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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024066514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066514
ENTRE :
SAS Bloom Ride, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 893020149
Partie demanderesse : assistée de Maître Emmanuel BOUTTIER du Cabinet BOUTTIER AVOCATS (X1) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
Société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S, dont le siège social est C/[Adresse 2] ESPAGNE Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BLOOM RIDE (ci-après MOTTO) exerce à [Localité 1] sous la dénomination commerciale MOTTO une activité de location de vélos à assistance électrique, lesquels lui sont fournis par la société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S (ci-après RAYVOLT).
MOTTO déclare qu’à partir de mi-2022, de nombreux vélos ont été immobilisés lors de leur utilisation par ses clients, par suite de la défaillance d’une pièce essentielle, à savoir le contrôleur électronique, fourni par la société de droit canadien ASI (hors cause). MOTTO et RAYVOLT ont alors mis en place une procédure de remplacement consistant en l’envoi de contrôleurs de rechange par RAYVOLT et leur réinstallation sur les vélos par MOTTO.
Confrontée à un taux de panne qu’elle prétend anormal, MOTTO a, le 23 février 2024, demandé à RAYVOLT de réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi, tant sur le plan économique (transport des vélos immobilisés, coût de la réparation, mobilisation de personnel, perte de chiffre d’affaires) que moral (impact sur la sa réputation).
Par suite du refus de la part d’ASI, le fournisseur des pièces défaillantes, de prendre en charge une quelconque indemnisation au-delà de sa garantie contractuelle, RAYVOLT a alors proposé de prendre en charge 50% des frais de réparation, ce que MOTTO a refusé. Les relations entre les deux cocontractants se sont alors fortement dégradées, chacune des parties accusant l’autre de ne pas exécuter ses obligations, à savoir le paiement de sommes dues ou la livraison de matériels déjà payés.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 4 octobre 2024, MOTTO a assigné RAYVOLT, en application du règlement (UE) no 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Cet acte a été signifié à personne le 6 novembre 2024, ainsi qu’en atteste le rapport de l’autorité judiciaire espagnole compétente en l’espèce. Par cet acte, MOTTO demande au tribunal de :
Vu le contrat conclu entre BLOOM RIDE (MOTTO) et RAYVOLT, Vu les articles 1604,1231-1,1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* JUGER que la société RAYVOLT a manqué à son obligation de délivrance conforme au regard de l’article 1604 du code civil et de la jurisprudence afférente ;
* CONDAMNER la société RAYVOLT à indemniser la société MOTTO des dommages subis et remplacer les pièces défectueuses ;
* JUGER que la société RAYVOLT a manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la société MOTTO des dommages subis;
* JUGER que RAYVOLT a gravement manqué à son obligation au contrat justifiant l’absence de paiement de la somme de 70.000 euros réclamée par RAYVOLT ;
* ORDONNER la livraison par la société RAYVOLT des pièces commandées par MOTTO en remplacement des contrôleurs défectueux et ce, sous astreinte de 100 euros par contrôleur et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
* CONDAMNER la société RAYVOLT au paiement de dommages et intérêts à la société MOTTO à hauteur de 360.997 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
* CONDAMNER la société RAYVOLT au paiement de dommages et intérêts à la société MOTTO à hauteur de 35.000 euros en indemnisation de son préjudice moral;
* ORDONNER la publication judiciaire du jugement dans toute revue professionnelle au choix de la société MOTTO et selon un budget maximal de 10.000 euros à la charge de la société RAYVOLT;
* CONDAMNER la société RAYVOLT à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
RAYVOLT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience publique du 29 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 février 2025, à laquelle seul le demandeur se présente. Les parties sont reconvoquées à une nouvelle audience le 30 avril 2025, à laquelle, une nouvelle fois, seul le demandeur est présent.
À cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTTO soutient que :
* RAYVOLT a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tout d’abord en ne livrant pas des produits conformes à ce quoi elle s’était engagée, puis en refusant de remplacer l’intégralité des contrôleurs défaillants;
* Face à ces manquements, MOTTO est bien fondée à ne pas exécuter son obligation de payer la somme de 70 000 euros en règlement de vélos livrés, et exige par ailleurs la livraison des 200 contrôleurs de remplacement qui ne lui ont pas été fournis.
* Elle demande enfin la réparation intégrale des préjudices causés par les fautes de RAYVOLT, à savoir un préjudice économique de 360 997 euros et un préjudice moral de 35 000 euros ;
RAYVOLT, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en effet MOTTO produit :
* La copie de l’acte d’assignation rédigé selon les formes requises conformément au règlement (UE) no 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, expédié le 4 octobre 2024 par le commissaire de justice LEROY-BEAULIEU
* La copie de l’accusé de réception par l’entité requise, à savoir «Servicio de Actos de Communicacion Civil, [Adresse 3] », le 18 octobre 2024
* La copie de l’attestation d’accomplissement des formalités émise par l’entité requise, à savoir «[Adresse 4] », comportant la signature de la défenderesse en date du 6 novembre 2024, et reçu par le commissaire de justice SAS LEROY-BEAULIEU le 28 novembre 2024.
Le tribunal constate que les conditions prévues par les 3 alinéas de l’article 688 du code de procédure civile ont été remplies, dont le retour du parquet étranger versé aux débats.
Par ailleurs, la qualité à agir de MOTTO n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Enfin, le tribunal retient que le bon de commande versé aux débats stipule en son article « Dispute Resolution » que « Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, including its conclusion, interpretation, performance, breach, termination or invalidity, shall be finally settled by the courts of the city where the Buyer has his place of business », ce que le tribunal traduit par « Règlement des litiges : Tout litige, controverse ou réclamation
découlant du présent contrat ou s’y rapportant, y compris sa conclusion, son interprétation, son exécution, sa violation, sa résiliation ou sa nullité, sera définitivement réglé par les tribunaux de la ville où l’Acheteur a son établissement »
En l’espèce, MOTTO exerce son activité commerciale dans son établissement de [Localité 1]. Le tribunal dira donc la demande de MOTTO régulière et recevable.
Force obligatoire des contrats
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En l’espèce, MOTTO produit un Bon de Commande RAYVOLT (« PURCHASE ORDER »), rédigé en anglais, qui, bien qu’incomplet, a pour objet la fourniture de 1 000 vélos complets et détaille les obligations respectives des parties.
La relation commerciale entre MOTTO et RAYVOLT est de plus confirmée par le contenu des échanges de courriels entre leurs dirigeants respectifs, au sujet des incidents affectant les vélos livrés par RAYVOLT et l’envoi de contrôleurs de remplacement.
Le tribunal considère que ce document est de nature probante, qu’il atteste de l’accord des parties sur leurs obligations respectives qui seront détaillées ci-après.
Concernant l’obligation de délivrance conforme,
Le bon de commande stipule que la non-conformité est caractérisée notamment comme suit :
« There is a lack of conformity where the Seller has delivered (…) (d) The Goods which do not possess the qualities and/or characteristics necessary for their ordinary or commercial use », ce que le tribunal traduit par
« Il y a défaut de conformité lorsque le Vendeur a livré (…) (d) Les Biens qui ne possèdent pas les qualités et/ou caractéristiques nécessaires à leur utilisation habituelle ou commerciale (…) ».
En l’espèce, MOTTO produit les documents suivants :
* De nombreux messages de clients de MOTTO qui mettent en cause le fonctionnement des vélos qu’elle leur a fournis et pointant spécifiquement sur certaines fonctions du contrôleur (pièce MOTTO n°13);
* Plusieurs courriels de RAYVOLT reconnaissant que de nombreux contrôleurs sont défaillants et proposant de prendre à sa charge une partie des coûts de réparation subis par MOTTO (pièces MOTTO N°6, 7, 8);
* Courriel du fabricant desdits contrôleurs (ASI, hors cause) qui explique la provenance des défauts en question (pièce MOTTO n°2);
* Un tableau Excel faisant état de 80 vélos immobilisés à la date du 13 juin 2024.
Le tribunal considère que les éléments ci-dessus ont une valeur probante suffisante en ce qu’ils démontrent la non-conformité des livraisons de vélos de RAYVOLT à MOTTO.
Le tribunal dit que RAYVOLT a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme. Le contrat stipule en outre que :
Where the Buyer has given due notice of non-conformity to the Seller, the Buyer may at his option:
(a) Require the Seller to deliver any missing quantity of the Goods, without any additional expense to the Buyer;
(b) Require the Seller to replace the Goods with conforming goods, without any additional expense to the Buyer;
(c) Require the Seller to repair the Goods, without any additional expense to the Buyer;
(d) Reduce the price in the same proportion as the value that the Goods actually delivered had at the time of the delivery bears to the value that conforming goods would have had at that time;
(e) Declare this contract terminated in accordance with the provisions of this agreement.
(f) The Buyer may also claim damages as provided for in this agreement. »
ce que le tribunal traduit par
« Lorsque l’Acheteur a dûment notifié la non-conformité au Vendeur, l’Acheteur peut, à son choix :
(a) Exiger du Vendeur qu’il livre toute quantité manquante des Marchandises, sans frais supplémentaires pour l’Acheteur ;
(b) Exiger du Vendeur qu’il remplace les Marchandises par des marchandises conformes, sans aucune dépense supplémentaire pour l’Acheteur ;
(c) Exiger du Vendeur qu’il répare les Marchandises, sans frais supplémentaires pour l’Acheteur ;
(d) Réduire le prix dans la même proportion que la valeur que les Marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison par rapport à la valeur que les Marchandises conformes auraient eue à ce moment-là ;
(e) Déclarer le présent contrat résilié conformément aux dispositions du présent accord ;
(f) L’Acheteur peut également réclamer des dommages et intérêts comme prévu dans le présent contrat »
D’autre part, concernant la garantie des pièces composant les vélos fournis par RAYVOLT, le contrat précise que ;
Guarantee : In accordance to European legislation, the Seller provides a 2-years warranty in all parts of the bike with the exception of any consumable parts. In the event that there is any part which does not function properly, the Seller will issue a credit note or repair it/substitute it immediately at no cost for the Buyer.
ce que le tribunal traduit par
Garantie : Conformément à la législation européenne, le Vendeur accorde une garantie de 2 ans sur toutes les pièces du vélo à l’exception des pièces consommables. Dans le cas où une pièce ne fonctionne pas correctement, le Vendeur émettra une note de crédit ou la réparera/remplacera immédiatement sans frais pour l’Acheteur.
En l’espèce, MOTTO explique que, lorsque les premiers incidents se sont produits, à savoir mi 2022, les parties ont convenu de faire jouer la garantie sur les pièces défectueuses plutôt que la réparation des vélos complets et leur relivraison par le vendeur. En pratique RAYVOLT fournit des pièces de remplacement et MOTTO les réinstalle sur les vélos impactés.
Le tribunal constate que cette procédure a été régulièrement exécutée par les parties jusqu’au mois de janvier 2024, date à laquelle la société ASI, fabricant des contrôleurs défectueux a reconnu un défaut de fabrication qui empêche la communication entre lesdits contrôleurs et le smartphone des utilisateurs, rendant l’utilisation du vélo impossible (pièce MOTTO n°2).
Le tribunal retient qu’à partir de cette date, MOTTO remet en cause l’accord passé avec RAYVOLT consistant à faire uniquement jouer la garantie contractuelle sur les pièces défectueuses. Par courrier du 23 février 2024, MOTTO réclame alors :
* que RAYVOLT lui fournisse gratuitement un stock de 200 contrôleurs de rechange afin de ne pas immobiliser sa flotte de vélos, ce qui impacte sa capacité à réaliser du chiffre d’affaires.
* (2) Que RAYVOLT lui soumette un plan de dédommagement concernant son préjudice total qu’elle évalue alors à la somme de 102 000 euros, dont 54 000 euros de coûts
directs de réparation, 10 000 euros d’achat de pièces défectueuses et 37 800 euros de chiffre d’affaires perdu
Concernant la fourniture gracieuse d’un stock de contrôleurs de rechange
Pour justifier sa demande, MOTTO prétend que le taux de défaut des contrôleurs ASI fournis sur les vélos vendus par RAYVOLT atteint 30%, et que ce chiffre est tout à fait anormal, une valeur acceptable dans ce type d’industrie devant être plutôt voisin de 1%.
Le tribunal retient cependant que MOTTO n’apporte pas d’élément probant au soutien de cette prétention. Le tribunal constate d’ailleurs que ce chiffre (30%) ne fait pas partie des échanges entre les parties tels que versés aux débats.
Le tribunal retient que MOTTO avance le chiffre de 340 contrôleurs échangés à date le 14 mars 2024 mais elle ne fournit pas d’information sur le nombre total de vélos livrés par RAYVOLT depuis le début de leur relation commerciale. Elle indique également que 49 vélos sont immobilisés le 14 mars 2024 faute de pièces de rechange (pièce n°4), chiffre monté à 80 le 13 juin 2024 (pièce n°10). Sur la base de ces éléments, le tribunal estime que 25 contrôleurs se révèlent défectueux en moyenne chaque mois.
Sur cette base, le tribunal considère qu’il appartient à RAYVOLT de faire en sorte que MOTTO dispose de façon permanente d’un stock de cent contrôleurs de rechange afin qu’elle puisse assurer le remplacement au fil de l’eau des contrôleurs qui se révèleraient défectueux.
Le tribunal ordonnera à RAYVOLT de reprendre le remplacement des pièces défectueuses au titre de sa garantie contractuelle.
De plus, il ordonnera à RAYVOLT de livrer à MOTTO un stock de cent contrôleurs de rechange. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours à partir de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus.
Concernant les dommages et intérêts
A ce sujet, le tribunal retient que le bon de commande stipule expressément qu’en cas de défaut de conformité, le client (MOTTO) peut réclamer des dommages et intérêts (voir alinéa (f) dans l’encadré supra). Plus précisément, la réparation des dommages fait l’objet des stipulations suivantes :
« Damages: Any non-performance gives the aggrieved party a right to damages either exclusively or in conjunction with any other remedies except where the non-performance is excused under force majeure as provided for in this contract. Where this contract is not terminated, damages for a breach of this contract by one party shall consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party. Such damages shall not exceed the loss which the Party in breach ought to have foreseen at the time of the conclusion of this contract, in the light of the facts and matters which then were known or ought to have been known to it, as a possible consequence of the breach of this contract. »
ce que le tribunal traduit par
« Dommages-intérêts : Toute inexécution donne à la partie lésée un droit à des dommagesintérêts, soit exclusivement, soit conjointement avec tout autre recours, sauf lorsque l’inexécution est excusée en cas de force majeure comme prévu dans le présent contrat. Si le présent contrat n’est pas résilié, les dommages-intérêts pour violation du présent contrat par l’une des parties consistent en une somme égale à la perte, y compris le manque à gagner, subie par l’autre partie. Ces dommages n’excèdent pas le préjudice que la partie en défaut aurait dû prévoir au moment de la conclusion du présent contrat, à la lumière des faits qui lui étaient alors connus ou auraient dû lui être connus, comme conséquence éventuelle de la violation du présent contrat. »
En l’espèce, le tribunal retient que l’acte d’assignation modifie sensiblement la demande de MOTTO formulée par courriel le 23 février 2024, puisqu’elle chiffre désormais la réparation du préjudice financier causé par RAYVOLT à une somme de 360 997 euros, composée comme suit :
* (1) Une somme de 99 100 euros correspondant aux coûts de changement des contrôleurs, portant sur le remplacement de 1 417 contrôleurs sur une période de 26 mois ;
* (2) Une somme de 213 770 euros pour compenser la mobilisation anormale de ses propres ressources pour faire face à la situation créée par la défaillance de RAYVOLT ;
* (3) Une somme de 12 617 euros correspondant à l’achat d’un stock tampon de contrôleurs pour effectuer les réparations au fil de l’eau ;
* (4) Une somme de 35 420 euros correspondant à la perte de revenu liée à l’immobilisation des vélos en panne.
Au soutien de ses prétentions, MOTTO verse aux débats un tableau Excel (pièce n°12) détaillant, mois par mois, entre avril 2022 et mai 2024 :
* (a) Le nombre de contrôleurs défectueux (total 1 417)
* (b) Le coût de la réparation unitaire (20 minutes x 45 euros/heure, soit 15 euros)
* (c) Le coût de rapatriement de chaque vélo impacté au centre de réparation (55 euros)
* (d) Le nombre de jours consacrés par neuf salariés et prestataires de MOTTO ([K], [Q], [J], [F], [X], [D], [G], [L], [S]) à la résolution desdits problèmes ainsi que le coût résultant
* (e) Le montant de l’achat des contrôleurs additionnels (en mai, juin et juillet 2023)
* (f) Trois éléments (« churn », « nombre de mois d’immobilisation » et « revenue loss + cost of acquisition » censés expliquer le montant du revenu perdu lié à l’immobilisation des vélos.
Le tribunal retient que MOTTO déclare avoir construit ce tableau à partir d’éléments externes tels que factures, grilles tarifaires, etc.. mais n’en fournit aucun.
* MOTTO n’explique pas comment le coût de réparation, qu’elle estime être de 54 000 euros le 23 février 2024 peut être passé à 99 100 euros trois mois plus tard.
* MOTTO ne fournit aucun élément, autre que déclaratif, permettant d’établir le temps consacré par ses équipes à l’affaire, tel que le rôle de chaque collaborateur, ce qui permettrait de justifier un montant égal à plus du double de celui des réparations proprement dites.
* Concernant la perte de revenu alléguée par MOTTO, le tribunal rappelle que seule la perte de marge brute peut être indemnisée, et ce sur la base d’un taux de marge qu’il évalue à 33%.
MOTTO produit une attestation du cabinet BGS Expertise, son expert-comptable, daté du 28 mars 2025 (sa pièce n°15), qui déclare « avoir contrôlé la cohérence des 4 catégories de coûts identifiés liées à la défaillance des pièces :
* Le coût des réparations, déterminé en fonction du coût horaire des prestataires
* le temps moyen d’une réparation et des frais logistiques
* la valorisation du temps passé par les équipes de Bloom Ride pour l’identification de la résolution des défaillances
* le coût d’achat du stock additionnel des contrôleurs le coût lié à la perte de clients
(…) Sur la base de nos travaux nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause les données ci-dessus »
Le tribunal retient cependant que l’expert-comptable déclare avoir travaillé sur la base « des informations établies sous la responsabilité de M. [X] [N] en tant que Président de la société BLOOM RIDE », ce que, en l’absence de précisions complémentaires, le tribunal interprète comme le tableau mentionné ci-dessus, dont la synthèse, (pièce n°11) est reprise
telle quelle dans son rapport. De fait, le tribunal considère que cette attestation n’apporte aucun élément nouveau qui puisse renforcer les prétentions de MOTTO et il l’écartera.
Sur la base des éléments présentés par MOTTO, le tribunal évalue le montant du préjudice financier réparable à 120 000 euros.
Le tribunal condamnera donc RAYVOLT à payer à MOTTO la somme de 120 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
Concernant le préjudice moral allégué
MOTTO prétend que les pannes à répétition des contrôleurs fautifs ainsi que l’immobilisation récurrente d’une soixante de vélos sur une flotte totale de 600 vélos lui ont causé un préjudice moral important, du fait notamment de la dégradation de la qualité des services offerts à ses client, impactant sa réputation commerciale. Elle estime que ce préjudice peut être chiffré à hauteur de 35 000 euros.
MOTTO produit (sa pièce n°13) une liste de 33 réclamations adressées à son service client, et notamment les suivantes :
[X] [Y]
Bonjour la connexion téléphone est toujours défectueuse avec mon vélo le bouton allumé est toujours grisé
[I] [T]
Bonjour la réparation à ce jour a été infructueuse ; j’ai pu rouler 15 min avant que l’assistance soit de nouveau HS ; je ne compte même plus le nombre de fois où je dois me plaindre par rapport à la fiabilité de vos vélos ; merci de réparer encore une fois mon vélo et de faire le maximum car je suis à bout de votre service vraiment
[P] [C]
la réparation de la semaine dernière n’a pas fonctionné, le problème est de nouveau présent ; non seulement ça mais j’ai dû démarrer mon vélo via l’assistance car l’application ne trouve est pas mon vélo problème que j’avais déjà eu il y a 2 mois ; j’en suis à 3 interventions une par mois pratiquement cela devient assez lassant
[H] [B]
Bonjour c’est la 4e fois en quelques semaines que mon vélo rencontre des problèmes d’assistance électrique je souhaiterais si possible qu’on me remplace complètement mon vélo car c’est assez pénible de devoir planifier une intervention quasi toutes les semaines ; il doit peut-être y avoir un problème de câble où je ne sais quoi parce qu’il se passe la même chose à chaque fois ça fonctionne pendant 5 jours et ça recommence ; merci par avance pour l’attention que vous porterez à ma demande
Cependant, MOTTO ne démontre pas que les incidents signalés aient engendré des résiliations de contrat, ni que la non-qualité du service ait fait l’objet de publicité négative.
Le tribunal considère donc que MOTTO échoue à démontrer avoir subi un préjudice différent de celui qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts tel que vu supra.
Le tribunal déboutera MOTTO de sa demande de paiement de la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral.
Concernant l’exception d’inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1220 du code civil dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais »
En l’espèce, MOTTO prétend que l’inexécution par RAYVOLT de ses obligations contractuelles, et notamment l’arrêt des livraisons de pièces au titre de la garantie, la rend bien fondée à ne pas s’acquitter de sa propre obligation, à savoir le paiement d’une facture de 70 000 euros émise par RAYVOLT au titre de vélos déjà livrés.
Cependant, à la lecture des courriels échangés par les parties, le tribunal retient que le nonpaiement par MOTTO de cette facture est antérieur au refus de RAYVOLT de livrer les 200 contrôleurs en question.
De plus, MOTTO ne justifie aucunement en quoi la livraison des vélos objet de la facture impayée aurait aggravé l’inexécution contractuelle de RAYVOLT. MOTTO ne démontre pas que lesdits vélos, livrés postérieurement à la découverte des dysfonctionnements objet du litige, en auraient également affectés.
Enfin, le tribunal dit que les condamnations qui seront prononcées dans la décision à intervenir ont pour objet de réparer intégralement les conséquences des fautes commises par RAYVOLT.
Par conséquent, le tribunal déboutera MOTTO de sa demande d’être libérée de son obligation contractuelle de payer la somme de 70 000 euros due à RAYVOLT.
Concernant la publication du jugement
Le tribunal considère qu’au vu de la nature de l’affaire, la gravité des fautes de RAYVOLT n’est pas telle qu’il y ait lieu à ordonner la publication du jugement à ses frais. Il déboutera MOTTO de sa demande en ce sens.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de RAYVOLT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MOTTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RAYVOLT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT l’action de la SAS BLOOM RIDE régulière et recevable ;
* ORDONNE à la société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S de reprendre le remplacement des pièces défectueuses au titre de la garantie contractuelle due à la SAS BLOOM RIDE ;
* ORDONNE à la société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S de livrer à MOTTO un stock de cent contrôleurs de rechange. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours à partir de la signification de la présente
décision et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* CONDAMNE la société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S à payer à la SAS BLOOM RIDE la somme de 120 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier;
* DEBOUTE la SAS BLOOM RIDE de sa demande d’être libérée de son obligation contractuelle de payer la somme de 70 000 euros due à la société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S ;
* DÉBOUTE la SAS BLOOM RIDE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la société de droit espagnol RAYVOLT BIKE S à payer à la SAS BLOOM RIDE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Messieurs Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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