Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 2024F00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F00989
DEMANDEUR
COFAV SOCOREC – SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENTDU COMMERCE [Adresse 1] comparant par Me Virginie [Localité 1] de l’AARPI [Localité 1] AVOCATS [Adresse 2] et par Me Marion STEBEL [Adresse 3].
DEFENDEUR
M. [A] [J] [Adresse 4] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 5] [Localité 2] et par Me Stéphane AMRANE [Adresse 6] [Localité 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Michel BERNOU, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société COFAV SOCOREC – SOCIÉTÉ COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE (ci-après « SOCOREC ») déclare avoir accordé un prêt à la société CASA IMMOBILIER (ci-après « CASA »), et ce avec le cautionnement de M. [A] [J] à hauteur de 20.000,00€.
La société CASA a été placée en liquidation judiciaire le 27 février 2019, et la liquidation a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
La société SOCOREC ayant déclaré une créance de 56.937,29€, elle a mis en demeure M. [A] [J] de lui payer le montant du cautionnement, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 2 août 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société SOCOREC a assigné M. [A] [J] demandant au Tribunal de :
Vu l’article L 641-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le caractère infructueux de la proposition de règlement amiable contenue dans les mises en demeure,
* Condamner M. [A] [J] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CASA IMMOBILIER à payer à SOCOREC la somme de 20.000,00€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Novembre 2017 jusqu’au parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner M. [A] [J] à payer à SOCOREC la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner M. [A] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1 er octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SOCOREC expose qu’elle a octroyé un prêt de 100.000,00€ à la société CASA le 30 avril 2013 avec le cautionnement de M. [A] [J], gérant majoritaire de la société CASA, ce à hauteur de 20.000,00€.
Elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par LRAR le 27 novembre 2017, tant auprès de la société CASA que de M. [A] [J].
Du fait de la liquidation judiciaire de la société CASA prononcée le 27 février 2019, elle a déclaré une créance de 56.937,29€.
La liquidation s’étant révélée impécunieuse, elle a mis en demeure M. [A] [J] par LRAR le 30 mai 2023 d’honorer les termes de son cautionnement et de lui payer la somme de 20.000,00€.
Ce courrier a été répété le 10 juillet 2023 et le 15 avril 2024, sans succès.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces dont :
* L’acte de prêt du 30 avril 2013 comportant le cautionnement de M. [A] [J],
* La lettre de déchéance du prêt envoyé en LRAR à M. [A] [J] le 27 novembre 2017 et réceptionnée le 29 novembre 2017,
* La déclaration de créances envoyée en LRAR au liquidateur le 7 mai 2019,
* La publication au BODACC de décembre 2019 relatif à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
M. [A] [J] n’oppose pas de moyens pour sa défense, et ne produit aucune pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société SOCOREC demande la condamnation de M. [A] [J] à lui payer la somme de 20.000,00€ en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2017, ce du fait de sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CASA.
La société SOCOREC produit :
* L’acte de prêt qui comporte le cautionnement de M. [A] [J] à hauteur de 20.000,00€ pour une durée de 8 ans et signé le 30 avril 2013,
* Ses mises en demeure du 27 novembre 2017 relatives à la déchéance du terme du prêt, courriers envoyés en LRAR à la société CASA et M. [A] [J], ce dernier ayant reçu sa lettre le 29 novembre 2017,
* Sa déclaration de créances envoyée en LRAR au liquidateur le 7 mai 2019 pour 56.937,29€, somme supérieure au cautionnement de M. [A] [J],
* La publication du BODACC où est indiqué en date du 29 novembre 2019 que la liquidation de la société CASA est close.
M. [A] [J], bien que comparant, n’a présenté aucun moyen de contestation de la demande de la société SOCOREC.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [A] [J] à payer à la société SOCOREC la somme de 20.000,00€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 mai 2023 et déboutera la société SOCOREC du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société SOCOREC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 2 août 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SOCOREC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [A] [J] à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [A] [J] à payer à la société COFAV SOCOREC – SOCIÉTÉ COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE la somme de 20.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 et déboute la société COFAV SOCOREC – SOCIÉTÉ COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE du surplus de sa demande.,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [A] [J] à payer à société COFAV SOCOREC – SOCIÉTÉ COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société COFAV SOCOREC – SOCIÉTÉ COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE du surplus de sa demande,
Condamne la partie défenderesse aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Thé ·
- Bloom ·
- Vélo ·
- Rechange ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Coûts ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- For
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Agence immobilière ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Béton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Arme ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Collaboration ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Qualités
- Immobilier ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Intervention ·
- Pénalité de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Élève
- Facture ·
- Réservation ·
- Crèche ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Développement ·
- Résiliation ·
- Remboursement ·
- Prestation
- Contrat de cession ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Intérêts moratoires ·
- Parfaire ·
- Moratoire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.