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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2024004272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
ENTRE : SARL ACTION GIRATOIRE [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant, Maître Erwan TREHIOU, Avocat au Barreau de Grenoble.
ET : SARLU AXESS ONLINE [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice FRANCOIS, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Maurice GONEDEC Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27/05/2025
Par acte en date du 26 Septembre 2024, la Société AXESS ONLINE a fait assigner la Société ACTION GIRATOIRE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 03 Février 2025 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la Société ACTION GIRATOIRE à verser à la Société AXESS ONLINE la somme de 15 560,74 euros, outre 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, par facture émise, et outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit à compter du 24 Juillet 2023,
Condamner la Société ACTION GIRATOIRE à verser à la Société AXESS ONLINE la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
Condamner la Société ACTION GIRATOIRE à verser à la Société AXESS ONLINE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ACTION GIRATOIRE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 27/05/2025 et mise en délibéré.
La Société AXESS ONLINE était totalement défaillante devant le tribunal, malgré les renvois octroyés par le tribunal ;
La Société ACTION GIRATOIRE a demandé au Tribunal :
Vu notamment l’article 1353 du Code Civil,
De débouter la Société AXESS ONLINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner à payer à la Société ACTION GIRATOIRE la somme de 33.600,00 euros,
De la condamner également à lui payer, outre les dépens, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL ACTION GIRATOIRE, déposées à l’audience du 03/02/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Attendu que des mails échangés entre la Société AXESS ONLINE (gestion d’installations informatiques) et la Société ACTION GIRATOIRE (commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques), ayant des objets précis, ont été fournis aux débats par le défendeur à l’instance, il y a lieu de constater l’existence d’une relation commerciale entre ces deux sociétés ;
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 860-1 du C.P.C., la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale.
Attendu que l’assignation transmise au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan par voie dématérialisée n’était pas accompagnée des pièces listées en fin d’acte ;
Attendu que la SARLU AXESS ONLINE est totalement défaillante devant le Tribunal de commerce de Draguignan, bien qu’un avocat, aux termes de l’assignation, se soit constitué pour défendre ses intérêts ;
Il y a lieu de constater que les demandes de la SARLU AXESS ONLINE n’ont été ni soutenues, ni justifiées, devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Attendu que la SARL ACTION GIRATOIRE a formulé des demandes reconventionnelles, souhaitant voir condamner la SARLU AXESS ONLINE à lui payer une somme de 33 600 €, car elle lui aurait facturé mensuellement un montant de 480 € pour la location de quatre bandes passantes qui seraient devenues totalement inutiles, et qu’aucun avoir n’aurait été établi ;
Attendu que les seules pièces fournies aux débats sont un courrier de mise en demeure rédigé par le conseil de la SARL ACTION GIRATOIRE, mais pour lequel il n’est pas justifié de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, et différents échanges de mails entre les parties, qui ne sauraient, à eux seuls justifier de cette créance de 33 600 €, sans la copie d’autres pièces pouvant attester de cette facturation ;
Il y a lieu de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de mettre les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 Décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé la partie présente à l’audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL AXESS ONLINE aux dépens de la présente instance.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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