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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 juin 2025, n° 2023009291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023009291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 009291
JUGEMENT DU 17/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/04/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
HYDRA TP (SAS), [Adresse 1]
Comparant par Maître Benjamin SARFATI et Maître Antoine SCANDOLERA
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
,
[Adresse 2] (SAS), [Adresse 3]
Représentée par :
SELARL, [C] – BERTHOLET prise en la personne de Me, [R], [C], en qualité d’administrateur provisoire de la société, [Adresse 2], [Adresse 4]
Comparant par Maître Jean-Claude BENSA, substitué par Me Andréa PEREZ à l’audience du 08/04/2025
Monsieur, [T], [Y], intervenant volontaire, [Adresse 5]
HIERM (SAS), intervenant volontaire, [Adresse 6]
Comparant tous les deux par Maître Jean-Victor BOREL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Antoine SCANDOLERA
1
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2023009291
Vu pour le demandeur, HYDRA TP (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 23 novembre 2023, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025,
Vu pour le défendeur,, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] – BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C], en qualité d’administrateur provisoire de la société, [Adresse 2] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025,
AFFAIRE 2025001202
Vu pour le demandeur, HYDRA TP (SAS) : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 24 janvier 2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025,
Vu pour le défendeur, SELARL, [C] – BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C], en qualité d’administrateur provisoire de la société, [Adresse 2] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025,
Vu pour HIERM (SAS) et Monsieur, [T], intervenants volontaires : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025.
Vu le jugement de jonction en date du 11 février 2025,
LES FAITS
La société, [Adresse 2] a pour objet l’activité de marchand de biens. Elle est une société par actions simplifiée, domiciliée, [Adresse 3]. Son capital social est de 1 000 euros divisés en 1 000 actions de 1 euro chacune numérotées de 1 à 1 000, et dont la société HYDRA TP est propriétaire d’une action.
Le 16 février 2022, la société HYDRA TP a consenti à la société, [Adresse 2], dont elle est associée, une avance en compte courant d’un montant total au principal de 900 000 €.
Il était notamment convenu que :
« la somme de cinq cent mille (500 000,00) remboursable à compter du 4 avril 2022 et portant intérêt forfaitaire de quinze mille (15.000) euros ;
la somme de quatre cent mille (400.000,00) euros remboursable à compter du 23 février 2023 et prévoyant un intérêt forfaitaire de quarante mille (40.000) euros, ainsi que des intérêts de retard de 10% l’an, avec capitalisation. ».
L’article 5 prévoyait également l’application de pénalités de retard en cas de non-respect des échéances de remboursement.
Le 31 mars 2022, la SAS, [Adresse 2] a procédé au remboursement à HYDRA TP de la somme de 500.000 euros.
En revanche, début février 2023, la SAS, [Adresse 2] informait la SAS HYDRA TP de son impossibilité de procéder au remboursement de la somme de 400.000 euros prévu initialement le 23 février 2023.
Le 16 février 2023, afin de rassurer la société HYDRA TP, Me, [V], [M] a confirmé avoir reçu un ordre irrévocable au profit de cette dernière portant sur la somme de 477 490,41 euros intégrant le capital, les intérêts fixés entre eux et représentant l’apport en compte courant d’associé de la société HYDRA TP dans les comptes de la société SAS, [Adresse 2].
Toutefois cet ordre irrévocable comprenait de nombreuses réserves.
Le 27 juin 2023, HYDRA TP a adressé par courrier RAR au président de la SAS, [Adresse 2], Monsieur, [Y], [T], une mise en demeure de confirmer son accord pour la prise de garantie hypothécaire comprenant le capital et les intérêts.
Le 27 juin 2023, Monsieur, [Y], [T] a répondu « merci pour l’information, je reviens vers toi au plus vite ». Mais suite à cet email du 27 juin 2023 de Monsieur, [Y], [T], HYDRA TP est restée sans nouvelle quant à la date de l’éventuel remboursement de son apport en compte courant et encore moins de sa demande de prise de garantie.
C’est dans ce contexte qu’HYDRA TP a saisi le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à la SAS, [Adresse 2].
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a autorisé HYDRA TP à inscrire son hypothèque provisoire pour un montant de 450 000 euros, outre intérêts et frais.
LA PROCEDURE
Par acte du 23 novembre 2023, la société HYDRA TP a assigné la société, [Adresse 2].
Par Ordonnance en date du 23 décembre 2024 la SELARL, [C] ET BERTHOLET, a été désignée administrateur provisoire de la Société, [Adresse 2].
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2025, HYDRA TP a assigné la SELARL, [C]
BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C], afin de l’attraire à la présente instance. Les affaires ont été jointes par jugement du 11 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été reporté au 17 juin 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
HYDRA TP par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1344 du Code civil, Vu les présentes écritures et les pièces produites aux débats
CONDAMNER la société, [Adresse 2] représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la société à verser à HYDRA TP la somme de 400 000 euros au titre du remboursement de l’avance en compte courant consentie par HYDRA TP ;
CONDAMNER la Société, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la société à verser à HYDRA TP la somme de 40 000 euros au titre des intérêts forfaitaires dus en rémunération de l’avance en compte courant consentie par HYDRA TP ;
CONDAMNER la Société 13 MAECHAL FOCH représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la société à verser à HYDRA TP la somme de 93 424,66 euros arrêtée au 8 avril 2025 au titre des intérêts conventionnels de retard sur la créance totale de 440 000 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 10% l’an à compter du 9 avril 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la Société, [Adresse 2] représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la société, à verser à HYDRA TP la somme de 3 442 euros au titre des frais de qu’elle a dû engager pour inscrire une hypothèque provisoire ;
REJETER les demandes formées par la Société, [Adresse 2];
PRONONCER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur, [Y], [T] ; REJETER les demandes formées par la société HIERM et Monsieur, [Y], [T] ;
CONDAMNER la Société, [Adresse 2] représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la société à verser à HYDRA TP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société HIERM et Monsieur, [Y], [T] à verser à HYDRA TP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société, [Adresse 2] représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la société, aux entiers dépens.
Maître, [C], représentant, [Adresse 2] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’en l’état les demandes de condamnations sollicitées par la Société HYDRA TP ne sauraient prospérer dans la mesure où la SAS, [Adresse 2] est représentée par la SELARL, [C] BERTHOLET, mission dévolue à Me, [R], [C] et non pas à la SELARL, [C] BERTHOLET ;
Déclarer irrecevable les demandes de HYDRA TP pour les motifs sus indiqués et notamment l’article 12 de la Convention de compte courant régularisée entre la Société, [Adresse 2] et HYDRA TP ;
Débouter en tout état de cause la Société HYDRA TP de toutes ses fins et demandes.
Subsidiairement,
Donner acte à la Société, [Adresse 2] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes sollicitées.
HIERM et Monsieur, [T] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu le Code civil et notamment son article 1231-5, Vu le Code de procédure civile et notamment son article 385, Vu les pièces de la procédure et les éléments versés aux débats, Vu la jurisprudence,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société HIERM et de Monsieur, [T], [Y] dans le cadre de l’instance introduite par la société HYDRA TP à l’encontre de la société, [Adresse 2],
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 2023007278, 2023007279 et 2023009291,
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société HYDRA TP à l’encontre de la société, [Adresse 2] en raison de la suspension de l’exigibilité de sa créance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la régularisation, par l’administrateur provisoire de la société, [Adresse 2], la SELARL, [C] ET BERTHOLET, prise en la personne de Maître, [C], d’une déclaration de l’état de cessation des paiements affectant la société, [Adresse 2],
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la Société, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET, prise en la personne de Maître, [C] es qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 69 332,08 € en principal au profit de la société HIERM, au titre des apports en compte courant effectué par elle, outre intérêts au taux légal,
CONDAMNER la Société, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET, prise en la personne de Maître, [C] es qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 17 500 € au profit de Monsieur, [Y], [T], arrêtée au 23 février 2022, au titre des intérêts conventionnels stipulés au sein de la convention d’apport en compte courant d’associé conclue le 6 avril 2021,
CONDAMNER la Société, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET, prise en la personne de Maître, [C] es qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 17 500 € au profit de Monsieur
,
[Y], [T], arrêtée au 23 février 2022, au titre des intérêts conventionnels stipulés au sein de la convention d’apport en compte courant d’associé conclue le 6 avril 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER les demandes de la société HYDRA TP tendant au paiement des sommes afférentes aux intérêts de retard conventionnellement stipulés au sein de la convention de compte courant d’associés conclue entre cette dernière et la société, [Adresse 2], CONDAMNER toute partie succombant au paiement au profit de la société HIERM et de Monsieur, [T], [Y] de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER y avoir lieu compte tenu des circonstances de l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
HYDRA TP soutient que :
Sur le remboursement par la société, [Adresse 2] de la créance en compte courant d’associé de la société HYDRA TP :
Les comptes courants d’associés s’analysent comme un prêt consenti par l’associé de la société, remboursable selon les modalités fixées dans la convention de compte courant. Ils sont par principe remboursables à tout moment dès lors qu’ils ne sont pas ou plus soumis à une clause de blocage, et ce sans que la société puisse invoquer des difficultés financières pour s’opposer à la demande de remboursement de l’associé (Cass.com. 10 mai 2011, n°10-18.749; CA Basse-Terre, 28 novembre 2022, n°22/004101).
Aux termes de l’article 4 de la convention :
« « La somme de cinq cent mille euros (500 000,00 €) restera bloquée à compter de ce jour et jusqu’au 31 mars 2022. Les intérêts forfaitaires d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) seront versés avec le remboursement de la somme de cent mille euros (500 000,00 €) au plus tard le 4 avril 2022. La somme de quatre cent mille euros (400 000,00 €) restera bloquée à compter de ce jour et pour une durée maximale de 12 mois expirant le 23 février 2023.
Les intérêts forfaitaires d’un montant de quarante mille euros (40 000,00 €) seront versés avec le remboursement de la somme de quatre cent mille euros (400 000,00 €) au plus tard le 23 février 2023 […]».
Le remboursement la somme de 400 000 €, assortie des intérêts forfaitaires de 40 000 €, est donc exigible depuis le 23 février 2023.
Les intérêts dus en cas de non-remboursement de la créance principale de 400 000 euros assortie des intérêt forfaitaires de 40 000 euros sont prévus par l’article 4 de la convention de compte courant d’associé, qui stipule que : « Si la somme n’était pas remboursée à l’échéance convenue, les intérêts sont calculés à terme échu pour le nombre exact de jours écoulés et sur la base du nombre exact de jours de l’année civile considérée au taux de 10% par an. Les
intérêts non payés seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil et portent eux-mêmes intérêts à compter du premier jour de leur date de capitalisation ».
Au 8 avril 2025, la société, [Adresse 2] est donc redevable de la somme de 93 424,66 € euros au titre des intérêts conventionnels.
Au 8 avril 2025 HYDRA TP est en droit de réclamer la somme de 344 441 € au titre des pénalités de retard. Cependant, compte tenu de la situation de la société, [Adresse 2] et pour tenir compte de la présence d’autres actionnaires qui ont également investi dans la société et qui n’ont pas été remboursés de leurs investissements, HYDRA TP entend, sous toutes réserves, renoncer à réclamer le versement de ces pénalités de retard.
Sur le rejet des demandes formées par la SAS, [Adresse 2] :
Dans ses écritures, la SAS, [Adresse 2] soutient en premier lieu que « les condamnations sollicitées ne sauraient prospérer en l’état dans la mesure où la SAS, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] BERTHOLET, mission dévolue à Me, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la SAS, [Adresse 2] et non pas à la SELARL, [C] BERTHOLET » Or, l’ordonnance du 23 décembre 2024 a désigné « la SELARL, [C], en qualité d’administrateur provisoire de la SAS, [Adresse 2] et non de Maître, [R], [C] – BERTHOLET prise en la personne de Maître, [R], [C], en qualité d’administrateur provisoire de la SAS, [Adresse 2] ». C’est donc bien la SELARL, [C]-BERTHOLET qui a été désignée en qualité d’administrateur provisoire, cette dernière étant représentée par Maître, [R], [C] dans le cadre de cette
mission.
La SAS, [Adresse 2] indique d’ailleurs elle-même dans ses conclusions que celles-ci sont prises pour la « SAS, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] ès qualité d’administrateur provisoire ».
Les demandes formées par HYDRA TP ne sauraient donc être écartées à ce titre.
La SAS, [Adresse 2] invoque en second lieu l’article 12 de la convention de compte courant conclue avec HYDRA TP, qui prévoit que « les parties s’efforceront de régler à l’amiable toutes les difficultés et litiges qui pourraient survenir à propos de la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des présentes ».
La SAS, [Adresse 2] poursuit en indiquant « que force est de constater que tel n’a point été le cas en l’espèce et qu’il conviendra d’en tirer, dès lors, toutes les conséquences quant à la recevabilité de l’action. »
Le tribunal constatera que la SAS, [Adresse 2] n’apporte aucune précision quant à sa demande et n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de cette demande.
En toute hypothèse, si la clause stipulée à l’article 12 de la convention de compte courant prévoit
une tentative de règlement amiable, elle n’est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre de cette tentative et ne constitue donc pas une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect pourrait caractériser une fin de non-recevoir (Cass.Corn. 29 avril 2014, n°12-27.004).
Par ailleurs, il sera rappelé qu’HYDRA TP a bien tenté de résoudre le litige à l’amiable, notamment en adressant à la SAS, [Adresse 2] une mise en demeure de confirmer
son accord pour la prise de garantie hypothécaire comprenant le capital et les intérêts. En vain.
Pièce 5 : courrier de mises en demeure, Pièce 6 : email de, [Y], [T].
L’action engagée par HYDRA TP est donc bien recevable.
La SAS, [Adresse 2] termine ses conclusions en indiquant que : « Attendu que ceci étant posé la SAS, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET, mission confiée à Me, [C], s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes sollicitées.
Attendu qu’il y aura lieu cependant de débouter la Société HYDRA TP de ses demandes d’intérêts forfaitaires dus en rémunération de l’avance en compte courant pour 40 000 € outre 86 673,97 € au titre d’intérêts conventionnels de retard sur la créance de 440 000 € et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS, [Adresse 2] sollicite ainsi le rejet des demandes formées par HYDRA TP au titre des intérêts conventionnels mais, là encore, sans apporter de précision sur sa demande ni invoquer de fondement juridique à l’appui de cette demande.
En conséquence, les demandes formées par la SAS, [Adresse 2] seront rejetées.
Sur le rejet des demandes formées par HIERM et, [Y], [T] :
Aux termes de leurs écritures régularisées le 3 mars 2025, la société HIERM et Monsieur, [Y], [T] indiquent qu’ils entendent intervenir volontairement à la présente instance pour contester les demandes formées par HYDRA TP.
Pour justifier de leur qualité à agir, HIERM et, [Y], [T] invoquent leur qualité d’actionnaires de la SAS, [Adresse 2].
Or,, [Y], [T] ne produit aucun élément permettant d’attester de sa qualité d’actionnaire de la société : ni acte de cession, ni décision des actionnaires approuvant la cession conformément à la clause d’agrément stipulée à l’article 13 des statuts.
La qualité d’actionnaire de, [Y], [T] n’est donc pas établie, de sorte que son intervention volontaire doit être jugée irrecevable, faute de justifier d’un intérêt à agir conformément aux dispositions des articles 122 et 325 et suivants du code de procédure civile.
Quant à HIERM, actionnaire fondateur et majoritaire de la SAS, [Adresse 2], elle est à l’initiative de l’opération litigieuse et a parfaitement connaissance du défaut d’exécution de la convention de compte courant d’associé par la SAS, [Adresse 2] et de l’action engagée par HYDRA TP pour recouvrer sa créance.
Le caractère tardif et dilatoire de son intervention, à seulement quelques jours de l’audience de plaidoirie qui était initialement prévue le 11 février 2025, pour s’opposer aux demandes formées par HYDRA TP, alors que la demanderesse a initiée son action en novembre 2023, suffit à justifier le rejet de ses demandes.
En outre, HIERM et, [Y], [T] forment leur demande au visa de l’article 1231-5 du code civil. HIERM et, [Y], [T] prétendent que les intérêts conventionnels de retard prévus à l’article 4 de la convention de compte courant d’associé doivent être soumis au pouvoir modérateur du juge tel que prévu à l’article 1231-5 du code civil et que, compte tenu du caractère manifestement excessif de ces intérêt, le tribunal doit prononcer « le rejet pur et simple de la demande » formée par HYDRA TP au titre de ces intérêts.
Or, il convient de rappeler que les comptes courants d’associé s’analysent comme un prêt consenti par l’associé de la société, et que le remboursement d’un prêt peut être – et est généralement accompagné du versement d’intérêts, qui sont dus jusqu’au remboursement complet de la somme prêtée (articles 1905 et suivants du code civil). Ces intérêts constituent ainsi la contrepartie économique du prêt et la rémunération de l’investissement du prêteur. Ils ne constituent donc pas une indemnité visant à sanctionner une inexécution contractuelle et ne sauraient donc être qualifiés de clause pénale.
Il sera par ailleurs rappelé qu’HYDRA TP a déjà fait preuve de mesure dans ses demandes, en acceptant, sous toutes réserves, de renoncer à réclamer le versement des pénalités de retard prévues à l’article 5 de la convention de compte courant, précisément pour tenir compte de la situation de la société, [Adresse 2] ainsi que de la présence d’autres actionnaires qui ont également investi dans la société et qui n’ont pas été remboursés de leurs investissements.
Sur le remboursement des frais d’hypothèques et sur les frais irrépétibles et les dépens :
HYDRA TP a été dans l’obligation d’engager des frais pour protéger et faire valoir ses droits face à l’inertie dont la société, [Adresse 2] a fait preuve. Il apparaît inéquitable de laisser ces frais à la charge d’HYDRA TP. Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS, [Adresse 2] au versement de la somme de 3 442 euros au titre des frais de qu’elle a dû engager pour inscrire une hypothèque provisoire.
Maître, [C], représentant, [Adresse 2] soutient que :
En premier lieu, force est de constater que les condamnations sollicitées ne sauraient prospérer en l’état dans la mesure où la SAS, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] BERTHOLET, mission dévolue à Me, [R], [C] ès qualité d’administrateur provisoire de la SAS, [Adresse 2] et non pas à la SELARL, [C] BERTHOLET.
En l’état les condamnations sollicités ne sauraient ainsi prospérer.
En second lieu, il convient de rappeler qu’une convention de compte courant d’associés a dûment été régularisée entre la Société MARECHAL FOCH et HYDRA TP précisant en son article 12 que « les parties s’y forceront de régler à l’amiable toutes les difficultés et litiges qui pourraient survenir à propos de la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des présentes ».
Force est de constater que tel n’a point été le cas en l’espèce et qu’il conviendra d’en tirer, dès lors, toutes les conséquences quant à la recevabilité de l’action.
Ceci étant posé la SAS, [Adresse 2], représentée par la SELARL, [C] ET BERTHOLET, mission confiée à Me, [C], s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes sollicitées.
Il y aura lieu cependant de débouter la Société HYDRA TP de ses demandes d’intérêts forfaitaires dus en rémunération de l’avance en compte courant pour 40 000 € outre 86 673,97 € au titre d’intérêts conventionnels de retard sur la créance de 440 000 €.
HIERM et Monsieur, [T] soutiennent que :
A titre liminaire, sur la demande de jonction de la présente instance avec les instances connexes enregistrées sous les n° RG 2023 007278 et 2023 007279 :
Les concluants entendent solliciter la jonction de cette instance avec les instances enregistrées sous les n° RG 2023 007278 et 2023 007279, en ce qu’elles sont totalement connexes dans la mesure où elles ont également pour objet des demandes de remboursement d’apports en comptes courants émanant d’autres actionnaires de la société, [Adresse 2], à savoir les sociétés CARAÏBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE, et KAIZEN INVEST.
Dans le cadre de ces autres instances connexes, les concluants ont été amenés à prendre des positions analogues à celles qu’ils adoptent dans le cadre de la présente instance, mais aux termes d’écritures distinctes en l’absence de jonction des différentes instances à l’heure actuelle.
Ainsi, les demandes formulées aux termes de ces différentes écritures à l’encontre de la société, [Adresse 2] n’ont en aucun cas vocation à se cumuler, raison pour laquelle il appartiendra au tribunal de considérer, après avoir procédé à la jonction demandée par les concluants, n’être saisi que d’une seule et même demande à l’encontre de la société, [Adresse 2] de la part des concluants.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des concluants :
La société HIERM et Monsieur, [T], actionnaires au sein de la société, [Adresse 2], entendent intervenir volontairement par les présentes écritures afin de contribuer à la défense des intérêts de la société, [Adresse 2] en l’état des demandes formulées à son encontre par la société HYDRA TP.
Cette intervention volontaire satisfait parfaitement aux exigences de l’article 325 du Code de procédure civile, selon lesquelles : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Par ailleurs, il importe de rappeler que la recevabilité d’une telle intervention volontaire doit être appréciée au regard des dispositions légales suivantes :
Article 328 du Code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Article 329 du Code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Article 330 du Code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
Or, il appert que la société HIERM est actionnaire majoritaire de la société, [Adresse 2] et qu’à ce titre, elle a incontestablement un intérêt légitime à agir afin de contribuer à la défense des intérêts de la société, [Adresse 2] en s’opposant aux demandes
formulées à l’encontre de cette dernière par la société HYDRA TP s’agissant du remboursement de son apport en compte courant.
De ce point de vue, l’intervention volontaire des concluants peut-être analysée comme une intervention volontaire à titre accessoire.
Toutefois, compte tenu de l’évolution du litige, et des positions adoptées par les autres parties, la société HIERM a été amenée à faire évoluer sa position en cours d’instance, et à formuler également à titre subsidiaire des demandes à l’encontre de la société, [Adresse 2], destinées à préserver ses propres intérêts.
Contrairement à ce qu’affirme à tort la société HYDRA TP, Monsieur, [T] n’agit pas en tant qu’ancien président de la société, [Adresse 2], mais en tant qu’actionnaire de ladite société.
Il a donc légitimement vocation, exactement de la même manière que la société HIERM, à contribuer à la défense des intérêts de la société, [Adresse 2].
De ce seul chef, son intervention volontaire, à titre accessoire, est parfaitement recevable.
De plus, surabondamment, à l’image de la société HIERM, Monsieur, [T] entend tirer les conséquences de l’évolution du litige, et des positions adoptées en cours d’instance par les autres parties, en formulant lui-même à titre subsidiaire des demandes à l’encontre de la société, [Adresse 2] afin de préserver ses propres intérêts.
De ce point de vue, l’intervention volontaire de Monsieur, [T] s’analyse également comme une intervention volontaire à titre principal.
Le lien suffisant entre les demandes ainsi formulées par les concluants et les prétentions originaires dont le tribunal a été saisi est par ailleurs incontestablement établi puisque la société HIERM et Monsieur, [T] entendent justement s’opposer à titre principal aux demandes formulées par la société HYDRA TP à l’encontre de la société, [Adresse 2], mais également élever à titre subsidiaire des prétentions à l’encontre de la société, [Adresse 2] sur le fondement des créances qu’ils détiennent eux-mêmes à son égard, à l’instar d’autres actionnaires.
La connexité de telles demandes avec celles dont le tribunal a été initialement saisi par la société HYDRA TP est incontestable.
A titre principal, sur le rejet de l’intégralité des demandes de la société HYDRA TP en raison de la suspension de l’exigibilité de sa créance :
Pour rappel, la société HYDRA TP a officiellement consenti auprès de l’Etude, [C], administrateur provisoire de la société, [Adresse 2], à la suspension de l’exigibilité de sa créance afin précisément d’éviter que Maître, [C] ne soit contraint de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
En effet, l’administrateur provisoire de la société avait alerté les actionnaires, lors d’une assemblée générale en date du 20 mars 2025, qu’à défaut d’accord entre eux, il n’aurait d’autre solution que de solliciter l’ouverture d’une procédure collective avec les conséquences y afférentes.
En l’absence d’accord entre les actionnaires, Maître, [R], [C] indiquait que le dépôt de la déclaration de cessation des paiements aurait lieu le 8 avril 2025, soit le jour de l’audience de plaidoiries fixée dans le cadre de la présente instance, insistant sur le fait qu’en l’état de la situation, il ne pourrait décaler davantage l’obligation lui incombant en ce sens.
C’est dans ce contexte que la société HYDRA TP, à l’instar d’autres actionnaires, a accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance objet de la présente instance.
D’ailleurs, tant la société HIERM et que Monsieur, [Y], [T] qui, en tant qu’actionnaires de la société, [Adresse 2] et ayant eu aussi effectué des apports en compte courant, disposent de créances à son égard, ont eux-mêmes suspendu l’exigibilité de leurs propres créances et n’avaient jusqu’ici intenté aucune action à l’encontre de la société, [Adresse 2], justement pour éviter l’ouverture d’une procédure collective.
La suspension de l’exigibilité d’une créance a pour effet de priver de fondement une demande de condamnation à son paiement, puisque le débiteur ne saurait être tenu de payer une créance non exigible.
A titre très subsidiaire, sur les demandes formulées par la société HIERM et Monsieur, [Y], [T] à l’encontre de la société, [Adresse 2] :
Au total, en l’état des divers apports en compte courant effectués, et après déduction des remboursements partiels intervenus à son profit, la société HIERM est créancière d’un montant de 69 332,08 € en principal à l’égard de la société, [Adresse 2], majoré des intérêts au taux légal, en l’absence de convention écrite de compte courant stipulant un taux d’intérêt conventionnel.
Une convention de compte courant d’associé (plus exactement d’actionnaire) a été également conclue entre Monsieur, [T] et la société, [Adresse 2].
Il était ainsi acté un apport de 200 000 € de la part de Monsieur, [Y], [T] avec une rémunération détaillée comme suit :
L’apport portera intérêt, à compter de la remise des sommes :
* Si opération sur 12 mois : au taux annuel de dix pour cent l’an (10 %),
* Si opération entre1et 6 mois : au taux proportionnel de cinq pour cent,
* Si opération entre 6 et 12 mois : au prorata temporis base 10 % (ex : si opération sur 9 mois : 9/12 x 10% = 7,5 %.)
Son apport en compte courant d’un montant de 200 000 € lui a été remboursé par la société, [Adresse 2] le 23 février 2022.
Pour autant, les intérêts contractuellement prévus ne lui ont pas été payés. Or, au titre de la période du 6 avril 2021 au 23 février 2022, lesdits intérêts contractuellement prévus au taux annuel de 10% par an s’élèvent à la somme de 17 500 €.
En tout état de cause, sur le rejet des demandes formulées par la société HYDRA TP au titre des intérêts de retard conventionnels :
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, Une peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de société HIERM et Monsieur, [T] :
Le tribunal constate que la pièce n° 16 des intervenant volontaire mentionne effectivement une cession de 70 actions de la société RICHELME, devenue, [Adresse 2], par le cédant HIERM au cessionnaire Monsieur, [T] en date du 6 avril 2021. Le tribunal constate toutefois que l’enregistrement de cette cession au centre des impôts n’a été effectuée que le 13 mars 2025, et qu’il ne faisait pas partie des actionnaires sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2023.
Le tribunal considère néanmoins que Monsieur, [T] est actionnaire de, [Adresse 2].
Le tribunal considère que la demande de HYDRA TP a un impact significatif sur la situation financière de, [Adresse 2] et, par voie de conséquence sur ses actionnaires.
En conséquence, HIERM et Monsieur, [T] ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir, [Adresse 2] et il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire, à titre accessoire au sens des dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile.
En revanche, le tribunal constate que HIERM et Monsieur, [T] ne sont pas parties à la convention de compte courant conclue entre HYDRA TP et, [Adresse 2].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable leur intervention volontaire à titre principal et leurs demandes à l’encontre de la société, [Adresse 2] ne seront pas examinées.
Sur la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 2023007278, 2023007279 et 2023009291, la demande de sursis à statuer, la demande sur les intérêts contractuels et la demande de suspension de l’exécution provisoire :
Le tribunal constate que ces demandes de HIERM et Monsieur, [T] ne sont pas soutenue par Maître, [C], représentant, [Adresse 2].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de HYDRA TP au motif que la SAS, [Adresse 2] est représentée par la SELARL, [C] BERTHOLET, mission dévolue à Me, [R], [C] et non pas à la SELARL, [C] BERTHOLET :
Le tribunal ne comprend pas cette demande, qu’il convient dès lors de rejeter.
Sur le remboursement par la société, [Adresse 2] de la créance en compte courant d’associé de la société HYDRA TP :
Le tribunal constate que la convention de compte courant signée entre, [Adresse 2] et HYDRA TP prévoit un remboursement à compter du 23 février 2023, le remboursement le même jour des intérêts forfaitaires de 40 000 euros et des intérêts contractuels en cas de retard de paiement au taux d’intérêt de 10% l’an capitalisable selon l’article 1154 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner, [Adresse 2] à payer à HYDRA TP la somme de 400 000 euros en principal, 40 000 euros au titre des intérêts forfaitaires conventionnels, 93 424,66 euros arrêtés au 8 avril 2025, au titre des intérêts conventionnels, outre intérêts postérieurs au taux de 10% l’an à compter du 9 avril 2025 et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur le remboursement des frais d’hypothèques :
Le tribunal considère que la prise d’hypothèque par HYDRA TP lui confère une préférence sur les créanciers chirographaires et que rien ne justifie de mettre cette somme à la charge de, [Adresse 2].
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de, [Adresse 2] succombe.
Sur les demandes plus amples et autres.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Déclare recevable l’intervention volontaire, à titre accessoire de la société HIERM (SAS) et Monsieur, [Y], [T] ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire, à titre principal de la société HIERM (SAS) et Monsieur, [Y], [T] ;
Rejette la demande d’irrecevabilité présentée par la société, [Adresse 2] (SAS) ;
Condamne la société, [Adresse 2] (SAS) à payer à la société HYDRA TP (SAS) la somme de 400 000 euros en principal, la somme de 40 000 euros au titre des intérêts forfaitaires, la somme de 93 424,66 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 8 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 10% l’an à compter du 9 avril 2025;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejette la demande de la société HYDRA TP (SAS) de remboursement des frais d’hypothèques ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamne la société, [Adresse 2] (SAS) aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,82 euros TTC dont TVA 21,64 euros ;
Rejette les demandes plus amples et autres des parties comme inopérantes ou mal fondées ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
Monsieur Philippe CRUVEILLER
le 17/06/2025.
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