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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00255
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par Me Sylvie EX IGNOTIS de la SCP FOUCHE- EX IGNOTIS [Adresse 2] CRETEIL et par Me Philippe LE GOFF du cabinet SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [D] [M] [X] [Adresse 4] non comparant
M. C PRO RÉNOVATION CONSTRUCTION [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société GEOP se dit créancière de la société M. C PRO RÉNOVATION CONSTRUCTION (ciaprès la société MCPRO) au titre de malfaçons pour des travaux que la société GEOP a confié à la société MCPRO pour deux de ses chantiers.
La société GEOP a mis en demeure la société MCPRO, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 17 février 2025, signifié par dépôt en l’étude à Mme [M] [X], et par acte du 19 février 2025, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour la société M. C PRO RÉNOVATION CONSTRUCTION, la société GEOP a assigné la société M. C PRO RÉNOVATION CONSTRUCTION et Mme [M] [X], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu le contrat de sous-traitance,
Condamner la société M. C PRO RENOVATION CONSTRUCTION à verser à la société GEOP la somme de 8.203,42€,
Condamner la société M. C PRO RENOVATION CONSTRUCTION à verser à la société GEOP la somme de 1.130,00€,
Condamner la société M. C PRO RENOVATION CONSTRUCTION à verser à la société GEOP la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er avril 2025 avec avis d’audience.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu la partie demanderesse seule présente, qui lui a confirmé que :
Elle ne formulait aucune demande à l’encontre de Mme [M] [X], personne physique,
Elle ne produisait pas de pièces démontrant que la société MCPRO avait été mise en demeure avant de lui substituer la société ROUIS RENOVATION.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société GEOP expose que :
Elle est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans les travaux de réparation ou rénovation, intervenant notamment après sinistres IARD (Incendie, Accident, Risques divers).
Ses demandes portent sur un chantier à [Localité 1], pour Mme [V] (ci-après le chantier T) et un chantier à [Localité 2], pour M. [H] [O] (ci-après, le chantier O).
Concernant le chantier T, Mme [V], propriétaire, a subi un dégât des eaux dans sa salle de bain.
Elle a été mandatée par la société MAIF, assureur de Mme [V] pour procéder à la réfection. Elle a sous-traité une partie des travaux nécessaires à la société MCPRO.
Des malfaçons et détériorations ont été constatées lors des travaux (carrelage, vidange, caniveau, colonne de douche, baignoire, radiateur, dévidoir, paillasson) et elle a dû indemniser la société MAIF à hauteur de 25.455,08€.
Suite au partage de responsabilité entre elle et la société MCPRO, accepté par la société MCPRO, cette dernière a émis 4 avoirs pour un montant total de 16.203,42€.
Seul le premier avoir de 8.000€ a été imputé sur une facture, car leurs relations contractuelles ont cessé depuis.
Le solde de 8.203,42€, correspondant aux 3 autres avoirs, est resté impayé, malgré ses mises en demeure.
Concernant le chantier O, M. [O], propriétaire, l’a mandaté pour des travaux. Elle a sous-traité ces travaux à la société MCPRO, qui était tenue d’exécuter un ouvrage exempt de vices.
Or, les travaux réalisés ne lui ont pas donné satisfaction et elle a dû mandater une autre société, la société ROUIS RENOVATION, pour reprendre les malfaçons pour 1.130,00€, somme qu’elle a payée à la société ROUIS RENOVATION.
Elle fonde sa demande sur les manquements de la société MCPRO au contrat d’entreprise.
A l’appui de ses demandes, la société GEOP verse aux débats 22 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation ayant bien été adressée à la dernière adresse connue de la société MCPRO et dans les formes requises, celle-ci a donc été régulièrement citée.
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
A titre préliminaire, le Tribunal observe que, bien qu’elle ait assigné Mme [M] [X], la société GEOP a confirmé ne formuler aucune demande à son égard.
Sur la demande en principal au titre du chantier T
La société GEOP demande la condamnation de la société MCPRO à lui payer la somme de 8.203,42€ au titre de ce chantier.
Il ressort des pièces produites (échanges de mails et avoirs émis par la société MCPRO) que, à la suite des malfaçons sur ce chantier, la société MCPRO a reconnu devoir à la société GEOP la somme de 16.203,42€, émettant 4 avoirs pour ce montant total et sollicitant simultanément un échéancier de paiement.
Le Tribunal constate que les échanges de mails établissent qu’un échéancier a été convenu entre les parties pour imputer ces 4 avoirs sur les facturations mensuelles des mois de janvier à avril 2023.
Il ressort des pièces produites que seule la somme de 8.000,00€ correspondant au premier avoir de janvier 2023 a pu être imputée sur des travaux, les autres avoirs n’ayant pu être imputés sur des factures de la société MCPRO.
La société GEOP détient donc une créance certaine, liquide et exigible envers la société MCPRO pour la somme de 8.203,42€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MCPRO à payer à la société GEOP la somme de 8.203,42€ au titre de ce chantier.
Sur la demande en principal au titre du chantier O
La société GEOP demande la condamnation de la société MCPRO à lui payer la somme de 1.130,00€, coût des travaux de reprise qu’elle dit avoir dû confier à la société ROUIS RENOVATION, du fait de malfaçons dans l’exécution des travaux confiés à la société MCPRO.
La société GEOP produit les commandes passées à la société MCPRO pour ce chantier.
Le Tribunal observe qu’il n’est produit aucun document faisant état des malfaçons reprochées à la société MCPRO sur ce chantier et que la société GEOP ne justifie pas non plus avoir mise en demeure la société MCPRO de réparer les malfaçons alléguées avant de décider de solliciter la société ROUIS RENOVATION.
La simple production d’une facture de 1.020,00€ de la société ROUIS RENOVATION à la société GEOP et d’un extrait du grand livre de la société GEOP faisant apparaître, outre le paiement de cette facture, le paiement d’une somme de 110,00€ non justifiée, pour un total de 1.130,00€, ne peut suffire à établir l’existence d’une créance envers la société MCPRO pour ce montant.
De plus, une « Attestation / Quitus de fin de chantier », datée du 5 septembre 2024 et signée par le maître d’ouvrage est produite, qui ne fait état d’aucune réserve sur ce chantier.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société GEOP de sa demande au titre du chantier O.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société GEOP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MCPRO à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société GEOP du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société MCPRO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société M. C PRO RÉNOVATION CONSTRUCTION à payer à la société GEOP la somme de 8.203,42 euros et déboute la société GEOP du surplus de ses demandes en principal.
Condamne la société M. C PRO RÉNOVATION CONSTRUCTION à payer à la société GEOP une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société GEOP du surplus de sa demande.
Condamne la société M. C PRO RÉNOVATION CONSTRUCTION aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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