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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2024F00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F00738
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Charles CUNY (PHI AVOCATS) [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [V] [C] [Adresse 4] comparant par la SCP NOUAL Eric – DUVAL Nicolas [Adresse 5] et par Me William BENHAMOU [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BNP PARIBAS (ci-après la « banque BNP ») déclare avoir ouvert un compte courant professionnel à M. [V] [C], puis lui avoir octroyé un prêt en février 2020.
Du fait d’incidents de fonctionnement et d’impayés, la banque BNP a mis en demeure en mars et mai 2022 M. [V] [C] de lui rembourser les sommes de 12.079,47€ et 21.553,58€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 24 juin 2024 signifié par dépôt en l’étude, la banque BNP a assigné M. [V] [C] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Condamner M. [V] [C] à payer à BNP PARIBAS, au titre du Compte professionnel, la somme de 11.583,89€ en principal, augmentée de 495,58€ au titre des intérêts au taux légal professionnel, arrêtés au 14 mai 2024 et des intérêts au taux légal professionnel à compter du 14 mai 2024,
* Condamner M. [V] [C] à payer à BNP PARIBAS, au titre du Prêt, la somme de 21.226,34€ en principal, augmentée de 327,24€ au titre des intérêts au taux contractuel de 1,53%, arrêtés au 14 mai 2024 et des intérêts au taux contractuel majoré de 1,53% à compter du 14 mai 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner M. [V] [C] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner M. [V] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour homologation d’un accord intervenu entre les parties.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont déposé le protocole d’accord signé par elles le 6 mai 2025 pour homologation par le Tribunal. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties présentent à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025 la pièce justifiant d’un accord du 6 mai 2025 pour lequel elles demandent l’homologation du Tribunal.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La banque BNP et M. [V] [C] demandent l’homologation du protocole d’accord du 6 mai 2025 par le Tribunal de céans.
Le Tribunal relève que ce protocole ne comprend pas les mentions obligatoires pour son homologation, entre autres les mentions prévues aux articles 2044 et 2052 du Code civil.
Le Tribunal n’homologuera pas le protocole mais condamnera la partie défenderesse selon les termes prévus à l’accord du 6 mai 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [V] [C] à payer à la banque BNP la somme de 32.809,73€ et les intérêts selon l’échéancier suivant :
* 500,00€ par mois pendant 6 mois, le premier règlement devant intervenir avant fin mai 2025,
* 750,00€ par mois pendant 6 mois,
* 1.000,00€ par mois pendant 6 mois,
* 1.500,00€ par mois pendant 6 mois,
* le solde du principal, soit 10.309,73€ à la 25ème échéance,
* paiement des intérêts calculés à partir du 26 juillet 2022 et payés dans le mois suivant la 25ème échéance, au taux légal professionnel pour les 11.583,89€ dus au titre du compte professionnel et au taux de 4,53 % l’an pour les 21.226,34€ dus au titre du prêt, et que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Conformément à l’accord entre les parties, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [V] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.809,73 euros selon l’échéancier suivant :
* 500,00 euros par mois pendant 6 mois, le premier règlement devant intervenir avant fin mai 2025,
* 750,00 euros par mois pendant 6 mois,
* 1.000,00 euros par mois pendant 6 mois,
* 1.500,00 euros par mois pendant 6 mois,
* le solde du principal, soit 10.309,73 euros, à la 25ème échéance,
Condamne M. [V] [C] à payer à la société BNP PARIBAS les intérêts dans le mois suivant la 25ème échéance et calculés à compter du 26 juillet 2022 soit au taux légal professionnel au titre de la somme de 11.583,89 euros et au taux de 4,53 % l’an au titre de la somme de 21.226,34 euros.
Dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible,
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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