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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025J00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 19/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur [E] [H]
Madame [U] [V] [W]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [L] [R] exerçant sous l’enseigne OCCAZCAR [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [I] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [D] [S] exerçant sous l’enseigne "[D] [M]" [Adresse 3], 831338595 DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne OCCAZCAR, a fait assigner Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Juger recevable son action ;
* Constater que Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement et a violé les obligations contractuelles découlant du contrat de collaboration ;
* Juger que le contrat de collaboration se trouve résilié ;
* Juger que Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], n’a pas procédé au règlement des sommes dues au titre des trois véhicules suivants :
* Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 1], dont le prix initial a été fixé à 6 500€;
* Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 2], dont le prix initial a été fixé à 6 500€ ;
* Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 3], dont le prix initial a été fixé à 2 500€ ;
* Condamner Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], au paiement des sommes suivantes :
* 0 15 500€ au titre du préjudice financier résultant des sommes dues pour la vente des trois véhicules non remboursés ;
* 3 536,06€ au titre des détériorations et dégradations des véhicules ;
* 10 000€ au titre des dommages et intérêts ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne OCCAZCAR, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses pièces et écritures. Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [L] expose avoir signé avec Monsieur [S] [D] un contrat de collaboration commercial par lequel il lui a confié douze véhicules, dont il est propriétaire, afin que Monsieur [S] [D] les revende au prix minimum qu’il avait fixé.
Il indique avoir découvert que trois des véhicules confiés ont été vendus sans qu’il n’en soit informé, en méconnaissance des dispositions contractuelles et sans que le prix de vente ne lui soit reversé.
Il ajoute que trois autres véhicules ont fortement été dégradés et ont été laissés à l’abandon, nécessitant diverses réparations.
Il affirme, par conséquent, que la résiliation du contrat s’impose.
En outre, il sollicite le paiement de la somme de 15 500€, correspondant au prix de vente initialement convenu pour les véhicules vendus sans qu’il n’en soit informé ainsi que le paiement de la somme de 3 536,06€ au titre de l’indemnisation de son préjudice financier découlant de la dégradation des véhicules abandonnés.
Enfin, il indique avoir subi un préjudice moral, en raison du comportement fautif de Monsieur [S] [D] qui lui a sciemment menti ainsi qu’une perte de chance de vendre les véhicules au prix convenu et une perte d’image, ayant dû solliciter les acquéreurs de certaines voitures pour régulariser les ventes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 février 2026.
SUR CE,
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
* Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code Civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du Code Civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne OCCAZCAR, verse au débat un contrat de collaboration commerciale conclu le 1 er novembre 2024 avec Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M]. Ce contrat a pour objet la gestion et la vente de véhicules d’occasion appartenant à Monsieur [R] [L].
L’article 2 prévoit que lors de la livraison des véhicules, « le propriétaire fixe un prix de vente déterminé pour chaque véhicule. Ce prix est inclus dans la facture fournie par le propriétaire au revendeur. (…) le revendeur est responsable de la gestion des ventes, du choix des clients, ainsi que de la garantie minimale à proposer sur chaque véhicule (…). »
Il a été convenu, à l’article 3, que « (…) le propriétaire peut accéder aux locaux du revendeur pour vérifier la présence et l’état des véhicules, ainsi que pour s’assurer que toutes les conditions du contrat sont respectées (…). Si des véhicules sont manquants ou non conformes au contrat, le revendeur sera responsable des conséquences financières et légales liées à ce manquement. »
Aux termes de l’article 4.1, « le revendeur s’engage à informer régulièrement le propriétaire de l’évolution des ventes, des ventes effectuées, des prix de vente, et de toute autre information pertinente relative aux véhicules (…) ».
En outre, l’article 8.4 mentionne que « le paiement des véhicules doit être effectué directement au propriétaire selon les modalités convenues. Le revendeur est responsable de la collecte du paiement des clients pour chaque véhicule vendu, mais doit s’assurer que le paiement est effectué en totalité au propriétaire selon les conditions fixées dans la facture. »
Enfin, l’article 6 prévoit qu'« en cas de non-respect de l’une des obligations prévues à ce contrat, la partie lésée pourra résilier immédiatement le contrat sans préjudice de toute autre action en justice. »
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat, Monsieur [R] [L] invoque la vente des véhicules Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 1], Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 2] et Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 3], sans son autorisation préalable et sans que le prix de vente ne lui soit reversé. Il fait également état de la dégradation des véhicules Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 4], Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 5] et Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 6].
Monsieur [R] [L] communique les certificats de cession de véhicules ou déclarations d’achat, permettant de justifier qu’il est bien propriétaire de neuf véhicules.
Aucun de ces véhicules n’est toutefois mentionné au contrat. De plus, si les pièces 3 et 7 listent douze véhicules qui auraient été déposés auprès de Monsieur [S] [D], leur immatriculation ainsi que le prix demandé, il n’est pas justifié que cette liste ait été annexée au contrat. D’ailleurs, il convient de relever qu’il est simplement mentionné que la liste a été envoyée par mail à «[D] [M]», sans justificatif, et qu’elle est uniquement signée par Monsieur [R] [L].
Par ailleurs, Monsieur [R] [L] ne prouve pas être propriétaire du véhicule Suzuki Swift, immatriculé AA-851-G, qui aurait été vendu, la réalité des dégradations portant sur les véhicules Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 4], Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 5], et Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que leur imputabilité à Monsieur [S] [D].
En effet, Monsieur [R] [L] se contente de communiquer quelques factures portant sur plusieurs véhicules, factures relatives au nettoyage de l’un des véhicules, au changement de filtres, à la recharge d’une clim, ou encore à des travaux réalisés sur une résistance thermique ou un air bag, sans davantage d’explication.
Un faisceau d’indices permet toutefois de démontrer que Monsieur [S] [D] a vendu deux véhicules appartenant à Monsieur [R] [L], qu’il ne l’en a pas averti préalablement et que le prix de vente ne lui a pas été versé.
En effet, Monsieur [R] [L] verse au débat un sms qui lui a été envoyé par une certaine Madame [A] [C] afin de l’informer que « la Twingo et la Clio 4 » ont été vendues, que l’argent a été utilisé pour payer un avocat et rester dans l’attente d’un prêt pour procéder au remboursement.
Il produit également les certificats de cession des véhicules Renault Twingo, immatriculé [Immatriculation 2], et Renault Clio 4, immatriculé [Immatriculation 1], respectivement datés des 30 novembre et 21 décembre 2024, comportant tous deux le cachet de Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], dans la rubrique « ancien propriétaire ».
Au vu de ces éléments, il convient de retenir une inexécution partielle des obligations de Monsieur [S] [D]. La résiliation du contrat liant les parties sera dès lors prononcée à la date de la présente décision.
* Sur les demandes de paiement
Sur la demande de paiement de la somme de 15 500€
Monsieur [R] [L] sollicite le paiement de la somme de 15 500€ au titre du prix de vente initialement demandé pour les véhicules Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 1], Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 2] et Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 3].
Or, d’une part, s’agissant du véhicule Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 3], il ne justifie ni en être propriétaire ni que celuici a été vendu par Monsieur [S] [D].
D’autre part, s’agissant des véhicules Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 1] et Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 2], comme cela a été précédemment indiqué, Monsieur [R] [L] ne justifie pas avoir informé Monsieur [S] [D] du prix initialement arrêté de sorte que le prix de vente lui revenant n’est pas déterminable.
Il s’ensuit que cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de paiement de la somme de 3 536,06€
Monsieur [R] [L] sollicite le paiement de la somme de 3 536,60€ correspondant au prix des réparations réalisées sur les véhicules Renault Capture, immatriculé [Immatriculation 7], Renault Twingo II, immatriculé [Immatriculation 6], et Clio 3, immatriculée [Immatriculation 4], ainsi que du prix initial fixée pour la vente de la voiture Fiat Punto immatriculée [Immatriculation 5], indiguant qu’elle a été laissée hors d’usage.
Or, il n’est pas démontré que ces véhicules ont réellement été confiés à Monsieur [S] [D] et qu’il serait responsable de leur dégradation.
Cette demande indemnitaire sera donc également rejetée.
Sur la demande de paiement de la somme de 10 000€
Enfin et à titre de dommages et intérêts, Monsieur [R] [L] sollicite le versement d’une somme de 15 000€, correspondant à la perte de chance de vendre les véhicules au prix convenu ainsi qu’à la perte d’image face aux acquéreurs.
Toutefois, au vu de la solution de litige et en l’absence d’élément permettant de justifier du préjudice allégué, il sera débouté de cette dernière demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [S] [D], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [R] [L], Monsieur [S] [D] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat liant Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne OCCAZCAR, à Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M].
DEBOUTE Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne OCCAZCAR, de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], à verser à Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne OCCAZCAR, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne [D] [M], aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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