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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 3 sept. 2025, n° 2025P00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 Septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00942
URSSAF d’Ile de France – Mme [F] [D] [Localité 1] M. [N] [W] N° RG : 2025P00715
Juge-commissaire : M. [E] [I] Administrateur : SELARL [K] [Q] prise en la personne de Maître [G] [S] Mandataire judiciaire : SARL MJL prise en la personne de Me [C] [U]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [F] [D] [Adresse 1] comparant par [H] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [N] [W] [Adresse 2]
REPERTOIRE SIRENE : 525358180 2025 F 50011
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. [E] [I], M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [F] [D] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de M. [N] [W].
La créance invoquée s’élève à 41.630,21€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 525358180 (2025 F 50011). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transports de voyageurs par taxis pratiquée sous la forme personnelle, dont le lieu d’activité est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 18 Juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 3 Septembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [R], juge commis, assisté de la SARL MJL prise en la personne de Me [C] [U].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 3 Septembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
la partie demanderesse s’est fait représenter par [H] [T] muni d’un pouvoir spécial
le débiteur a comparu par son représentant légal
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d’affaires de 52.000€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible estimé à 700€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas d’observation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 Mars 2024 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [N] [W].
Fixe provisoirement au 3 Mars 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [E] [I], Juge commissaire.
La SARL MJL prise en la personne de Me [C] [U], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL [K] [Q] prise en la personne de Maître [G] [S], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 12 novembre 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL [K] [Q] prise en la personne de Maître [G] [S], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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