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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 mars 2026, n° 2026P00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 11 MARS 2026 -- 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00123
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] C/ SASU NPA EVENEMENTS
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3], sise [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Madame [O] [L], agissant sur pouvoir
C/
DEFENDERESSE
SASU NPA EVENEMENTS, sise [Adresse 2]
Comparaissant à l’audience assistée de Maître Patrick JOUANNEAU, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 19 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00123, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société NPA EVENEMENTS SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société NPA EVENEMENTS SASU se présente en personne, acquiesce à la demande du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] CASTELNAU, demande qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,
Le dirigeant a indiqué avoir quelques problèmes de trésorerie mais faire de bon résultat,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] CASTELNAU expose que :
* la société NPA EVENEMENTS SASU est identifiée sous le n° 879 647 998 RCS [Localité 4] (2019 B 6293),
* la société NPA EVENEMENTS SASU est redevable envers elle d’une somme de 40.829,00 euros, au titre de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises ; La dette s’élève à la somme de 43.396,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d’exécution ont abouti à six mises en demeure de payer entre le 15 avril 2024 et le 15 décembre 2025, demeurés sans réponse, puis à 20 saisies administrative à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 3 mai 2024 et le 27 mai 2025, restés infructueux, enfin un procès-verbal de carence a été dressé en date du 19 septembre 2025,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] CASTELNAU certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société NPA EVENEMENTS SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société NPA EVENEMENTS SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 19 septembre 2025, date de la délivrance du procès-verbal de carence,
Cependant, la situation de la société NPA EVENEMENTS SASU ne semble pas irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société NPA EVENEMENTS SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société NPA EVENEMENTS SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 879 647 998 RCS [Localité 4] (2019 B 6293), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [M] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [B] [N], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 29 avril 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R.
621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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