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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2025F00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00418
DEMANDEUR
SKYCOP, société de droit lituanien [Adresse 3] LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1]
DEFENDEUR
SACA AIR CARAIBES [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société SKYCOP déclare avoir contracté une cession de créance avec Madame [M] [C], passager de la compagnie AIR CARAIBES et être créancière de cette dernière au titre de l’annulation du vol emprunté par elle.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 7 mars 2025, signifié par remise à personne morale, la partie demanderesse a assigné la société AIR CARAIBES, demandant au Tribunal de :
Condamner la société AIR CARAIBES au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2024 à payer à SKYCOP, les sommes suivantes :
* 400,00€, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004, Condamner la société AIR CARAIBES à payer à SKYCOP la somme de 400,00€ au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004,
Condamner la société AIR CARAIBES à payer à SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive,
Condamner la société AIR CARAIBES à payer la somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AIR CARAIBES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025, avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, la partie défenderesse étant toujours non comparante, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande. Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
Elle a contracté une cession de créance avec le passager [M] [C] qui a réservé une place sur le vol TX545 de la compagnie AIR CARAIBES le 4 août 2024 pour un départ de [Localité 5] à 20h30 pour [Localité 4].
Or, ce vol a été annulé, ce qui l’a fait arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l’indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€.
Ses démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. II présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures.
En l’espèce, AIR CARAIBES ne justifie pas avoir présenté cette notice à la passagère du vol annulé.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, le manquement à l’article 14 du Règlement européen doit donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. C’est pourquoi, elle demande la condamnation de la compagnie AIR CARAIBES à la somme de 400,00€ à ce titre.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve de mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande également une indemnisation de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces :
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de SKYCOP
Le Tribunal relève que la société SKYCOP agit en demande, en tant que société de recouvrement de créances et qu’à ce titre elle a contracté une cession de créance avec Madame [M] [C].
La société SKYCOP produit pour le formulaire de cession dûment signé par Madame [C] en date du 10 août 2024, qui établit qu’elle était passagère du vol TX545 du 4 août 2024 et stipule que « le client cède à SKYCOP la propriété de sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du11 février 2004 du Parlement européen … établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important des vols ».
La société SKYCOP justifie ainsi de son droit d’agir.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
SKYCOP sollicite la condamnation de la compagnie AIR CARAIBES à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés … c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3.
Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4.
Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 6 Retards
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel : « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250,00€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400,00€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600,00€ pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
SKYCOP verse aux débats :
* l’historique des mouvements du vol TX545 du 4 août 2024, qui établit que ce vol prévu décoller à 22h35 de [Localité 5] pour [Localité 4] a été annulé à 1h23 dans la nuit du 4 au 5 août.
* la carte d’embarquement de Madame [M] [C] sur ce vol.
* des échanges de mails entre le service client AIR CARAIBES et SKYCOP qui font apparaître que le vol a été annulé suite à une collision aviaire. La compagnie AIR CARAIBES soutient que ce sont des circonstances extraordinaires qui, au visa de l’article 14 du Règlement européen, l’exonère du paiement de l’indemnisation prévue à l’article 7.
Le Tribunal observe que la compagnie AIR CARAIBES n’apportant pas la preuve de la survenue d’une collision aviaire sur l’avion programmé au départ de POINTE A PITRE le 4 août 2024, le droit à l’indemnisation prévu à l’article 7 du Règlement européen s’applique à hauteur de la somme de 400,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera AIR CARAIBES à payer à la société SKYCOP la somme de 400,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 SKYCOP demande au Tribunal de condamner AIR CARAIBES à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
Le Tribunal constate que l’article 14 du Règlement européen ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de présentation de la notice informative.
SKYCOP ne justifie pas que l’absence de présentation de cette notice ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
SKYCOP demande au Tribunal de condamner AIR CARAIBES à lui régler la somme de 400,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, SKYCOP n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain autre que celui lié à l’annulation du vol, dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dit SKYCOP mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, SKYCOP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera SKYCOP du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société AIR CARAIBES, à payer à SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation de vol.
Déboute SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.
Déboute SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société AIR CARAIBES à payer à SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute SKYCOP du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société AIR CARAIBES aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
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