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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2025F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00279
SAS, [G], [Z] C/ SARL, [F]
DEMANDERESSE
SAS, [G], [Z],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Mathilde STINCO, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 2]
comparaissant par Maîtr Julien BORDIER, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand,, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [G], [Z] SAS est une société spécialisée dans les prestations de sécurité privée.
La société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] et la société, [G], [Z] SAS signent un contrat de gardiennage le 28 juillet 2021 pour 152 heures mensuelles et un montant de la prestation s’élevant à la somme de 3.496,00 € HT, renouvelable à chaque échéance annuelle, prévoyant la mise à disposition par la société, [G], [Z] SAS d’un agent de prévention et de sécurité pour le magasin, [P], [E] de, [Localité 1].
La Société, [G], [Z] SAS place Monsieur, [Y], ce dernier résidant dans le secteur.
Au 1 er juillet 2024, la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] change de gérant. Monsieur, [B], [Q] prenant la suite de Monsieur, [D].
Le 23 juillet 2024, la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E], par lettre recommandée avec accusé de réception, notifie à la société, [G], [Z] SAS sa volonté de résilier unilatéralement leur contrat, à réception.
Le 1 er août 2024, la société, [G], [Z] SAS informe la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] du caractère abusif de la rupture et réclame le paiement de l’année entière du contrat.
Le 6 août 2024, la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] demande à la société, [G], [Z] SAS que Monsieur, [Y] ne soit plus le salarié présent sur site et, donc, qu’il soit remplacé.
Le 20 août 2024, la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] informe la société, [G], [Z] SAS et, plus particulièrement Monsieur, [Y], que l’inexécution des obligations contractuelles obligeait la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] à résilier le contrat.
Sans réponse positive de la part de la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E], la société, [G], [Z] SAS, par assignation en date du 7 février 2025, saisit le tribunal de céans.
Par conclusions développées à la barre, la société, [G], [Z] SAS, demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce, Vu le contrat de gardiennage n° 01-01-2021,
Déclarer recevable et bien fondé l’ensemble des demandes formulées par la société, [G], [Z],
Constater la rupture abusive des relations commerciales entre la société, [G], [Z] et la société, [Adresse 4],
Condamner la société, [F], [P], [E] à verser à la société, [G], [Z] la somme de 44.952,00 € au titre du préjudice financier, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la première mise en demeure en date du 1 er août 2024,
Condamner la société, [Adresse 4] à verser à la Société, [G], Dragon la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Débouter la société, [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société, [F], [P], [E] à verser la somme de 4.000,00 € à la société, [G], Dragon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [F], [P], [E] aux entiers dépens,
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusion développées à la barre, la société, [F] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 46, 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce, Vu le contrat de gardiennage,
Débouter la société, [G], [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société, [G], [Z] à verser la somme de 4.000,00 € à la société, [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [G], [Z] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société, [G], [Z] SAS soutient qu’il avait été convenu que l’agent de sécurité ne serait pas remplacé pendant les périodes de congés ou les absences (article 1 du contrat) : Monsieur, [Y] exerce au sein du, [P], [E] depuis plus de 10 ans.
La société, [G], [Z] SAS a donc recruté Monsieur, [Y] dans ses effectifs lors de la signature du contrat de gardiennage.
Sa présence et son professionnalisme n’ont jamais été remis en cause, et lors de la conclusion du contrat en 2021, sa participation avait été souhaitée par le client au contrat.
Concernant les absences, la société, [F] SARL ne fonde son argumentaire que sur l’absence de Monsieur, [Y] des 16, 17 et 18 juillet 2024 en arguant que le gérant n’aurait pas été prévenu de ces absences.
Elle produit des échanges de courriels entre Monsieur, [Q] et Monsieur, [X] qui montrent qu’il a toujours prévenu la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] des raisons de ses absences exceptionnelles.
De plus, Monsieur, [Y] a été victime d’un cambriolage à son domicile puis a été placé en arrêt maladie pour des raisons de douleurs intenses au dos et le justificatif médical a été transmis à Monsieur, [Q] dès réception le 17 juillet 2024.
Ensuite, la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] se prévaut d’une faible présence de Monsieur, [Y] sur la surface de vente.
Elle s’appuie sur des attestations de quatre personnes employées par elle et qui sont en situation de dépendance.
Aucune plainte n’a été formulée au gérant de la société, [G], [Z] SAS sur ces difficultés.
A rebours, la société, [F] SARL reproche à Monsieur, [Y] :
* des retards récurrents, il ne se présentait plus au magasin, sans que la société, [G], [Z] SAS n’en avertisse systématiquement au préalable la société, [F] SARL enseigne, [P], [E], la mettant ainsi en difficulté ;
* il avait un comportement inadmissible tant avec le personnel qu’avec les clients : les témoignages recueillis auprès des employés du magasin, qui ont côtoyé Monsieur, [Y] quotidiennement durant plusieurs années, le prouvent (critiques constantes à l’encontre de ses collègues et de leur travail générant un climat délétère au sein de l’équipe, propos visant certains collaborateurs, notamment en lien avec leur apparence physique, faits susceptibles de relever du harcèlement sexuel) ;
* Le 15 août 2024, il a publié un avis sur la plateforme Google, dans lequel il dénonçait la prétendue mauvaise tenue du magasin et portait des critiques infondées et mensongères à l’encontre de sa gestion.
Monsieur, [Y] entretenait des liens d’amitié avec l’ancienne direction : une employée du magasin, Madame, [O], [R] avait dénoncé à l’ancienne DRH le comportement inapproprié de Monsieur, [Y] à son égard, sans qu’aucune suite n’ait été donnée.
Une bagarre entre collègues s’était produite, les vidéos de surveillance avaient été effacées, semble-t-il, volontairement.
Dès lors, si aucun manquement de Monsieur, [Y] n’a été remonté à la société, [G], [Z] SAS pendant toutes ces années, cela ne saurait être interprétée comme la preuve de son irréprochabilité, mais s’explique plutôt par les liens d’amitié que ce dernier entretenait avec l’ancienne direction.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 442-1 du code de commerce qui dispose :
« – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La société, [G], [Z] SAS soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société, [F] SARL.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* l’existence de relations commerciales établies,
* et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et, en conséquence, préjudiciable.
Le tribunal, au vu des pièces des dossiers et reconnues par les parties, dira que la relation commerciale est établie (3 années) et que la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet a été brutale et imprévisible.
Le tribunal se rapportera aux termes de ladite lettre qui justifie la rupture « à réception du courrier » par « le changement de direction ».
L’article 9 du contrat prévoyait une résiliation de plein droit : « En cas de non-respect par l’une des Parties de ses obligations contractuelles, l’autre Partie pourra résilier unilatéralement le contrat, quinze jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
De plus, dans l’hypothèse où l’un des évènements suivants interviendrait, le Contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du Client :
Changement de contrôle ou d’actionnariat de la, [G], [Z] : actuellement l actionnaires, Mr, [N], [X]. Cessation de son activité et notamment si une telle cessation conduit à sa liquidation amiable, Manquement de l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations légales ou règlementaires, Faute grave ou intentionnelle de l’une des Parties, Cas de force majeure d’une durée supérieure à un (1 mois).
La résiliation sera notifiée par le Client à, [Localité 2] par lettre recommandée avec avis de réception et prendra effet trente jours (30) à compter de sa réception par, [G], [Z]. »
Le tribunal relève que la résiliation demandée par la société, [F] SARL sous l’enseigne, [P], [E] n’a été précédée d’aucune mise en demeure et que le délai de 30 jours n’a pas été respecté
Le tribunal dira cependant que les nombreuses attestations, les actes de dénigrement et les absences de Monsieur, [Y], qui ne pouvait contractuellement pas être remplacé, justifiaient une résiliation pour faute du contrat et, au visa du dernier alinéa de l’article L. 442-1 du code du commerce, déboutera la société, [G], [Z] SAS de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La société, [F] SARL demande que lui soit allouée la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, la société, [G], [Z] SAS à payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société, [G], [Z] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société, [G], [Z] SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société, [G], [Z] SAS à payer à la société, [F] SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [G], [Z] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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