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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 21 mai 2025, n° 2025P00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 mai 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00523
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILON contre SASU ANTUKA
N° RG: 2025P00495
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [C] [E]
DEMANDEUR
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILON [Adresse 1] comparant par M. [V] [X]
DEFENDEUR
SASU ANTUKA [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 822502803 2022 B 8876 Enseigne : ANTUKA
Représentant légal : M. [D] [N] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Alain GUILLON, M. Yves CHARLIER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILON demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU ANTUKA.
La créance invoquée s’élève à 309.192,46€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 822502803 (2022 B 8876). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de maçonnerie générale, charpente couverturecarrelage second oeuvre piscine terrassement démolition pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 7 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 21 mai 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 21 mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [V] [X], muni d’un pouvoir,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 novembre 2023 (contrainte 2022) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la demanderesse apporte la preuve qu’un redressement est manifestement impossible,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU ANTUKA,
Fixe provisoirement au 21 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [C] [E], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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