre d’une facture impayée en dater du 14.06.2024
Ladite ordonnance a été signifiée à la société SAFSO par acte de la SELARL CARPANETTI, huissiers de justice associés à, [Localité 1], en date du 31.10.2024
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22.11.2024, la société SAFSO a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 01.10.2024
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier à l’audience du 24.01.2025 pour l’affaire être retenue à l’audience du 04.07.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives, reprises oralement pour la société SAFSO et déposées pour la société KHEOPS INVEST
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du 01.10.2024 a été signifiée à la société SAFSO par acte d’huissier de justice en date du 31.10.2024
* par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22.11.2024, la société SAFSO a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’opposition de la société SAFSO, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* par mandat en date du 27.02.2024, la société SAFSO a confié à la société KHEOPS INVEST la recherche d’un bien à acquérir sur la commune de, [Localité 2] (33), moyennant une rémunération à hauteur de la somme de 9 900 €, bien répondant notamment aux conditions suivantes : terrain à bâtir d’une superficie d’environ 4735 m2 à prendre sur parcelles
* la société KHEOPS INVEST soutient avoir trouvé le bien adéquat pour la société SAFSO, dans la mesure où une promesse de vente va être conclue entre le propriétaire des parcelles en cause, Monsieur, [O], [E], et la société SAFSO en date du 06.03.2024, et sollicite dès lors le paiement de sa rémunération par diverses relances et une lettre de mise en demeure du 17.07.2024
* la société KHEOPS INVEST soutient subir un préjudice résultant de la privation de ses honoraires sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’Art 1240 du Code Civil du fait de la non réitération de la promesse synallagmatique de vente par la société SAFSO
Attendu avant tout débat au fond que la demande de la société KHEOPS INVEST sur le fondement délictuel ne peut être retenue en l’espèce, un contrat existant entre les parties et sur la base duquel l’ordonnance en injonction de payer querellée a été rendue, en application des dispositions de l’Art 1405 du Code de Procédure Civile
* il convient dès lors, pour statuer sur la créance alléguée à par la société KHEOPS INVEST, de rechercher une éventuelle responsabilité contractuelle de la société SAFSO
* en l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre KHEOPS INVEST et SAFSO prévoit une rémunération du mandataire en cas de réalisation de la vente (« En cas de réalisation de l’opération, les honoraires de l’Agence seront d’un montant de neuf mille neuf cents euros TTC (9900 €TTC), sauf accord ultérieur entre les parties par avenant aux présentes (…). Les honoraires seront payables une fois l’acte authentique de vente effectivement signé et le taux de TVA appliqué aux honoraires sera le taux en vigueur à la date de leur exigibilité (…) »), or la vente n’a pas eu lieu
* en effet, la promesse de vente conclue entre M,.[E] et la SAFSO comprenait une clause suspensive au bénéfice de l’acquéreur, relative à l’obtention d’un certificat d’urbanisme informatif ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier la valeur de l’immeuble au plus tard le jour de la réitération authentique de la vente ; A l’expiration de la date de validité de la promesse de vente, la condition suspensive n’était pas réalisée eu égard à la révélation de contraintes et servitudes d’urbanisme par la mairie de, [Localité 2] (permis d’aménagement et non permis de construire délivré par la mairie, sur le terrain situé en zone naturelle)
* la vente ne s’étant pas réalisée, il est constant que la société KHEOPS INVEST ne peut solliciter la rémunération prévue dans le contrat
* la société SAFSO se trouve dès lors parfaitement fondée en son opposition et la société KHEOPS INVEST doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustifiées
* la société SAFSO sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subie en raison du recours abusif de la société KHEOPS INVEST
* aucun préjudice particulier n’étant justifié, la société SAFSO sera déboutée de cette demande
* l’équité commande toutefois de laisser à la charge de la société KHEOPS INVEST les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société SAFSO et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* la société KHEOPS INVEST gardera également à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 94,91 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Reçoit la SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER DU SUD OUEST en son opposition, recevable en la forme et justifiée au fond
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 01.10.2024
Vu l’Art 1240 du Code Civil,
Vu le mandat en date du 27.02.2024,
Rejette la demande de la société KHEOPS INVEST fondée sur la responsabilité délictuelle pour défaut de base légale eu égard au contrat liant les parties
Vu l’absence de promesse de vente réitérée,
Déboute la société KHEOPS INVEST de sa demande de rémunération d’intermédiaire immobilier
Déboute la société KHEOPS INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER DU SUD OUEST de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée
Condamne la société KHEOPS INVEST à payer à la SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER DU SUD OUEST la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 94,91 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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