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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 11 févr. 2025, n° 2024F01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING c/ SASh BATICEL GROUPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N• de RG : 2024F01366
N • MINUTE : 2025F00349
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me Jérôme GENEVET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BATICEL GROUPE [Adresse 4] comparant par Me [J] [V] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée le 16/01/2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Gilles DOUSPIS Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DES FAITS
La Banque Postale Leasing & Factoring a conclu avec la société Eurodil France un contrat d’affacturage. En vertu de ce contrat, Eurodil a transmis à la Banque Postale la propriété de 10 factures émises sur la société Baticel Groupe. Baticel Groupe conteste ces factures et n’en a réglée aucune. Les différentes démarches entreprises par la Banque Postale pour obtenir le paiement de ces factures sont restées vaines, ainsi est née la présente instance pour un montant TTC de 121 790,67€
PROCEDURE
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés du Tribunal de Bobigny n’a pas fait droit à la demande de la Banque Postale et l’affaire a été introduite au fond devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice de date du 26 juin 2024 signifié conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Banque Postale Leasing & Facturing assigne la société Baticel Groupe devant le tribunal de commerce de Bobigny pour le 5 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1102, 1103 et 1346-1 du Code civil, Vu l’article L. 441-10-II du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la créance de 121.790,67 euros due par Baticel Groupe à La Banque Postale Leasing & Factoring, en sa qualité de créancier subrogé est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
* Condamner Baticel Groupe à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring :
* la somme en principal de 121.790,67 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement ;
* les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéances respectives des dix factures ;
* l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 400 € (40 € x10) ;
* Condamner Baticel Groupe à verser à La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Baticel Groupe en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses conclusions en réponse du 5 septembre 2024, le défendeur, la société BATICEL Groupe demande au Tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103, 1165 et 1353 Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
RECEVOIR la société BATICEL GROUPE en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
DEBOUTER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société BATICEL GROUPE la somme provisionnelle de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société BATICEL GROUPE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions en réplique du 3 octobre 2024 le demandeur réitère les demandes de l’assignation en y ajoutant « Débouter Baticel Groupe de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; »
L’affaire enregistrée sous le numéro 2024F01366 est appelée à trois audiences collégiales entre les 5 septembre 2024 et le 28 novembre 2024. A cette date, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 19 décembre 2024, conformément à l’article 861 du code de procédure civile.
A cette date, le juge a :
* tenu seul l’audience,
* constaté la présence du demandeur,
* constaté la présence du défendeur,
a entendu les observations des parties et écouté leurs arguments,
* déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré,
Le juge a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS et ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Le demandeur
La Banque Postale expose que dans le cadre d’un contrat d’affacturage Eurodil France (AKA POSE) lui a transmis la propriété de 10 factures pour un montant total de 121 790,67 € en contrepartie de leur paiement subrogatoire. Chaque facture portait clairement la mention que le règlement devait être libellé et adressé directement à la Banque Postale.
Les factures sont justifiées par les bons de livraison signés par Baticel Groupe.
Malgré une mise en demeure à Baticel Groupe les factures n’ont pas été réglées.
L’ordonnance de référé n’a pas fait droit à la demande de la Banque Postale mais a condamné la société Nova Concept (ex Baticel Concept, une autre société du groupe) à régler lesdites factures.
La Banque Postale indique que c’est l’adresse de Baticel Groupe qui figure sur les factures et que l’ensemble des bordereaux de transmission des factures transmises identifiait le client final comme Baticel Groupe.
A l’appui de ses prétentions, La Banque Postale produit :
Extrait Kbis de Baticel Groupe ; Les 10 factures en litige ; L’ordonnance de référé du 24 avril 2024 ; Le Kbis de Baticel Concept/Nova Concept ; La quittance subrogative permanente de la Banque Postale à Aka Pose en date du 3 novembre 2021 ;
Le défendeur
Le défendeur réplique et expose que sur les 10 factures produites, 9 sont émises à l’encontre de sociétés tierces à la société Baticel Groupe à savoir la société Baticel Concept pour 9 d’entre elles. Seule 1 facture est émise au nom de Baticel Groupe. Baticel Goupe n’est donc liée à aucune obligation de paiement de factures libellées au nom d’autres sociétés.
Quant à l’unique facture libellée au nom de Baticel Groupe FA 00000123, la Banque Postale est dans l’incapacité de produire les bons de livraison correspondants.
Le fait que l’adresse des sociétés soit la même, d’ailleurs pas sur toute la période, n’implique aucune solidarité entre elles, l’adresse étant celle d’un centre d’affaires qui héberge de nombreuses autres sociétés.
Par suite de l’ordonnance de référé, l’assignation au fond est caractéristique d’un abus de droit au titre duquel le défendeur réclame 4 500 € de dommages et intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Règlement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La Banque Postale produit une quittance subrogative permanente des factures émises par AKA POSE en date du 3 novembre 2021 garantissant que « ces créances correspondront toujours à des livraisons de marchandises ou prestations de services effectivement réalisées (…) » AKA POSE est le nom commercial de la société Euro Edil France.
Entre le 10 février 2023 et le 28 avril 2023 AKA POSE a remis à la Banque Postale 10 factures, en vertu du contrat d’affacturage. La facture FA00000123, d’un montant de 11 676,06€ est libellée au nom de Baticel Groupe mais n’est pas accompagnée du bordereau de livraison correspondant. Les 9 autres factures FA 00000155, 164, 173, 183,184,185, 204, 216 pour un montant total de 110 114,46€ sont libellées au nom de Baticel Concept, ainsi que les bons de livraison correspondant.
Les extraits du compte courant de AKA POSE à la Banque Postale apportent la preuve que, dans le cadre de ce contrat d’affacturage, les sommes correspondant à ces 9 factures ont bien été réglées à AKA POSE, en conséquence, toutes les formalités du contrat de subrogation ayant été respectées la Banque Postale est effectivement devenue créancière des sommes dues par le ou les destinataires de ces factures.
Les bordereaux de remise émanant de la Banque Postale portent tous à la ligne « nom de l’acheteur » BATICEL GROUPE pour les 9 factures susmentionnées, alors même que les factures produites étaient libellées au nom de Baticel Concept sans qu’il soit possible de savoir si l’erreur a été commise par Baticel Concept, AKA POSE ou la Banque Postale. Le fait que Baticel Groupe et Baticel Concept soient domiciliées à l’époque à la même adresse, s’il peut expliquer en partie la confusion, n’apporte pas la preuve que Baticel Groupe, personne juridique distincte, soit débitrice de ces factures.
Pour la seule facture FA00000123 d’un montant de 11 676,06 €, aucun bon de livraison n’a pu être fourni par le demandeur qui ne peut rapporter la preuve que Baticel Groupe soit débiteur de cette somme
La créance n’étant pas certaine, le Tribunal déboutera la Banque Postale de sa demande en paiement de 121 790,67 € au titre des 10 factures subrogées de AKA POSE et de toutes ses autres demandes.
Dommages et intérêts
La société Baticel Groupe ne produisant aucun élément de nature à attester et évaluer un éventuel préjudice subi, le Tribunal déboutera Baticel Groupe de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la société Baticel Groupe a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Baticel Groupe à hauteur de 1 500 €.
Sur les dépens
La société la Banque Postale succombant dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 ;
DEBOUTE la société la Banque Postale de sa demande en paiement à titre principal de 121 790,67€ et de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la société Baticel Groupe de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société la Banque Postale au paiement à la société Baticel Groupe de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700
CONDAMNE la société la Banque Postale aux entiers dépens
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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