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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 janv. 2026, n° J2025000425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, SELARL PDGB, Me Xavier HUGON Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 7
В9
Selarl 2M et associés, Me [F] [I], mandataire ad hoc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 12/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000425
AFFAIRE 2022042349
ENTRE :
1) M. [R] [T], demeurant [Adresse 9]
2) SAS AUREX, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS de Paris n° B 388 388 159
3) Mme [O] [U], demeurant [Adresse 6] Intervenant volontaire :
* EURL [Y] [M], dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Paris n° B 753 268 093, représentée par M. [Y] [M]
Parties demanderesses : assistées du Cabinet DELANNOY & KLIBANER AVOCATS, Me Thomas KLIBANER, Avocat (E1151) et la SELARL PDGB, Me Xavier HUGON, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
1) SAS LINERBENNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 817 767 460
2) M. [P] [S], demeurant [Adresse 3]
3) M. [K] [H], demeurant [Adresse 4]
4) M. [J] [Z], demeurant [Adresse 10]
5) SARL FMC, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny n° B 814 639 548
Parties défenderesses : assistées du Cabinet AB Avocats, Me Anne BALLET, Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 1] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
AFFAIRE 2025044559
ENTRE :
1) M. [R] [T], demeurant [Adresse 9]
2) SAS AUREX, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS de Paris n° B 388 388 159
3) Mme [O] [U], demeurant [Adresse 6] Parties demanderesses : assistées du Cabinet DELANNOY & KLIBANER AVOCATS, Me Thomas KLIBANER, Avocat (E1151) et la SELARL PDGB, Me Xavier HUGON, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
SAS A-CM CONSEILS ET PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny n° B 983 374 364
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AB Avocats, Me Anne BALLET, Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 1] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
J2025000425
RG2022042349 et RG2025044559
Le 14 janvier 2016, la SAS LINERBENNE, dont l’objet est l’exploitation et la commercialisation de brevets de traitement de déchets, est constituée et détenue à parts égales par 5 associés : M. [S], M. [H] et trois autres associés. Les statuts prévoient un droit de préemption en cas de cessions des actions.
Fin 2017, M. M. [S] et [H] ont rencontré par l’intermédiaire de M. [Z], ami de longue date de M. [H], M. [T] qui a accepté de reprendre 60% du capital que les trois autres actionnaires voulaient céder et qu’aucun des deux actionnaires restants ne voulaient acquérir. Ils ont également demandé à M. [T] de restructurer la société qui connaissait des problèmes de trésorerie.
S’en sont suivis des difficultés et une mésentente entre les actionnaires.
Le 23 janvier 2024, M. [H], agissant en qualité de président de la SAS ACM CONSEILS ET PARTICIPATIONS (ci-après ACM), a adressé aux actionnaires de la SAS LINERBENNE par courrier recommandé une « Notification » au titre de l’article 7.2 (clause d’adhésion du pacte d’associés de la SAS LINERBENNE), précisant également la constitution de la société ACM par trois associés – à savoir M. [Z], M. [H] et sa société la SARL FMC et leur intention d’apporter tout ou partie de leurs actions de la SAS LINERBENNE à cette nouvelle entité.
Le 19 février 2024, la SAS AUREX (détenue par M. [T]) a adressé un courrier recommandé aux trois associés d’ACM déplorant l’absence d’information sur les modalités des opérations d’apport envisagées et le nombre exact de titres transférés.
Le 30 octobre 2024, lors de l’assemblée générale annuelle de la SAS LINERBENNE, M. [T] a pris connaissance du registre des mouvements et a constaté que le 18 mars 2024 des apports d’actions LINERBENNE avaient été réalisés en faveur d’ ACM – (société créée le 19 janvier 2024 par M. [H] et M. [Z]) par M. [Z] pour 17.100 actions, M. [H] pour 12.200 actions et la SARL FMC pour 4.900 actions et que le 20 mai 2024 M. [S] avait cédé 14.500 actions à ACM ainsi que la réalisation d’une opération d’apport des 34.200 actions de la SAS LINERBENNE à ACM effectuée le 18 mars 2024.
Ces apports ayant eu pour effet d’entraîner un changement de contrôle au sein de la SAS LINERBENNE, M. [A] [T], SAS AUREX, Mme [O] [U] et l’EURL [Y] [M] ont considéré que ces apports avaient été réalisés en violation des dispositions statutaires relatives au droit de préemption de la société AUREX, à savoir l’article 12.2.1 des statuts de la SAS LINERBENNE imposant à l’auteur d’un transfert l’obligation d’adresser une notification préalable aux autres associés leur permettant d’exercer leur droit de préemption.
M. [T] ès-qualités de président de la SAS AUREX, par courrier recommandé avec AR du 18 avril 2025 adressé simultanément à la société FMC, M. [H] et M. [Z], a exercé son droit de préemption conformément aux statuts en proposant de leur racheter les 34.200 actions de la SAS LINERBENNE cédées à ACM au prix de 14.392 euros par action.
C’est dans ce cadre que M. [A] [T], SAS AUREX et Mme [O] [U] ont assigné SAS LINERBENNE, M. [P] [S], M. [K] [H] M. [J] [Z] et SARL FMC afin qu’il soit notamment constaté l’exercice régulier du droit de préemption par la SAS AUREX et la substitution des associés préempteurs au lieu et place de apporteurs de titres et/ou d’ACM pour les 34.200 actions de la SAS LINERBENNE préemptées. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2022042349.
Le 5 novembre 2024, la SAS AUREX (détenue par M. [T]) a adressé un courrier recommandé à la SAS LINERBENNE et a demandé à M. [H] en sa qualité de président d’ACM de procéder à l’exécution des formalités consécutives à l’augmentation de capital par apports des actions LINERBENNE, espérant ainsi avoir accès aux actes relatifs aux apports. En vain.
Considérant que les apports des titres LINERBENNE par M. [H], M. [Z] et la SARL FMC ne relevaient pas des exceptions à l’exercice du droit de préemption et qu’ils auraient donc été effectués en violation des statuts, la SAS AUREX a notifié aux associés apporteurs, à la SAS LINERBENNE et à ACM, l’exercice de leur droit de préemption sur la totalité des titres transférés à ACM. En vain.
Du 5 mai au 8 mai 2025, l’EURL [Y] [M], M. [T] et Mme [U] ont exercé leur droit de préemption par courrier adressé aux associés apporteurs et à la SAS LINERBENNE et en ont informé la SAS AUREX et la société ACM.
Toutefois les demandeurs souhaitant faire intervenir la société ACM dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de céans, l’ont assignée en intervention forcée le 27 mai 2025 devant le tribunal de céans afin de lui rendre commun le jugement à intervenir. L’EURL [Y] [M] est enfin intervenu volontairement à la procédure.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
RG2022042349 et RG2025044559
M. [A] [T], SAS AUREX et Mme [O] [U] ont assigné devant ce tribunal M. [K] [H] par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022 signifié à personne, la SARL FMC par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022 signifié à personne habilitée, la SAS LINERBENNE par acte extrajudiciaire du 28 juin 2022 signifié à domicile confirmé, M. [J] [Z] par acte extrajudiciaire du 29 juin 2022 signifié à domicile confirmé et M. [P] [S] par acte extrajudiciaire du 28 juin 2022 signifié à domicile confirmé.
M. [A] [T], SAS AUREX et Mme [O] [U] ont assigné ACM devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 27 mai 2025 signifié à domicile confirmé.
Par ces actes et par conclusions récapitulatives n°9 du 21 novembre 2025, M. [A] [T], SAS AUREX, Mme [O] [U] et l’EURL [Y] [M] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* DECLARER M. [R] [T], la société AUREX, Mme [O] [U], L’EURL [Y] [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions ; -DEBOUTER les Défendeurs de leur fin de non-recevoir tirée de la clause de médiation préalable ;
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER l’exercice régulier du droit de préemption par AUREX par son courrier RAR du 18 avril 2025 ;
* CONSTATER l’exercice régulier du droit de préemption par l’EURL [Y] [M] par son courrier RAR du 5 mai 2025 ;
* CONSTATER l’exercice régulier du droit de préemption par M. [A] [T] par son courrier RAR du 7 mai 2025 ;
* CONSTATER l’exercice régulier du droit de préemption par Mme [O] [U] par son courrier RAR du 8 mai 2025 ;
En conséquence,
* SUBSTITUER les Associés préempteurs à concurrence de leurs droits ou demandes à savoir :
* La société AUREX à hauteur de 29 400 actions,
* Mme [O] [U] à hauteur de 1 800 actions,
* L’EURL [Y] [M] à hauteur de 2.500 actions
M. [R] [T] à hauteur de 500 actions LINERBENNE,
à la société A-CM Conseils et Participations dans le Transfert par les Apporteurs de titres, M. [H] pour 12 200 actions, M. [Z] pour 17 100 actions et la société FMC pour 4 900 actions, et /ou d’ACM bénéficiaire de l’apport, à la suite du Transfert des 34.200 actions LINERBENNE ayant été préemptées.
* DECIDER le transfert des titres apportés à ACM aux associés préempteurs, savoir :
* La société AUREX à hauteur de 29 400 actions LINERBENNE contre paiement de 423 124,80 €
* Mme [O] [U] à hauteur 1 800 actions LINERBENNE contre paiement de 25 905,60€,
* L’EURL [Y] [M] à hauteur de 2.500 actions LINERBENNE contre paiement de 35.980 €,
M. [R] [T] à hauteur de 500 actions LINERBENNE contre paiement de 7 196€, Le jugement portant ordre de mouvement des 34 200 actions de la société LINERBENNE moyennant le prix de 14,392 € l’action et au total la somme de 492.206,40 € à payer par chèques de banque dans les 48 heures de la remise d’une expédition du jugement sur justification de l’inscription sur le registre des mouvements de LINERBENNE, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à la charge des associés préempteurs en cas de retard de leur fait. ;
CONDAMNER le Président de LINERBENNE, sous le contrôle de l’administrateur provisoire désigné, à retranscrire sans délai sur le registre des mouvements de titres de LINERBENNE les transferts des 34.200 actions, dans un délai de 48 heures à compter de la remise d’une expédition du jugement sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. L’astreinte, s’il y avait lieu, sera versée à AUREX pour son compte et pour celui des autres préempteurs, en proportion de leur préemption ;
* CONDAMNER in solidum la société A-CM Conseils et Participations et les Apporteurs de titres, M. [H], M. [Z], la Société FMC à reverser aux bénéficiaires des Transferts sans délai la totalité des dividendes perçus par la société A-CM Conseils et Participations sur les 34.200 actions LINERBENNE, entre la date de leur apport à ACM et celle du transfert aux préempteurs.
* CONDAMNER in solidum la société LINERBENNE, Messieurs [H], [S] et [Z] et la société FMC à verser à M. [T] la somme de 50.000 € à titre de dommage et intérêts pour son préjudice moral,
* CONDAMNER in solidum la société LINERBENNE, M. [K] [H] à verser à Madame [O] [U] la somme 4.680 € TTC par mois depuis le 9 mai 2023, jusqu’à la date à laquelle la Convention de Prestations de Services en date du 13 mai 2019 sera valablement résiliée par la société LINERBENNE.
* CONDAMNER in solidum la société LINERBENNE, M. [K] [H] à verser à Madame [O] [U] la somme de 50.000 € à titre de dommage et intérêts pour son préjudice moral,
* PRONONCER la résolution de la convention de prestations de services passée entre LINERBENNE et FMC à compter du 1er juillet 2023 ;
* CONDAMNER in solidum la société FMC et M. [H] à rembourser à LINERBENNE les sommes indument perçues par FMC depuis le 1er juillet 2023 au titre du contrat de prestations de services non renouvelé, qui s’élèvent au 31 décembre 2024 au minimum à 195 600 € TTC auxquels s’ajoutent les frais de déplacements et de réception, à parfaire à la date du jugement ;
* ANNULER la Cinquième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2022 de la Société LINERBENNE qui a révoqué le mandat de Président de M. [R] [T] ;
* ANNULER la Sixième résolution de l’Assemblé Générale Ordinaire du 15 juin 2022 de la Société LINERBENNE qui a nommé M. [K] [H] en qualité de Président ;
* CONDAMNER in solidum la société LINERBENNE, Messieurs [H], [S] et [Z] et la société FMC à verser à M. [T] la somme de 46.615 € à titre de dommage et intérêts pour son préjudice financier correspond au montant total de la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme de son mandat de Président,
* ANNULER les assemblées du 6 juillet 2023 et du 14 novembre 2023,
* DESIGNER un Administrateur provisoire pour une durée de 3 mois renouvelable afin de gérer et administrer la société LINERBENNE avec les pouvoirs les plus étendus et mission notamment d’acter la substitution des Associés préempteurs à concurrence de leurs droits aux Apporteurs de titres, et /ou d’ACM pour les 34 200 actions LINERBENNE ayant été préemptées et procéder à l’inscription des transferts dans le registre des mouvements de titres et de convoquer une assemblée générale extraordinaire de LINERBENNE pour désigner un Président à la majorité des deux tiers, conformément aux statuts à la suite du refus du COS du 10 mars 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER in solidum la société LINERBENNE, M. [K] [H] à verser à Madame
[O] [U] la somme de 56.160 € à titre de dommages et intérêts représentant un an de rémunération de la convention de prestations de services.
* ORDONNER la substitution des Associés préempteurs dans les Transferts sur le fondement de l’article 1123 du Code civil, à savoir :
* La société AUREX à hauteur de 29 400 actions LINERBENNE contre paiement de 423 124,80 €
* Mme [O] [U] à hauteur de 1 800 actions LINERBENNE contre paiement de 25.905,60€,
* L’EURL [Y] [M] à hauteur de 2.500 actions LINERBENNE contre paiement de 35.980 €
M. [R] [T] à hauteur de 500 actions LINERBENNE contre paiement de 7 196 €,
* CONDAMNER solidairement les Apporteurs de titres, M. [K] [H], [J] [Z], la Société FMC, et ACM à remettre aux Associés préempteurs à savoir :
* La société AUREX à hauteur de 29 400 actions LINERBENNE contre paiement de 423 124,80 €
M. [R] [T] à hauteur de 500 actions LINERBENNE contre paiement de 7 196 €,
* Mme [O] [U] à hauteur 1 800 actions LINERBENNE contre paiement de 25 905,60€,
* L’EURL [Y] [M] à hauteur de 2.500 actions LINERBENNE contre paiement de 35.980 €,
les ordres de mouvements portant sur les 34 200 actions de la société LINERBENNE dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, versée à AUREX pour son compte et pour celui des autres préempteurs, en proportion de leur préemption ;
* CONDAMNER le Président de LINERBENNE, M. [H], à retranscrire sans délai sur le registre des mouvements de titres de LINERBENNE les transferts des 34.200 actions, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. L’astreinte sera versée à AUREX pour son compte et pour celui des autres préempteurs, en proportion de leur préemption.
* CONDAMNER in solidum ACM et les Apporteurs de titres M. [H], M. [Z], la Société FMC à reverser sans délai la totalité des dividendes perçus par ACM sur les 34.200 actions LINERBENNE, entre la date de leur apport à ACM et celle du transfert aux préempteurs.
* DESIGNER un Administrateur provisoire pour une durée de 3 mois renouvelable afin de gérer et administrer la société LINERBENNE avec les pouvoirs les plus étendus et mission notamment d’acter la substitution des Associés préempteurs à concurrence de leurs droits aux Apporteurs de titres, et /ou d’ACM pour les 34 200 actions LINERBENNE ayant été préemptées et procéder à l’inscription des transferts dans le registre des mouvements de 84 titres et de convoquer une assemblée générale extraordinaire de LINERBENNE pour désigner un Président à la majorité des deux tiers, conformément aux statuts à la suite du refus du COS du 10 mars 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER les Défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ;
* ORDONNER le dépôt de la publication de la décision à intervenir auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris ;
* ORDONNER la modification du K-bis de la société LINERBENNE pour que celui-ci ne mentionne la nomination de l’administrateur Provisoire ;
* CONDAMNER in solidum la société LINERBENNE, M. [S], M. [H], M. [Z] et la société FMC (RCS Bobigny n° 814 639 548) à régler à chacun des trois demandeurs M. [T], la société AUREX et Mme [U] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l’audience du 21 novembre 2025 par conclusions n°6, la SARL FMC, la SAS LINERBENNE, M. [K] [H], M. [J] [Z], M. [P] [S] et A-CM CONSEILS ET PARTICIPATIONS ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
IN LIMINE LITIS :
REJETER les demandes adverses ;
Les DECLARER irrecevables au regard de la clause de médiation préalable ;
En tout état de cause :
DECLARER irrecevables les demandes formées par Mme [U] contre la personne de M. [H] ;
DECLARER irrecevables la demande visant à « PRONONCER la résolution de la convention de prestations de services passée entre LINERBENNE et FMC à compter du 1er juillet 2023».
SUBSIDIAIREMENT,
AU FOND :
SUR LES DEMANDES ADVERSES :
Rejetant toutes fins, moyens et plus amples conclusions des demandeurs,
DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
I – SUR LES DEMANDES RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION / DROIT DE CESSION CONJOINTE PROPORTIONNEL
REJETER toutes demandes de la société AUREX, Mme [U], l’EURL [M] et M. [T], principale ou subsidiaire, relative à l’exercice de leurs prétendus droits de préemption et/ou droit de cession conjointe proportionnel, portant sur :
* les titres des défendeurs apportés directement par MM. [H] et [Z] / ou indirectement par M. [H] via FMC, à leur associée dans la société LINERBENNE : la société A-CM Conseils et Participations,
* ainsi que sur les titres de M. [S], cédés à son associée dans LINERBENNE : A-CM-CP ;
visant notamment à la production des Ordres de Mouvement, à la substitution dans les droits de la société A-CM-CP,
Ainsi qu’à la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de procéder à toute modification relative aux précédentes demandes, dans le Registre des Mouvements de Titres de LINERBENNE ;
Le Tribunal CONSTATERA la régularité des apports et cessions intervenues entre MM. [H], [Z], [S], la société FMC au bénéfice de la société A-CM-CP ;
Il déboutera en conséquence M. [T] et consorts de toutes leurs demandes indemnitaires ou visant à bénéficier des dividendes liés à la détention des actions en litige.
II – SUR LA RUPTURE DU MANDAT DE M. [T] :
Au principal :
CONFIRMER la validité de la 5ème résolution de l’AGOA du 15 juin 2022, la révocation « ad nutum » étant intervenue le 15 juin 2022 conformément aux dispositions statutaires et légales ;
Et DEBOUTER la partie adverse de sa demande de nullité en application d’une clause donnant compétence à un organe ne rendant pas des « décisions collectives » ;
Subsidiairement :
CONSTATER que le mandat de M. [T] a pris fin régulièrement à l’issue de l’AGOA du 15 juin 2022,
Et DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes ;
Plus Subsidiairement :
ORDONNER la révocation de M. [T] de son mandat de Président tenant à l’abus de minorité ;
ORDONNER la substitution de cette décision à la 5ème résolution de l’AGOA du 15 juin 2022 ;
ORDONNER l’inscription au rang des procès-verbaux d’assemblées générales de la société, l’arrêt valant adoption de la résolution critiquée.
Encore plus subsidiairement :
ORDONNER la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LINERBENNE pour voter la révocation de M. [T] de son mandat de Président ; Et NOMMER un mandataire ad hoc afin de voter au lieu et place du groupe des actionnaires minoritaires formé par l’ensemble des demandeurs, en considération de l’intérêt social.
En tout état de cause :
DEBOUTER la partie adverse de ses demandes d’indemnisation de M. [T] au titre de sa révocation ;
III – SUR LA NOMINATION DE M. [H] EN QUALITE DE PRESIDENT :
Au principal :
CONSTATER la validité de la désignation de M. [H] par l’AGOA du 15 juin 2022 ; DEBOUTER la partie adverse de sa demande d’annulation de la nomination de M. [H] en qualité de Président en l’absence de fraude ou d’abus de droit et de violation de l’ordre public et compte tenu des faits qu’elle a provoqués ;
Et DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes d’indemnité.
Subsidiairement : si le Tribunal devait annuler la nomination de M. [H] par AGOA du 15 juin 2022 :
DIRE régulière et valider la nomination de M. [H] par l’AGOA du 14 novembre 2023 ; Et DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes d’indemnité.
Plus subsidiairement :
DESIGNER M. [K] [H] en qualité de mandataire provisoire ;
DEBOUTER la partie adverse de sa demande de désignation d’un mandataire provisoire autre que ce dernier.
Et DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes d’indemnité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Sur II et III :
CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné le dépôt au greffe des deux délibérations de l’assemblée générale de la société LINERBENNE en date du 15 juin 2022
Et AUTORISER la publication de la décision à intervenir auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Sur les actes passés par M. [H] pour le compte de LINERBENNE depuis le 15 juin 2022 :
CONFIRMER la validité des actes conclus par M. [H] en qualité de représentant de droit, sinon de fait, de LINERBENNE depuis le 15 juin 2022 ;
DEBOUTER la partie adverse de ses demandes, y compris indemnitaires.
IV – SUR LA VALIDITE DES ASSEMBLEES du 14 novembre 2023 et du 06 juillet 2023 CONSTATER la validité des assemblées générales qui se sont tenues le 06 juillet 2023 et le 14 novembre 2023 ;
REJETER toute demande de nullité de ces assemblées générales et toute demande de dommages et intérêts liées à ces délibérations collectives ;
Et DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes d’indemnités.
V – SUR LE CONTRAT DE Mme [U]
Sur la rupture du contrat :
Au principal :
CONSTATER la résiliation pour faute du contrat liant LINERBENNE à Mme [U] en date du 10 mai 2023 ;
Et REJETER toute demande de dommages et intérêts liée à cette rupture ;
Subsidiairement :
CONSTATER la résiliation du contrat liant LINERBENNE à Mme [U] en date du 12 mai 2023, à son terme, en vertu de la dénonciation de celui-ci par LINERBENNE ;
Et REJETER toute demande de dommages et intérêts liée à cette non-reconduction ou cette résiliation pour faute ;
Sur le prétendu préjudice moral de Mme [U] :
REJETER toute demande d’indemnité de Mme [U] au titre d’un prétendu préjudice moral.
VI – SUR LE CONTRAT DE FMC
CONSTATER que le contrat liant LINERBENNE à FMC s’est poursuivi à défaut de dénonciation par LINERBENNE ;
REJETER toute demande de résiliation, et/ou d’annulation du contrat ou toute demande de dédommagement lié à la poursuite de ce contrat.
Et DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes d’indemnités.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Au principal :
INVALIDER les dispositions statutaires en leur article 16.1 alinéa 9, en ce qu’elles permettent au premier président de la société d’être également président du COS,
En conséquence, ANNULER les délibérations du COS prises sous la présidence de M. [T] ;
Subsidiairement :
EXCLURE des débats la pièce adverse n° 61 ainsi que la pièce adverse n°27.
ANNULER les votes de M. [T], en qualité de représentant de la société CLINIGENETICS, dans le cadre de la tenue des Comités d’Organisation Stratégiques ;
Et par suite, ANNULER les délibérations du COS prises en vertu de ces votes, sur le fondement de l’article 16-1 alinéa 12 de statuts ;
ANNULER les votes de M. [T], en qualité de représentant de la société AUREX, dans le cadre de la tenue des Comités d’Organisation Stratégiques ;
Et par suite, ANNULER les délibérations du COS prises en vertu de ces votes, sur le fondement de l’article 16-1 alinéa 12 des statuts ;
ANNULER les délibérations du COS du 10 mars 2023 ;
ANNULER les délibérations de l’assemblée générale qui s’est tenue le 05 avril 2023. En tout état de cause :
Sur le préjudice subi par les associés défendeurs :
CONSTATER que les agissements des demandeurs sont gravement contraires à l’intérêt social ;
DIRE ET JUGER que ces fautes ont causé aux associés défendeurs un préjudice moral personnel, distinct du préjudice social ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à chacun des défendeurs la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice moral subi.
Sur les fautes de M. [T], ancien Président et le préjudice subi par la société LINERBENNE :
CONSTATER que les agissements de M. [T] en sa qualité de Président de LINERBENNE, sont gravement contraires à l’intérêt social ;
DIRE ET JUGER que ces fautes ont causé à la société LINERBENNE un préjudice propre ; En conséquence,
CONDAMNER M. [T], en sa qualité d’ancien Président, à verser à LINERBENNE la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice subi.
SUR I’EXECUTION PROVISOIRE :
REJETER toute demande adverse visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
ECARTER l’Exécution provisoire dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la substitution des demandeurs à la société A-CM-CP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toute demande de condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du CPC ou aux dépens.
CONDAMNER in solidum la société AUREX, Mme [U], l’EURL [M] et M. [T] à régler à chacun des défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2021, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demandeurs font valoir que :
1) IN LIMINE LITIS sur la recevabilité des demandes :
* La clause de médiation statutaire est rédigée de manière vague, ne satisfaisant pas aux exigences de précision posées par la Cour de cassation. Les défendeurs ne peuvent ainsi utilement invoquer une fin de non-recevoir sur ce fondement.
2) Sur la demande de transfert au profit des associés préempteurs des 34.200 actions LINERBENNE transférées à ACM en violation des statuts :
* L’exercice par les actionnaires demandeurs de leur droit de préemption est parfaitement régulier puisqu’il procède des stipulations de l’article 12.2.1 des statuts de la SAS LINERBENNE. L’exception des exclusions limitativement prévues à l’article 12.2.2 des statuts n’est pas ici applicable car aucun des apports n’entre dans le champ d’application des exclusions puisque notamment M. [H] et M. [Z] détenant des droits identiques en capital et droits de votes ne peuvent prétendre détenir le contrôle d’ACM au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
* Il est clairement mentionné à l’article 12.2.1 a) des statuts qu’en cas d’offre de préemption portant sur la totalité des titres restant à préempter, le cédant s’engage irrévocablement à céder les titres préemptés par les actionnaires.
* Si la violation des dispositions statutaires relatives au droit de préemption par la SARL FMC, M. [H] et M. [Z] peut justifier l’annulation de la cession sur le fondement des statuts, il convient de rappeler que, dès l’instant où AUREX a exercé ce droit de préemption, les apporteurs des titres sont irrévocablement engagés à les lui céder. Par conséquent, toute demande visant à obtenir l’annulation de la cession est inopérante conformément aux dispositions de l’article 1191 du code civil.
* Etant donné que la société AUREX, M. [T], Mme [U] et l’EURL [Y] [M] ont régulièrement exercé leur droit de préemption, M.
[H] et M. [Z], la SARL FMC et la société ACM sont donc tenus de céder les titres préemptés aux actionnaires préempteurs.
* ACM, avait en la personne de son président M. [H], nécessairement connaissance de l’existence du droit de préemption mais également connaissance de l’intention d’AUREX d’exercer son droit de préemption. Aux termes de l’article 1123 du code civil, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Ces deux conditions étant réunies en l’espèce, les actionnaires préempteurs sont donc bien fondés à obtenir leur substitution dans le transfert d’actions intervenus le 18 mars 2024 par M. [H] pour 12.200 actions LINERBENNE, par M. [Z] pour 17.100 actions LINERBENNE et par la SARL FMC pour 4.900 actions LINERBENNE au profit d’ACM, au prix de 14,392 euros l’action selon les modalités définies dans le courrier d’exercice du droit de préemption du 18 avril 2025.
3) Sur les préjudices subis par Mme [U] :
* Mme [U], par ailleurs actionnaire de la SAS LINERBENNE, a, dans le cadre du contrat de prestations de services conclu le 13 mai 2018, subis des préjudices du fait de la rupture fautive. En effet, M. [H], informé par Mme [U] que son courrier de résiliation adressé le 9 février 2023 était arrivé hors délai, a en toute mauvaise foi dénoncé arbitrairement la convention de prestations de services pour faute grave avec effet immédiat. Elle est donc bien fondée, le contrat n’ayant pas été valablement résilié, à demander au tribunal la condamnation de la SAS LINERBENNE à lui payer 4.680 euros TTC par mois depuis le 9 mai 2023 jusqu’à la date à laquelle la convention de prestations de services sera valablement résiliée par la SAS LINERBENNE. Les griefs formulés par LINERBENNE à l’encontre de Mme [U] pour tenter de constituer un dossier pouvant en apparence justifier la révocation immédiate pour une prétendue faute sont totalement vains.
* Par ailleurs, les termes utilisés par M. [H] au nom de la SAS LINERBENNE étant particulièrement déplacés, et l’intéressée ayant subi un véritablement harcèlement de la part de M. [H] afin de la déstabiliser, le tribunal condamnera M. [H] et la SAS LINERBENNE in solidum à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4) Le renouvellement du contrat avec FMC en violation des décisions du Comité d’Organisation Stratégique (ci-après COS) du 10 mars 2023 et de l’AGE du 5 avril 2023 :
Le renouvellement du contrat avec FMC a été fait en violation des décisions du COS du 13 mars 2023 et de l’AGE du 5 avril 2023. Il est demandé au tribunal de prendre acte de la décision de l’AGE du 5 avril 2023 qui a rejeté à l’unanimité le renouvellement par tacite reconduction de la convention de prestations de services entre LINERBENNE et FMC, d’ordonner son annulation à compter du 1 er juillet 2023 et de condamner in solidum FMC et M. [H] à rembourser à la SAS LINERBENNE l’intégralité des sommes perçues au titre de cette convention depuis le 1 er juillet 2023.
5) Sur la résiliation du mandat de M. [T] et la nomination de M. [H] en violation des statuts :
* Sur la révocation du mandat de M. [T] et la nomination en violation des statuts :
Les 5 ème et 6 ème délibérations de l’AGO du 15 juin 2022 prononçant la révocation de M. [T] en qualité de président ainsi que celle nommant M. [H] en qualité de nouveau président de LINERBENNE ont été adoptées en contrariété manifeste avec les statuts de la SAS LINERBENNE et devront être annulées au visa du dernier alinéa de l’article L.227-9 du code de commerce. Le mandat de M. [T] aurait dû s’achever non pas le 15 juin 2022 mais le 6 juillet 2023 lors de l’AGO qui a arrêté les comptes de la SAS LINERBENNE clos le 31 décembre 2022. Ayant perdu pendant un an sa rémunération, les défendeurs devront être condamnés in solidum à lui verser la somme de 45.615 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier et à 50.000 euros au titre du préjudice moral, puisqu’ils ont manqué à leur obligation de loyauté et ont agi, lors de l’AGO de manière brutale et vexatoire.
* Sur l’annulation des assemblées de la SAS LINERBENNE du 6 juillet et du 14 novembre 2023 : M. [H] n’ayant ni qualité ni le pouvoir de convoquer et de tenir ces assemblées, le tribunal les annulera.
6) Sur la nomination d’un administrateur provisoire :
Lorsque les fonctions d’un dirigeant social prennent fin, comme en l’espèce en cas de révocation ou de nomination irrégulière du dirigeant, la nomination d’un administrateur provisoire s’impose. En l’espèce, la SAS LINERBENNE n’a plus de président régulièrement désigné depuis l’AGO du 15 juin 2022. La désignation d’un administrateur pour une durée de 6 mois renouvelable est nécessaire pour convoquer une AGE de la SAS LINERBENNE, désigner un président à la majorité des deux tiers, conformément aux statuts à la suite du refus du COS du 10 mars 2023 et prendre acte de la cession des 34.200 actions LINERBENNE par la SARL FMC, M. [H], M. [Z] au profit d’AUREX et procéder à l’inscription des transferts dans le registre des mouvements de titres.
7) Sur les demandes reconventionnelles :
* Le tribunal ne sera pas dupe des allégations des défendeurs sur l’ensemble de leurs demandes et constatera notamment l’absence de la prétendue utilisation injustifiée des « ressources sociales » et refusera quelque indemnisation que ce soit du préjudice inexistant de LINERBENNE.
Les défendeurs répliquent que :
1) IN LIMINE LITIS sur la recevabilité des demandes :
1.A) Sur l’irrecevabilité des demandes liée à la clause de médiation préalable :
* La jurisprudence constante considère que les clauses de médiation préalables, comme les clauses de conciliation, s’imposent aux parties avant de saisir le juge et qu’elles constituent des fins de non-recevoir à l’action en justice.
* S’agissant des conditions de mise en œuvre de la médiation, celles-ci ont été précisées par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et son décret d’application.
1.B) Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] contre M. [H], en sa qualité personnelle :
* La demande de Mme [U] contre M. [H] sera rejetée pour cause de l’absence de qualité et d’intérêt à agir, puisque la convention de prestations de services du 13 mai 2019 dont elle se prévaut relève des rapports avec la société LINERBENNE et non avec M. [H] personnellement. Aucun fait précis, distinct et fautif imputé personnellement à M. [H], détachable de ses fonctions, n’est allégué avec preuve utile.
* Le tribunal constatera l’irrecevabilité des demandes pécuniaires formées contre M. [H] à titre personnel et les rejettera.
1.C) Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution de la convention conclue entre LINERBENNE et FMC :
Les demandeurs ne sont pas contractants du contrat FMC/LINERBENNE. Ils ne rapportent pas la preuve d’un droit propre leur permettant de solliciter judiciairement la
résolution de ce contrat. Leurs demandes tendant à la résolution/non poursuite du contrat FMC seront déclarées irrecevables par le tribunal.
2) Sur le fond :
2.A) Sur l’absence de tout droit de préemption
ACM constituée par MM. [H] et [Z] est contrôlée par ces derniers. Les transferts de titres qu’ils détiennent directement dans la SAS LINERBENNE sont donc exclus du droit de préemption en vertu de l’article 12.2.2 des statuts.
Il en va de même pour les transferts de titres détenus indirectement par M. [H] dans la SAS LINERBENNE en vertu des mêmes dispositions.
A la suite des apports effectués par MM. [H] (via FMC) et [Z], ACM est devenue associée de LINERBENNE.
Le 19 avril 2024, ACM, devenue associée de LINERBENNE a acquis auprès de M. [S] 18 % du capital. Ce transfert effectué entre associés est donc également exclu du droit de préemption en vertu des dispositions de l’article 12.2.2 a) des statuts.
Les transferts des titres de LINERBENNE ont donc été régulièrement réalisés par les associés MM. [H], [Z] [S] et par la société FMC et étaient ainsi exclus du champ d’application du droit de préemption. Les demandes adverses seront donc rejetées.
2.B) Sur l’absence de droit de cession conjointe proportionnel
La section 2.6 de cet article du pacte d’associés stipule un droit de sortie conjointe proportionnel et prévoit une exclusion en cas de transferts entre associés ou de transferts faites par un associé à des sociétés qu’il contrôle directement ou indirectement.
Les apports effectués par M. [H] à ACM et ceux effectués par M. [Z] représentent sur leur ensemble 34.200 actions sur un total de 80.600 actions, soit 42,43 % du capital de LINERBENNE, soit moins de 50% du capital de cette société. Si ces apports devaient être considérés collectivement, ils ne peuvent pas plus être soumis aux dispositions du droit de cession conjointe proportionnel.
La cession effectuée par M. [S] porte sur 18% du capital de LINERBENNE. Elle ne rentre donc pas plus dans la définition du droit de cession conjointe proportionnel définie à l’article 2.1.
2.C) Sur l’adhésion au pacte de l’associé ACM
En l’espèce, par courrier LRAR du 23 janvier 2024 adressé à la société LINERBENNE, ACM a informé les associés de sa constitution par deux associés la contrôlant. ACM a fait expressément mention par référence à l’application de l’article 7.2 du pacte et 12.2.3 des statuts de LINERBENNE de son adhésion au pacte. Les transferts de titres n’encourent dès lors aucune nullité sur ce point.
Le tribunal ne pourra donc que débouter les demandeurs de leurs prétentions principales ou subsidiaires relatives au droit de préemption portant sur les titres qui ont été apportés ou cédés entre les défendeurs.
3) Sur la rupture du mandat de M. [T] :
3.1) M. [T] a été révoqué ad nutum conformément aux stipulations statutaires (article 15 Président de la société). En l’espèce, il a été nommé par l’AGO du 8 janvier 2018 et son mandat a pris fin automatiquement à l’issue de la décision des associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos lors de la troisième année suivant celle de sa nomination ou son renouvellement. Cette assemblée s’est tenue en date du 11 juin 2021. N’ayant fait l’objet d’aucun renouvellement exprès, le mandat de M. [T] a cessé de plein droit à
l’issue de cette assemblée, Dès lors que M. [T] a continué à diriger la société, il ne pouvait se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et il est devenu un dirigeant de fait à l’égard de la société, lequel ne pouvait plus revendiquer les garanties dont bénéficie le dirigeant de droit.
3.2) Si le tribunal considérait que le mandat de M. [T] a fait l’objet d’une tacite reconduction, il ne pourra que juger que ce mandat relève des dispositions statutaires applicables lors de sa conclusion le 8 janvier 2018 et confirmera l’application du principe de la révocation ad nutum tel qu’il résulte des dispositions statutaires applicables lors de sa nomination.
3.3) Selon les demandeurs, la révocation du président ne peut être sollicitée qu’après consultation du COS conformément à l’article 16 des statuts, et à défaut, que cette révocation nécessiterait une délibération en assemblée selon l’article 18.1 et 17.8 des statuts. Cette allégation sera rejetée puisque l’article 14 des statuts prévoit dans son dernier alinéa que la révocation du président est discrétionnaire donc ad nutum.
3.4) Selon les demandeurs, la révocation ne pourrait pas intervenir sans avoir été prévue au préalable à l’ordre du jour. Cela va manifestement à l’encontre de la nature et de l’essence de la révocation ad nutum. En l’espèce, les conditions de la révocation ont été respectées par les associés qui ont laissé la possibilité à M. [T] de s’exprimer. Le principe du contradictoire a été respecté et les circonstances de la révocation sont exemptes de tout caractère brutal, vexatoire ou injurieux.
3.5) Si le tribunal devait considérer, contre la lettre des statuts que l’AGO ne dispose pas de la compétence de révoquer le président ad nutum, le tribunal devra également rejeter la demande de nullité formée par M. [T] et Mme [U] car seule une délibération collective contraire à une disposition donnant compétence à un organe rendant des décisions collectives peut être annulée et au surplus, les décisions rendues par un COS irrégulier ne permettent pas d’annuler une délibération collective.
3.6)Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [T] :
Le PV d’AGOA du 15 juin 2022, comme les échanges entre les parties qui ont précédé cette assemblée, font état de reproches des actionnaires fondateurs à son encontre et des dissensions existantes entre eux. M. [T] ne démontre aucune intention vexatoire et contraire à l’intérêt social des défendeurs. Ses demandes seront rejetées.
4) Sur la nomination de M. [H] en qualité de président :
Le tribunal jugera régulière la nomination de M. [H] en date du 15 juin 2022. En effet, en matière de désignation du président d’une SAS, il n’existe aucune disposition légale impérative. La délibération prise lors de l’AGOA du 15 juin 2022 visant à désigner un représentant de la société, bien que celle-ci ne respecte pas les conditions formelles de désignation prévues par les statuts, ne contrevient à aucune disposition légale impérative. Cette décision, qui a reposé sur un vote ouvert à l’ensemble des associés, était justifiée par des considérations d’intérêt collectif afin d’éviter de laisser la société sans président et sans direction opérationnelle. M. [H] a donc été nommé comme président à titre temporaire, le temps que la procédure prévue aux statuts aboutisse.
Si par impossible, le tribunal invalidait la nomination de M. [H] en qualité de président à l’occasion de l’AGOA du 15 juin 2022, le tribunal constatera néanmoins la validité des actes passés depuis cette date.
Si par extraordinaire, le tribunal annulait la 6 ème résolution de l’AGE du 15 juin 2022 nommant M. [H] en qualité de président, il constatera qu’il a été régulièrement nommé par une AG le 14 novembre 2023.
Si par impossible le tribunal devait considérer que l’AG du 14 novembre 2023 n’a pas valablement désigné M. [H] en qualité de président, il y a lieu d’en déduire que le conflit actuel rend impossible la désignation régulière d’un président. La désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire. Le tribunal désignera M. [H] en cette qualité puisqu’il dispose de l’ensemble des compétences pour gérer la société.
5) Sur la validité des AG du 6 juillet et 14 novembre 2023 :
Les demandeurs sollicitent la nullité de ces deux assemblées tenues sous la présidence de M. [H] pour défaut de qualité ou de pouvoir de M. [H].
Les délibérations collectives n’ont pas été adoptées en violation des dispositions statutaires fixant le domaine de compétence des associés ou des modalités d’adoption des décisions collectives. Cette délibération collective ne viole aucune disposition impérative du livre II du code de commerce et les délibérations collectives n’ont pas plus été adoptées en violation des dispositions statutaires fixant le domaine de compétence des associés ou les modalités d’adoption des décisions collectives (arrêts LARZUL). Les demandes seront donc rejetées.
6) Sur la convention de prestations de services de Mme [U] :
La SAS LINERBENNE n’a commis aucune faute compte tenu des fautes de Mme [U] (divulgation d’information soumise au secret des affaires à M. [T]) et en tout état de cause, la SAS LINERBENNE a scrupuleusement respecté les termes du contrat de Mme [U] lors de sa dénonciation.
7) Sur le contrat liant LINERBENNE à FMC :
Le contrat entre FMC et LINERBENNE a été conclu le 1 er juillet 2018 pour une durée de 5 ans. Ce contrat avait pour date d’échéance le 1 er juillet 2023. Toutefois, une clause de tacite reconduction était insérée qui induit la reconduction d’un contrat à l’identique et non le renouvellement (la conclusion d’un nouveau contrat). Malgré ce que voudrait faire croire les demandeurs, l’avenant n°5 au contrat FMC est entré en vigueur le 1 er janvier 2024, la rémunération de FMC n’est pas excessive au regard du chiffre d’affaires réalisé par FMC et des prestations dont elle a la charge et FMC ne bénéficie d’aucun droit d’exploitation des brevets ou autres droits de propriété intellectuelles de la SAS LINERBENNE. Toutes les demandes adverses, infondées, seront rejetées.
8) Sur les demandes reconventionnelles :
8.1) L’irrégularité des décisions du COS depuis sa constitution :
Plusieurs irrégularités affectent les délibérations du COS depuis sa constitution. Le fait tout d’abord qu’il soit dirigé par le président de la société en application d’une dérogation expresse puisque par l’article 16.1 des statuts modifiés prévoit que le COS ne peut s’autosaisir et doit être consulté ou saisi par le président de la société, M. [T] s’est octroyé la possibilité par exception à tout autre président qui serait nommé ultérieurement d’être également nommé président du COS.
Cette clause des statuts en subordonnant la révocation du président de la SAS à son propre acte de convocation porte atteinte au principe de libre révocabilité des mandataires sociaux. Elle est donc réputée non écrite. Par ailleurs, la société AUREX n’a jamais été membre du
COS puisque la société CLINEGENETICS a perdu sa qualité de membre lors de son absorption par AUREX et subsidiairement, cette société n’a jamais pu prendre part aux délibérations du COS à défaut de représentant permanent.
Le COS qui s’est réuni en date du 10 mars 2023 sur convocation de M. [T] n’a fait l’objet d’aucune saisine préalable du président. Or, à défaut de saisine, le COS ne pouvait faire l’objet d’une convocation. Le tribunal ne pourra que constater l’irrégularité de la convocation et annulera le COS qui s’est tenu le 10 mars 2023.
Il apparaît en outre que M. [T] n’était plus en droit de convoquer un COS dès lors qu’il n’avait plus la qualité de président du COS à la suite de la dissolution de la société CLINIGENETICS. La convocation du COS en date du 28 février 2023 est ainsi irrégulière et les délibérations du COS du 10 mars 2023 doivent être annulées.
Il apparaît enfin que le COS n’avait pas compétence pour délibérer sur la poursuite du contrat liant LINERBENNE et FMC puisque la tacite reconduction dont il est question du contrat conclu entre LINERBENNE et FMC ne saurait être assimilée à la conclusion d’un contrat mais implique une poursuite à l’identique du contrat avec toutes ses clauses sans aucune modification. L’article 16.1 des statuts ne pouvait donc ici trouver application.
Malgré l’ensemble des irrégularités entachant le COS du 10 mars 2023, les minoritaires ont poursuivi leurs manœuvres en convoquant, sur la base de ce COS, une AGE pour le 31 mars 2023 afin de faire échec au renouvellement de ce contrat ne respectant pas le délai imparti contractuellement. Les majoritaires refusant de participer à cette AG du fait de l’irrégularité du COS la fondant et de son irrégulière convocation, le quorum ne sera pas atteint et aucune décision ne pourra être prise. Néanmoins, M. [T], par l’intermédiaire de sa société AUREX, faisant fi des nombreuses irrégularités convoquera une deuxième AGE pour le 5 avril 2023. Cette seconde convocation est de nouveau entachée d’irrégularités manifestes pour les mêmes raisons qui entraînent la nullité de l’AGE qui s’est tenue le 5 avril 2023.
8.2) Le préjudice moral subi par les défendeurs :
8.2.1) par les associés
En l’espèce, les demandeurs ont multiplié les comportements manifestement contraires à l’intérêt social par leur obstruction systématique aux décisions collectives, leur dénigrement public des associés historiques fondateurs et la divulgation d’informations confidentielles ternissant son image. Le préjudice moral allégué résulte donc des fautes répétées des demandeurs justifiant l’allocation d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des associés défendeurs.
8.2.2) par la SAS LINERBENNE
Conformément à l’article L. 227-8, al. 3 du code de commerce la responsabilité civile des dirigeants de SAS se « règle » sur celle des administrateurs de SA. En l’espèce M. [T], en sa qualité d’ancien président de LINERBENNE, a commis de nombreuses fautes pendant l’exercice de son mandat (gestion déloyale et contraire à l’intérêt social, charges supportées par LINERBENNE qui auraient dû être supportées par les sociétés qu’il contrôle et détient …). Ces manquements démontrent que M. [T] a toujours privilégié ses intérêts personnels (ou ceux des tiers avec qui il a des intérêts communs) au détriment de LINERBENNE.
Ces manquements engagent sa responsabilité personnelle en tant qu’ancien président sur le fondement combiné des articles 1240 du code civil et L. 227-8 du code de commerce. M. [T] sera donc condamné à verser 60.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société LINERBENNE.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1) Sur la recevabilité des demandes :
1.A) Sur l’irrecevabilité des demandes liée à la clause de médiation préalable :
Une clause contractuelle instituant une procédure de médiation ou de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et s’impose aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat, constituant, en cas de non-respect, une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si elle est invoquée par une partie.
Une partie ne peut donc refuser par avance la médiation non encore mise en œuvre lorsque le contrat prévoit qu’elle ne pourra saisir le juge qu’en cas d’échec de la médiation.
Le non-respect d’une clause instituant une médiation/conciliation préalable entraîne en conséquence l’irrecevabilité de l’action et cette irrecevabilité n’est pas régularisable en cours d’instance.
La fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment, le juge pouvant cependant sanctionner une invocation tardive à des fins dilatoires par des dommages-intérêts (C. pr. civ., art. 123).
Sont cependant efficaces les clauses dotées de modalités précises et contraignantes de mise en œuvre (ex. désignation d’un tiers d’un commun accord ou par le président du tribunal ; délai de tentative amiable ; saisine d’un organisme déterminé).
A contrario, une simple clause invitant à « s’efforcer » d’un règlement amiable, ou rédigée en termes très généraux/elliptiques, n’instaure pas un préalable obligatoire et ne peut fonder une fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’article 24 des statuts de la SAS LINERBENNE stipule « Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
Aucune procédure au fond ne pourra être mise en œuvre avant qu’une tentative de médiation soit intervenue. ».
Le tribunal relève que cette clause se limite à imposer une tentative de médiation sans encadrement précis et qu’elle est imprécise pour être mise en œuvre, puisque il n’y a aucune indication sur la désignation du médiateur ou de l’organisme compétent, aucune modalité relative à sa désignation, ni aux conditions pratiques de mise en œuvre.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et dira les demandeurs recevables en leur action.
1.B) Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] contre M. [H], en sa qualité personnelle :
L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir » , incluant notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, sans que cette liste soit limitative.
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
La fin de non-recevoir touche la recevabilité de l’action ( le droit d’agir). Si la prétention est déclarée irrecevable, elle ne peut pas en principe être soumise à nouveau.
Le défaut de qualité pour défendre (qualité « passive ») est une fin de non-recevoir qui sanctionne une action « mal dirigée », lorsque l’assignation vise par exemple un intermédiaire au lieu du véritable débiteur légal de l’obligation.
La conséquence est l’irrecevabilité de la demande contre le défendeur qui n’est pas la « personne contre laquelle il fallait agir », la qualité pour défendre étant, dans certaines actions attitrées, une condition de recevabilité de la demande.
Le tribunal relève que, s’agissant d’une demande pécuniaire, l’existence d’un lien obligatoire avec la personne actionnée, né d’un contrat ou d’un fait générateur engageant la responsabilité du défendeur, est une condition préalable, à défaut la prétention est irrecevable à son encontre.
En l’espèce, les demandes de Mme [U] sont dirigées indistinctement contre la SAS LINERBENNE et contre M. [K] [H]. Or, le contrat de prestations de service du 13 mai 2019 dont elle se prévaut, n’a créée de rapports contractuels qu’entre Mme [U] et la SAS LINERBENNE et non avec M. [K] [H] à titre personnel. Le tribunal constate également qu’aucune faute imputable personnellement à M. [H], détachable de ses fonctions dans la SAS LINERBENNE, n’est alléguée avec preuve utile.
En conséquence, les prétentions pécuniaires des demandeurs dirigées contre M. [K] [H] étant irrecevables pour défaut de qualité de débiteur et défaut d’intérêt à agir, le tribunal dira irrecevable les demandes pécuniaires des demandeurs contre M. [K] [H] à titre personnel.
1.C) Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution de la convention conclue entre la SAS LINERBENNE et FMC :
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir », incluant notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, sans que cette liste soit limitative.
Si la loi confère à un tiers une « qualité » pour agir au nom d’autrui (actions de substitution ou habilitations), l’absence de cette qualité est sanctionnée par une fin de non-recevoir, à distinguer du défaut de pouvoir qui est sanctionné par la nullité.
Dès lors, une personne, qui n’est pas contractant d’un contrat conclu entre la société dont elle est associé et une autre société, ne dispose pas d’un droit propre lui permettant de solliciter judiciairement la résolution /résiliation du contrat.
En conséquence, le tribunal dira les demandeurs irrecevables en leur demande de résolution du contrat de prestations du 1 er juillet 2018 conclu entre la SAS LINERBENNE et la société FMC et ses avenants.
2) Sur la demande de transfert au profit des demandeurs « préempteurs » des 34.200 actions LINERBENNE :
2.1) Sur l’existence et l’exercice d’un droit de préemption au profit des demandeurs :
La clause de préemption est constitutive d’un pacte de préférence défini par l’article 1123 du code civil comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui dans le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. ».
La clause de préemption qui figure dans les statuts de la société est opposable à tous les associés et peut porter sur une transmission à titre onéreux ou à titre gratuit.
L’article 12.2 des statuts de la SAS LINERBENNE stipule un droit de préemption dans les termes suivants :
« 12.2 Procédure du droit de préemption
Transfert ou Cession : lorsque ce terme est utilisé en rapport avec tout Titre de la Société, désigne toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant la transmission de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit de Titres, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les ventes, échanges, apports en société, fusions, cessions judiciaires, constitution de trusts ou de fiducie (de vote ou autre), nantissements, donations, liquidations, transmission universelles ou à titre universel, réalisation d’une sûreté, ainsi que tout transfert de Titres par une personne physique à ses héritiers, ayants droit ou son conjoint, y compris par suite du décès ou d’une liquidation de communauté entre époux.
12.2.1. Droit de préemption
A l’exception des cas prévus à l’article 12.2.2 ci-après, les associés ne pourront réaliser un Transfert ou une Cession directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des Titres de la Société dont ils sont ou seront propriétaires, sans les soumettre au droit de préemption dans les conditions précisées ci-après ; chaque associé bénéficiant d’un droit de préemption sur toute Cession de Titres de la Société qui serait envisagée par un autre associé, quel que soit le Cessionnaire.
Préalablement à la Cession envisagée l(es)'associé(s) cédant(s) devra(ont) notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé (la « Notification ») à la société et aux autres associés, le nombre de Titres qu’il(s) souhaite(nt) céder, le prix et toutes les conditions retenues pour cette Cession ainsi que l’identité du ou des Cessionnaires. Les Notifications faites par pli recommandé avec accusé de réception seront présumées avoir été effectuées à compter de la première présentation du pli recommandé.
Cette Notification sera accompagnée de l’engagement ferme du(es) Cessionnaire(s) sur les conditions et modalités de la Cession ainsi que sur sa future adhésion au pacte d’associés en vigueur.
Dans les trente (30) jours suivant la réception de la Notification par les autres associés, ces derniers devront notifier au(x) Cessionnaire(s) et à la Société par lettres recommandées avec accusé de réception leur intention d’acquérir tout ou partie des Titres dont la Cession est envisagée, dans les conditions énoncées dans la Notification.
* a) si les demandes des autres associés équivalent ou excèdent le nombre de Titres restant à préempter, la répartition se fera au prorata du nombre de Titres détenus par chaque associé participant à la préemption. Dans ce cas, le(s) Cédant(s) s’engage(nt) irrévocablement à vendre les Titres préemptés par les associés qui devront concomitamment s’acquitter du règlement de leur acquisition conformément aux termes de la Notification.
* b) Sous réserve de l’application d’un droit de sortie conjointe conventionnel, si la totalité des Titres dont la Cession est envisagée n’a pas été préemptée, le(s) Cédant(s) sera(ont) libre(s) de procéder à la Cession de la totalité des Titres devant être cédés conformément aux termes de la Notification au profit du(des) Cessionnaire(s).
12.2.2 – Exceptions au champ d’application du droit de préemption
Il est toutefois précisé que sont exclues du droit de préemption :
* a) les Cessions entre associés, leurs conjoint, ascendants, descendants ou avant droits,
* b) les Cessions de Titres de la Société faites par un associé à des sociétés qu’il contrôle directement ou indirectem ou par lesquelles il est contrôlé directement ou indirectement ou qui est avec lui placé directement ou indirectem sous un contrôle commun au sens des articles L233-1, L233-3 et L 233-16 alinéa 2 du Code de Commerce.
Aux termes des statuts, les apports de titres sont inclus dans la notion de Transfert ou de cession et parmi les exceptions, sont concernées les cessions (qui incluent les apports) par un associé à une société qu’il contrôle.
Pour s’opposer à l’existence et à l’exercice du droit de préemption des demandeurs, les défendeurs prétendent que ACM constituée par MM. [H] et [Z] est contrôlée par ces derniers. Les transferts de titres qu’ils détiennent directement dans la SAS LINERBENNE sont donc exclus du droit de préemption en vertu de l’article 12.2.2 des statuts.
Il en va de même pour les transferts de titres détenus indirectement par M. [H] dans la SAS LINERBENNE en vertu des mêmes dispositions.
A la suite des apports effectués par MM. [H] (via FMC) et [Z], ACM est donc devenue associée de LINERBENNE.
Le tribunal rappelle que la notion de prise de contrôle pour une société répond à l’intention d’exercer une influence déterminante sur la gestion de la société dont elle acquiert ou souscrit les actions.
Le code de commerce définit la notion de contrôle à l’article L. 233-3-1. Une société est considérée comme en contrôlant une autre :
* Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
* Ou lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
* Ou lorsque, compte tenu des circonstances, elle a en fait, par les droits de vote dont elle dispose, la possibilité de faire prévaloir son point de vue lors des assemblées générales (contrôle de fait);
* Ou encore lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
L’article L. 233-3,II dudit code dispose que le contrôle est présumé lorsque la société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Le contrôle doit être apprécié en fonction des droits de vote et non en fonction de la participation dans le capital social. Enfin, l’article L. 233-3,III dudit code dispose que le contrôle d’une société peut être exercé conjointement par plusieurs personnes, physiques ou morales, dans le cadre d’une action de concert.
En l’espèce, le tribunal relève qu’aucun des apports réalisés n’entre dans le champ d’application des exclusions du droit de préemption prévues à l’article 12.2.2 des statuts de la SAS LINERBENNE, puisqu’aucun des apporteurs ne contrôle directement ou indirectement la SAS ACM. Les statuts constitutifs de la SAS ACM font ainsi ressortir que le capital s’élevant à 1.000 euros a été divisé en 100 actions dont 50 ont été souscrites par M. [H] et 50 par M. [Z], chaque action conférant un droit de vote identique.
L’article 12.2.1 des statuts précise clairement que l’exercice du droit de préemption porte sur les transferts réalisés par chaque associé pris individuellement, conception individuelle qui est reprise dans l’article 12.2.2.2b) relative aux exceptions relatives à l’exercice du droit de préemption qui définit trois situations précises, à savoir :
« Les cessions de Titres de la Société faites par un associé à des sociétés -qu’il contrôle directement ou indirectement
* ou par lesquelles il est contrôlé directement ou indirectement
* ou qui est avec lui placé directement ou indirectement sous un contrôle commun au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 alinéa 2 du code de commerce. ».
Aucune des exceptions ne s’applique aux transferts intervenus.
En effet, M. [H] et M. [Z] ayant des droits identiques en capital et en droit de vote ne peuvent prétendre détenir le contrôle de la SAS ACM. La société FMC qui n’a pas la qualité d’associé ne contrôle pas ACM.
M. [H] et M. [Z] ne peuvent par principe être contrôlés par la SAS ACM et la SAS FMC, détenue par M. et Mme [H], n’est pas contrôlée par la SAS ACM. Enfin, la SAS FMC contrôlée par M. et Mme [H] et la SAS ACM, qui n’est pas contrôlée par M. [H], ne sont pas placés sous contrôle commun.
Les défendeurs invoquent cependant l’existence d’un contrôle conjoint par référence à l’article L. 233-3,II du code de commerce puisqu’avec 50 % chacun du capital d’ACM, M. [H] et M. [Z] exercerait chacun personnellement le contrôle d’ACM. Or, l’article L. 233-3,II dispose que le contrôle est présumé lorsque la société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
En conséquence, le tribunal dira que messieurs [H] et [Z], faute de détenir individuellement une majorité des titres dans la SAS ACM, ne peuvent prétendre détenir le contrôle de la SAS ACM.
Les transferts des actions de la SAS LINERBENNE ont donc été effectués en violation des stipulations de l’article 12.2.1 des statuts qui impose à l’auteur d’un transfert l’obligation d’adresser une notification préalable aux autres actionnaires afin de leur permettre d’exercer leur droit de préemption.
La SAS ACM dont le représentant légal est M. [H] a nécessairement eu connaissance de l’existence du droit de préemption statutaire. Les demandeurs ont donc la faculté, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code civil, de demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le tribunal, après avoir constaté que les demandeurs à savoir la SAS AUREX, M. [T], Mme [U] et l’EURL [Y] [M] ont, quand ils ont été informés des transferts intervenus et chacun pour ce qui le concerne, exercé leur droit de préemption, dira que les demandeurs sont bien fondés à demander la substitution des associés préempteurs à concurrence de leurs droits à savoir :
* La société AUREX à hauteur de 29 400 actions, o Mme [O] [U] à hauteur de 1 800 actions, o L’EURL [Y] [M] à hauteur de 2.500 actions o M. [R] [T] à hauteur de 500 actions LINERBENNE,
à la société ACM dans le Transfert par les Apporteurs de titres, M. [H] pour 12 200 actions, M. [Z] pour 17 100 actions et la société FMC pour 4 900 actions, et /ou d’ACM
bénéficiaire de l’apport, à la suite du Transfert des 34.200 actions LINERBENNE ayant été préemptées.
Le tribunal ordonnera le transfert des titres apportés à ACM aux associés préempteurs, savoir :
* La société AUREX à hauteur de 29 400 actions LINERBENNE contre paiement de 423 124,80 €,
* Mme [O] [U] à hauteur 1 800 actions LINERBENNE contre paiement de 25 905,60€,
* L’EURL [Y] [M] à hauteur de 2.500 actions LINERBENNE contre paiement de 35.980 €,
M. [R] [T] à hauteur de 500 actions LINERBENNE contre paiement de 7.196 €.
Le jugement portera ordre de mouvement des 34 200 actions de la société LINERBENNE moyennant le prix de 14,392 € l’action et au total la somme de 492.206,40 € à payer par chèques de banque dans les 48 heures de la remise d’une expédition du jugement sur justification de l’inscription sur le registre des mouvements de LINERBENNE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à la charge des associés préempteurs en cas de retard de leur fait et ce pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit.
L’administrateur provisoire qui sera par ailleurs désigné, devra retranscrire sans délai sur le registre des mouvements de titres de LINERBENNE les transferts des 34.200 actions, dans un délai de 48 heures à compter de la remise d’une expédition du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà duquel il sera à nouveau fait droit.
Le tribunal condamnera in solidum la SAS ACM et les Apporteurs de titres, M. [H], M. [Z], la Société FMC à reverser sans délai aux bénéficiaires des Transferts la totalité des dividendes perçus par la société ACM sur les 34.200 actions LINERBENNE entre la date de leur apport à ACM et celle du transfert aux préempteurs et ce à due concurrence de leurs droits.
3) Sur les préjudices subis par Mme [U] :
3.1) Sur la rupture fautive du contrat de prestations de services :
L’article 3 du contrat de prestation de service signé entre Mme [U] et la SAS LINERBENNE stipule :
« La convention entre en vigueur au jour de sa signature.
Elle restera en vigueur pendant une durée de un an et sera ensuite par exception à l’article 1214 du code civil renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de même durée. (…) La convention sera résiliée à son terme (initial ou reconduit), si l’une des parties a adressé à l’autre partie une notification à cet effet au moins (3) mois avant la survenance du terme (initial ou reconduit). ».
Par lettre recommandée avec AR du 9 février 2023, la SAS LINERBENNE a résilié la convention de prestations de services de Mme [U] pour sa date anniversaire le 13 mai 2023.
Le courrier a été reçu le 13 février 2023 soit, selon Mme [U], hors délai puisque selon elle il aurait dû lui parvenir au plus tard le 12 février 2023.
Par courrier du 15 février 2023, Mme [U] a informé M. [H] ès-qualités que le contrat de prestations de services continuait au produire ses effets jusqu’au 12 mai 2024.
Le tribunal relève que lorsque la notification a lieu, comme en l’espèce, par voie postale, la date de la notification est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (CPC, art. 668). Lorsque, comme en l’espèce, celle-ci est, par convention, seule à prendre en considération pour l’efficacité de la dénonciation, il suffit à l’intéressé de démontrer que l’expédition a été faite à temps.
Il se déduit que, dès lors que la convention des parties n’exige pas de celle qui décide d’exercer son droit de la résilier unilatéralement d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avant l’expiration d’un certain délai, l’intéressé, en l’absence de toute autre obligation, telle celle de justifier de la réception du pli avant l’expiration du délai convenu, doit seulement prouver son expédition dans les conditions fixées, sans être tenu d’établir qu’il a fait parvenir la résiliation à son destinataire avant l’expiration dudit délai.
En conséquence, le tribunal dira que la résiliation du contrat de prestations de services a été effectuée dans les délais stipulés contractuellement, en reconnaîtra la validité et déboutera Mme [U] de toutes ses demandes à ce titre.
3.2) Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral peut revêtir deux aspects :
* Un aspect externe, affectant en raison d’un dénigrement l’image ou la réputation ou l’honneur d’une personne physique, salariée ou prestataire de services ;
* Un aspect interne, se traduisant par une dégradation diffuse de son image au sein de l’entreprise et par la perte de confiance en son devenir.
Les comportements considérés comme fautifs sont notamment les suivants :
* détournement d’image ;
* Ceux qui portent atteinte à la réputation commerciale, à la qualité des services
* et du sérieux de son activité, à l’intérêt de la société pour les services ;
* Comportements vexatoires ;
* Ces comportements peuvent se traduire notamment par des préjudices comme :
* La dégradation de l’image de marque ou la perte de confiance des membres de l’entreprise.
Le demandeur doit justifier du quantum du préjudice moral qui est concret et non forfaitaire.
En l’espèce, Mme [U] prétend avoir subi un véritable harcèlement de la part de M. [H] en particulier dans son courrier du 9 février 2023 où il lui a demandé de lui transmettre sans délai certaines pièces qu’elle n’avait pas ou que M.[H] possédait déjà ou qui se seraient trouvé dans la DROPBOX.
L’ensemble des manœuvres avait, selon elle, pour objet de déstabiliser les actionnaires s’opposant à M. [H], notamment elle-même, justifiant que la société LINERBENNE soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal relève cependant que Mme [U] ne démontre pas la réalité de son préjudice et ne justifie pas de son quantum. Il dira en conséquence qu’elle mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et qu’elle en sera déboutée.
4) Sur la demande de nullité de la cinquième résolution de l’assemblée générale du 15 juin 2022 de la SAS LINERBENNE qui a révoqué le mandat de président de M. [T] et de la sixième résolution de ladite assemblée qui a nommé M. [H] président de la SAS LINERBENNE :
En l’absence de texte légal spécifique, les conditions de révocation des dirigeants de SAS, y compris le président, sont librement fixées par les statuts, tant pour les causes (ad nutum, juste motif, motif grave…) que pour les modalités (organe compétent, procédure, préavis, indemnité, etc.).
L’organe compétent peut être, selon les statuts, la collectivité des associés avec les seuils de majorité prévus, un organe de contrôle, un groupe d’associés, l’associé majoritaire ou même un tiers non associé, les statuts pouvant aussi préciser l’existence ou non d’un préavis.
Lorsque les statuts attribuent la décision à la collectivité des associés, ils ne peuvent pas priver le dirigeant associé de son droit de vote sur sa propre révocation.
Si les statuts le prévoient expressément, la révocation peut être décidée « à tout moment», comme le prévoit en l’espèce l’article 14 des statuts.
Quelle que soit la modalité statutaire (y compris ad nutum comme en l’espèce) et même en cas de faute lourde alléguée, la société doit respecter une obligation de loyauté lors de la révocation, ce qui impose d’informer préalablement le dirigeant des motifs envisagés et de le mettre en mesure de présenter des observations, fût-ce brièvement, à peine d’abus ouvrant droit à dommages-intérêts.
L’abus est caractérisé notamment lorsque la révocation est décidée brutalement, dans des conditions vexatoires, ou sur la base d’un rapport inexact ne permettant pas au dirigeant de répondre utilement avant le vote, ou encore lorsqu’aucune possibilité d’explication n’a été offerte avant la décision.
La sanction du non-respect des circonstances loyales n’est pas l’annulation de la révocation, mais l’allocation de dommages-intérêts, l’abus étant apprécié au regard des seules circonstances entourant la décision (atteinte à l’honneur, brutalité, défaut de contradictoire, déloyauté).
Le tribunal relève que l’article 14 des statuts de la SAS LINERBENNE « intitulé Président » prévoit en son alinéa 7 que la révocation du Président peut-être prononcée à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par une décision collective des associés en assemblée générale ordinaire. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnisation.
L’article 16 des statuts prévoit, quant à lui, en son alinéa 13, l’intervention obligatoire du comité d’orientation stratégique qui devra être consulté et donné son accord à la majorité de ses membres présents ou représentés au moment du vote, préalablement à toute prise de décision sur divers questions dont au d) la nomination et la résiliation du mandat de président ou du directeur général qui précise qu’à défaut d’accord du Comité d’orientation stratégique, le projet précité ne pourra être mis en œuvre qu’après décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Les demandeurs, en l’espèce, constatent que
* ledit comité n’a pas été réuni et consulté pour donner son avis sur la révocation du président M. [T] et la nomination envisagée de M. [H],
* à défaut d’accord du COS, aucune assemblée générale extraordinaire n’a été tenue pour adopter les délibérations prononçant la révocation en qualité de président de M. [T] ainsi que celle nommant M. [H] en qualité de nouveau président,
* aucune inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire concernant la révocation de M. [T] et la nomination n’a été prise.
Le tribunal rappelle que pour les décisions collectives intervenues avant le 1er octobre 2025, l’article L. 227-9, alinéa 4 du Code de commerce prévoyait expressément que les décisions
prises en violation de ses dispositions pouvaient être annulées à la demande de tout intéressé. La Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324 FS-BR) a opéré un revirement majeur (arrêt « Larzul ») en jugeant que l’alinéa 4 devait aussi viser les décisions prises en violation des clauses statutaires adoptées sur le fondement de l’alinéa 1 (compétence statutaire des associés et formes/conditions de décision), sous réserve que la violation soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Le demandeur n’a donc pas à démontrer que la décision prise aurait été différente si les règles avaient été respectées, mais seulement qu’il existait une possibilité que la décision soit différente.
En l’espèce, le tribunal relève que la méconnaissance des modalités statutaires d’adoption (convocation, quorum, majorité, mode de consultation, défaut d’inscription à l’ordre du jour de la révocation du président et la nomination d’un nouveau président etc.), constitue une irrégularité de nature à influer sur l’issue du processus décisionnel, l’appréciation n’étant pas ici purement arithmétique mais inclut l’argument d’un débat escamoté (« théorie du vote utile ») qui emporte une influence potentielle de l’irrégularité sur la décision.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de la 5ème résolution et de la 6 ème résolution de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022 de la SAS LINERBENNE qui, pour la première à révoqué M. [A] [T] de ses fonctions de Président et, pour la seconde, a nommé M. [H] [K] en qualité de Président.
5) Sur les préjudices subis par M. [T] en raison de sa révocation de président de la SAS LINERBENNE :
5.1 Sur le préjudice financier :
Dans les statuts de la SAS LINERBENNE, le président (et, plus largement, tout dirigeant) est révocable ad nutum, mais la révocation peut être abusive selon ses circonstances, indépendamment des motifs invoqués, ce qui ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Seules les circonstances entourant la révocation (brutalité, absence de contradictoire, atteintes à l’honneur ou à la réputation, procédés vexatoires) permettent d’en apprécier le caractère abusif, et non la valeur ou la pertinence des griefs de fond.
Ainsi la révocation est abusive si elle est décidée brutalement, sans loyauté ni respect minimal du contradictoire (information des motifs et possibilité de présenter des observations), même en présence d’une faute lourde du dirigeant.
Seule la réparation du préjudice directement causé par les circonstances abusives de la révocation est due, et non les conséquences économiques de la perte du mandat elle-même (perte de rémunération, variable, actions gratuites, perte de chance de conserver le mandat) lorsque le mandat est révocable ad nutum, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le préjudice indemnisable est, en pratique, essentiellement moral (atteinte à la réputation, à l’honneur, brutalité des conditions d’éviction, vexations), distinct du préjudice de révocation en lui-même. La réparation doit être concrète et corrélée au dommage moral établi, sans assimiler le quantum à un salaire annuel ou à une composante de rémunération.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de voir condamner la SAS LINERBENNE, M. [H], M. [S] et M. [Z] à lui payer la somme de 46.615 euros au titre d’un préjudice financier puisqu’il s’agit d’une conséquence économique de la perte du mandat lui-même, mais condamnera la SAS LINERBENNE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation déboutant pour le surplus mais également M. [T] de sa demande de voir condamner in solidum M. [H], M. [S], M. [Z] et la société FMC.
6) Sur l’annulation des assemblées de la SAS LINERBENNE du 6 juillet 2023 et du 14 novembre 2023 :
La SAS doit se doter d’un président « désigné dans les conditions prévues par les statuts » (C. com., art. L. 227-6, al. 1), et certaines décisions sont réservées à la collectivité des associés qui délibère « dans les conditions prévues par les statuts » (C. com., art. L. 227-9, al. 2).
Peuvent donc être annulées les décisions prises en violation des règles statutaires sur la compétence et les modalités de décision (dont la convocation), en se fondant sur l’économie de l’article L. 227-9 du code de commerce, mais la nullité de l’assemblée pour « convocation irrégulière » tirée de ce que son auteur aurait été irrégulièrement désigné n’est recevable que si la nullité de cette désignation a été préalablement prononcée.
Le tribunal ayant prononcé préalablement la nullité de la nomination de M. [H] [K] en qualité de président de la SAS LINERBENNE, les AGO des 6 juillet 2023 et du 14 novembre 2023 sont privées de convocation régulière par l’effet rétroactif de l’anéantissement, ce qui emporte l’annulation des décisions prises au titre de l’inexistence de la convocation.
En conséquence, le tribunal prononcera l’annulation des assemblées générales des 6 juillet 2023 et 14 novembre 2023.
7) Sur la nomination d’un administrateur provisoire :
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle visant à gérer temporairement la société lorsque son fonctionnement normal est rendu impossible et que l’intérêt social est menacé d’un péril imminent, conditions classiquement cumulatives en jurisprudence.
La SAS peut faire l’objet d’une administration provisoire au même titre que les autres sociétés, la liberté statutaire n’excluant pas le recours au juge lorsque l’intérêt social est compromis.
En l’espèce, cette exigence d’exceptionnalité est réunie puisque d’une part, une assemblée générale doit être convoquée sans délai afin de nommer un nouveau président et que, d’autre part, prenant acte des transferts résultant de l’exercice des droits de préemption, soit encadré l’inscription des titres sur le registre des mouvements.
En conséquence, le tribunal désignera pour une durée de 3 mois renouvelable la SELAS SPE SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [D] [Adresse 8], en qualité de mandataire ad hoc afin d’assurer la représentation de la SAS LINERBENNE avec pour mission :
* De représenter la SAS LINERBENNE dans son intérêt exclusif dans le cadre de la présente instance et faire tous actes utiles et nécessaires ;
* De désigner un avocat chargé d’assurer la défense des intérêts de la SAS LINERBENNE s’il l’estimait nécessaire ;
* Prendre acte de la cession des 34.200 actions LINERBENNE par la société FMC, M. [H], M. [Z] au profit d’AUREX, de l’EURL [Y] [M], de Mme [U] et de M. [T] et procéder à l’inscription des transferts dans le registre des mouvements de titres,
* Convoquer une assemblée générale de LINERBENNE pour désigner un Président à la majorité requise des deux tiers, conformément aux statuts, suite à la consultation du COS.
* Veiller au bon transfert de toutes les informations de gestion au profit de la société et de son nouveau président,
* Les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS LINERBENNE ;
* Les honoraires de l’avocat éventuellement choisi par le mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS LINERBENNE,
* Effectuer le dépôt de la publication de la décision auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
* Effectuer la modification du K-BIS de la SAS LINERBENNE pour que la nomination de l’administrateur provisoire soit mentionnée.
8) Sur les demandes reconventionnelles :
8.1) Sur l’irrégularité du COS présidé par M. [T] :
L’article 16.1 « composition, rôle et fonctionnement du comité d’orientation Stratégique » prévoit en son alinéa 9 « Les membres du Comité d’Orientation Stratégique éliront, par décision prise en majorité simple, le Président du Comité d’Orientation Stratégique étant précisé qu’à l’exception du premier Président de ce comité, le Président de la Société ne pourra prétendre à cette fonction.
Le Président du Comité d’Orientation Stratégique peut décider d’inviter toute personne, associé, dirigeant salariés de la Société ou extérieure à la Société à toute réunion du Comité d’Orientation Stratégique ».
Le tribunal relève que ce comité ne peut s’auto-saisir et doit être consulté par le Président de la société, notamment concernant (alinéa 19) « ( f ) : La nomination et la résiliation du mandat du Président ou du directeur général ; ».
Les défendeurs rappellent que par cette clause, M. [T] s’est octroyé, par exception à tout autre président qui serait nommé ultérieurement, d’être également nommé président du COS. Ce faisant, les défendeurs reproche à M. [T] le pouvoir de saisir seul le COS (en qualité de président), puis de convoquer le COS (en qualité de président du COS), avant toute assemblée générale, pour les questions intéressant la « résiliation » de son mandat.
Cette clause statutaire, en ce qu’elle subordonne la révocation du président de la SAS (et en l’espèce du premier président de la SAS LINERBENNE) à son propre acte de convocation porte incontestablement atteinte au principe de libre révocabilité des mandataires sociaux (révocation ad nutum).
En conséquence, le tribunal dira cette clause des statuts est réputée non écrite.
8.2) Sur l’irrégularité du vote de la société AUREX :
En droit, les mandats sociaux (dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire) d’une société absorbée prennent fin du fait de sa dissolution lors de la fusion et ne sont pas « repris » automatiquement par la société absorbante puisque la disparition de la personne morale absorbée emporte cessation des fonctions de ses dirigeants à la date de réalisation de la fusion, de sorte qu’aucun mandat social n’est transféré à l’absorbante (C. com, art. L.236-3).
En l’espèce, lors de la fusion-absorption de la société CLINIGENETICS par la société AUREX en date du 9 juillet 2019, la société CLINIGENETICS a été dissoute et radiée.
La qualité de membre du COS étant par ailleurs empreinte d’un fort intuitu personae, la société AUREX ne pouvait en conséquence être membre du COS. En conséquence, le tribunal dira que toutes les délibérations auxquelles cette société a pris part depuis le 9 juillet 2019, sont irrégulières et seront annulées.
8.3) Sur le préjudice moral personnel des défendeurs :
Les réponses apportées par le tribunal rendent superfétatoires l’examen d’un prétendu préjudice moral des défendeurs.
Le tribunal les déboutera de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
8.4) Sur le préjudice de LINERBENNE :
La SAS est représentée en justice par son président, qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, y compris pour engager la responsabilité d’un ancien dirigeant, dans la limite de l’objet social (C. com., art. L. 227-6).
En conséquence, lorsque le président actuel agit au nom de la SAS contre l’ancien président, il n’y a, par principe, pas lieu de faire désigner un mandataire ad hoc si aucun conflit d’intérêts ne l’oppose à la société qu’il représente (action sociale « ut universi » par le représentant légal).
Cependant un mandataire ad hoc doit être désigné lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, car la société ne peut alors être « régulièrement représentée » dans l’instance que par ce mandataire (C. com., art. R. 225-170 par renvoi.
La Cour de cassation a jugé que, lorsqu’un dirigeant actuel est également assigné à la fois à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de la société, le conflit d’intérêts est caractérisé et le juge doit désigner un mandataire ad hoc, à la demande des parties, pour que la société soit valablement représentée (Cass. com., 9-11-2022, n° 20-19.077 F-B) [
Cette exigence vaut de manière générale pour l’action sociale exercée par des associés (« ut singuli »), mais la règle de représentation régulière et de désignation d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts est transposée par la jurisprudence lorsque le représentant légal en exercice est personnellement mis en cause, afin de garantir l’absence de conflit de loyauté dans la conduite de l’instance (C. com., art. R. 223-32 et R. 225-170 ; Cass. com., 18-9-2019, n° 17-25.757 F-D ; Cass. com., 9-11-2022, n° 20-19.077 F-B).
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LINERBENNE de sa demande et l’invitera à demander la désignation d’un mandataire ad hoc afin de la représenter en sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de M. [A] [T] pour faute de gestion en sa qualité d’ancien président.
9) Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
Les circonstances du litige ne justifiant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre.
10) Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu des circonstances et des solutions données au litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
11) Sur les dépens :
Les défendeurs succombent et doivent, dès lors, être condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
[…]
* Dit M. [A] [T], SAS AUREX, Mme [O] [U], l’EURL [Y] [M] recevables en leur action et rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LINERBENNE, M. [P] [S], M. [K] [H], M. [J] [Z], la SARL FMC pour non-respect de la clause de médiation ;
* Dit irrecevable Mme [O] [U] en ses demandes contre M. [K] [H] en sa qualité personnelle ;
* Dit irrecevables M. [A] [T], SAS AUREX, Mme [O] [U], l’EURL [Y] [M] en leur demande de résolution du contrat de prestations du 1 er juillet 2018 conclu entre la SAS LINERBENNE et la société FMC et ses avenants ;
* Dit que M. [A] [T], SAS AUREX, Mme [O] [U], l’EURL [Y] [M] sont bien fondés à demander la substitution des associés préempteurs à concurrence de leurs droits à savoir :
* La société AUREX à hauteur de 29 400 actions, o Mme [O] [U] à hauteur de 1 800 actions, o L’EURL [Y] [M] à hauteur de 2.500 actions o M. [R] [T] à hauteur de 500 actions LINERBENNE,
à la société ACM dans le Transfert par les Apporteurs de titres, M. [K] [H] pour 12 200 actions, M. [J] [Z] pour 17 100 actions et la société FMC pour 4 900 actions, et /ou d’ACM bénéficiaire de l’apport, à la suite du Transfert des 34.200 actions LINERBENNE ayant été préemptées ;
* Condamne in solidum la SAS A-CM CONSEILS ET PARTICIPATIONS et les Apporteurs de titres, M. [K] [H], M. [J] [Z], la Société FMC à reverser sans délai aux bénéficiaires des Transferts la totalité des dividendes perçus par la société ACM sur les 34.200 actions LINERBENNE entre la date de leur apport à ACM et celle du transfert aux préempteurs et ce à due concurrence de leurs droits ;
* Dit que la résiliation du contrat de prestations de services du 13 mai 2018 a été effectuée dans les délais stipulés contractuellement, en reconnaîtra la validité et déboute Mme [O] [U] de toutes ses demandes à ce titre ;
* Dit Mme [U] [O] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l’en déboute ;
* Prononce la nullité de la 5 ème résolution et de la 6 ème résolution de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022 de la SAS LINERBENNE qui, pour la première a révoqué M. [A] [T] de ses fonctions de Président et, pour la seconde, a nommé M. [K] [H] en qualité de Président ;
* Déboute M. [A] [T] de sa demande de voir condamner la SAS LINERBENNE, M. [K] [H], M. [B] [S] et M. [J] [Z] à lui payer la somme de 46.615 euros au titre d’un préjudice financier puisqu’il s’agit d’une conséquence économique de la perte du mandat lui-même, mais condamne la SAS LINERBENNE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral déboutant M. [A] [T] de sa demande de voir condamner in solidum M. [K] [H], M. [B] [S], M. [J] [Z] et la société FMC à ce titre ;
* Prononce l’annulation des assemblées générales des 6 juillet 2023 et 14 novembre 2023 de la SAS LINERBENNE.
* Nomme et désigne pour une durée de 3 mois renouvelable Me [F] [I] SELARL 2M et associés [Adresse 5], en qualité de mandataire ad hoc afin d’assurer la représentation de la SAS LINERBENNE avec pour mission :
* De représenter la SAS LINERBENNE dans son intérêt exclusif dans le cadre de la présente instance et faire tous actes utiles et nécessaires ;
* De désigner un avocat chargé d’assurer la défense des intérêts de la SAS LINERBENNE s’il l’estimait nécessaire ;
* Prendre acte de la cession des 34.200 actions LINERBENNE par la société FMC, M. [H], M. [Z] au profit d’AUREX, de l’EURL [Y] [M], de Mme [U] et de M. [T] et procéder à l’inscription des transferts dans le registre des mouvements de titres,
* Convoquer une assemblée générale de LINERBENNE pour désigner un Président à la majorité requise des deux tiers, conformément aux statuts, suite à la consultation du COS.
* Veiller au bon transfert de toutes les informations de gestion au profit de la société et de son nouveau président,
* Les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS LINERBENNE ;
* Les honoraires de l’avocat éventuellement choisi par le mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS LINERBENNE,
* Effectuer le dépôt de la publication de la décision auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
* Effectuer la modification du K-BIS de la SAS LINERBENNE pour que la nomination de l’administrateur provisoire soit mentionnée ;
* Dit que la clause 16.1 en son alinéa 9 des statuts est réputée non écrite ;
* Dit que toutes les délibérations du comité d’orientation stratégiques auxquelles la SAS AUREX a pris part depuis le 9 juillet 2019, sont irrégulières et sont annulées ;
* Déboute la SAS LINERBENNE, M. [P] [S], M. [K] [H], M. [J] [Z], la SARL FMC de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Déboute la SAS LINERBENNE de sa demande de dommages et intérêts contre M. [A] [T] pour faute de gestion en sa qualité d’ancien président de la SAS LINERBENNE ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne in solidum SAS LINERBENNE, M. [P] [S], M. [K] [H], M. [J] [Z], la SARL FMC in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 226,51 € dont 37,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 16 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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