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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2026R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2026R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/04/2026 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3 février 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 mars 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
Assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :ЕТ
* SAS FREDIERE
[Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître RIGAUD Elodie « ABEILLE Avocats » -[Adresse 2] Maître BADO Jean-Baptiste « SELARL ABEILLE Avocats Lyon » -[Adresse 3]
* SARL FERT MATERIELS pris en son établissement secondaire [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à SCP REY [P] en la personne de Me [P] [X] Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à SARL FERT MATERIELS pris en son établissement secondaire
Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (34), de nationalité française, entrepreneur individuel en viticulture, demeurant [Adresse 5],
Demandeur ;
Ayant pour avocat Maître Jean-Philippe GALTIER, avocat au Barreau de NIMES, demeurant [Adresse 6],
A assigné le 5 février 2026
La SAS FREDIERE, au capital social de 400.000 €, inscrite au RCS de LYON, sous le n°334 192 861, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son président en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant :
S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS – LYON – Maître Jean-Baptiste BADO, avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 3],
Et pour avocat postulant :
S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS – NIMES – Maître Elodie RIGAUD, avocat au Barreau de NIMES, demeurant [Adresse 2].
Et
La SARL « FERT MATERIELS » fl. SARL au capital social de 105.500 €, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 387 472 954. Dont 1e siège social est sis, [Adresse 7],
Pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4],
Représentée en personne par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Aux fins de
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la SAS FREDIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de nommer, avec la mission suivante :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à l’examen contradictoire du tracteur de marque SAME modèle FT CVT, 100 5S, stationné au domicile de Monsieur [N] [Q], sis [Adresse 5]
* Déterminer l’ensemble des désordres affectant le tracteur,
* En rechercher les causes et origines et rassembler tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, affectant le véhicule et évaluer le coût des réparations à la charge du professionnel responsable des défaillances que connait le véhicule,
* De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par Monsieur [Q]
* Chiffrer le coût de la remise en état et la durée,
* Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer,
* Evaluer notamment le préjudice de jouissance ;
* Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige ;
* Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Réserver les dépens
En réponse la SAS « FREDIERE " sollicite :
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile, Vu l’article 1648 du Code civil, DEBOUTER Monsieur [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [N] [Q], à verser à la société FREDIERE la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [N] [Q], aux entiers dépens.
La Société FERT, en la personne de son gérant
Elle ne s’oppose pas à l’expertise mais émet les protestations d’usage.
Monsieur [N] [Q] est viticulteur, entrepreneur individuel, depuis le 24 avril 2009, souhaitant procéder à l’acquisition d’un tracteur agricole, a relevé l’annonce d’un tracteur proposé à la vente par la SAS FREDIERE, à [Localité 2].
Monsieur [N] [Q] s’est déplacé sur place pour une première prise de contact.
Lors de ce premier déplacement, Monsieur [N] [Q] faisait part de son souhait de procéder à l’acquisition de ce tracteur, sollicitant toutefois certaines modifications ou préparations.
Lors d’un second déplacement sur place il procédait à l’acquisition du tracteur, le 21 décembre 2021 en signant un bon de commande :
* D’un tracteur vigneron de marque SAME modèle FT CVT100 5S, pour un montant hors taxes de 65.900 €, soit 79.080€ TTC.
Monsieur [N] [Q] versait lors de la commande la somme de 1.500 € par virement bancaire.
La SAS FREDIERE contactait Monsieur [Q] pour lui indiquer que le véhicule était prêt et émettait, le 28 février 2022, la facture correspondante.
Monsieur [Q] réglait par virement le solde à payer, soit 77.580,00 € le 2 mars 2022.
Monsieur [Q] sollicitait la SAS NATURE LANGUEDOC pour procéder au transport du tracteur au siège de l’exploitation dans le GARD, lequel était effectué le 10 mars 2022 pour un montant de 1.380 € TTC.
Or, depuis lors, il s’avère que le véhicule ne fonctionne pas et est immobilisé
Monsieur [Q] sollicitait téléphoniquement, dès le samedi 12 mars et le lundi 14 mars, le vendeur pour évoquer ce problème (de relevage arrière), lequel répondait qu’il pouvait s’agir d’un problème simplement électrique et sans le moindre diagnostic sur place, proposait d’envoyer des pièces de remplacement.
Monsieur [Q] refusait et proposait de faire intervenir un garagiste local. La SAS FREDIERE acceptait, en l’occurrence la SARL FERT MATERIELS pour procéder au diagnostic de la panne.
La SARL FERT MATERIELS a procédé à une intervention mais le problème n’est toujours pas résolu.
Diverses mises en demeure ont été effectuées par un précédent conseil sans succès.
Se rapprochant d’un nouveau conseil, le demandeur a pris contact :
Avec l’étude de Me [A] [D], Commissaire de justice à [Localité 3] et Monsieur [F] [G], mécanicien pour établir l’état de ce tracteur le 26. Il ressort notamment de ce Procès-verbal de constat que :
* Le moteur fait un bruit de ferraille,
* Moteur en marche, il apparait sur le tableau de bord une mention « MPCU ALARM SPN 653 FMI 5 » accompagnée un losange jaune avec un point d’exclamation mentionnant un problème technique
Le mécanicien M. [G] précise que cette mention signifie que seuls 3 injecteurs fonctionnent
* La jauge d’essence fonctionne aléatoirement,
* Lorsque M. [Q] accélère au maximum, la flèche du compteur-tour se positionne entre 18 et 19
* Les commandes situées à l’intérieur de la cabine ne permettent pas de faire fonctionner le relevage arrière,
* Les commandes situées à l’extérieur sur chaque garde boue arrière fonctionnent irrégulièrement
* Il existe de nombreuses traces de rouille et de la peinture noir mat sur le moteur,
Le mécanicien M. [G] indique que ces éléments permettent de confirmer que le moteur du tracteur a été changé et qu’il ne s’agit pas du moteur d’origine.
Par ailleurs, il apparait que ce tracteur fait l’objet d’une campagne de rappel concernant la nécessité de faire procéder au remplacement des rotules inférieures, à la suite de vérifications réalisées par le service qualité.
Au vu de ces éléments, le conseil de Monsieur [Q] sollicite sur le fondement de l’article 145 une expertise judiciaire.
Nous examinerons en premier lieu l’opposition à l’expertise sur le fondement de la prescription de l’action des vices cachés.
La SAS FREDIERE s’oppose à la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 précité, car il appartient au juge des référés de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties or lorsque l’action au fond envisagée apparaît, au regard des éléments soumis au juge des référés, manifestement vouée à l’échec, au cas d’espèce en raison des délais de prescription
Monsieur [Q] rappelle que la garantie des vices cachés n’est pas le seul fondement qui peut motiver son action au fond. Il est fondé à invoquer les dispositions contractuelles de droit commun, et notamment le défaut de conformité prévu aux articles 1603 et suivants du Code civil soumis au délai de prescription quinquennale et non biennale.
En outre, il existe une erreur et une différence entre le numéro de série présent sur la carte grise et celui apposé sur le châssis du tracteur.
Au surplus, Monsieur [Q] peut aussi fonder à motiver son action sur les dispositions de l’article 1112-1, au titre de l’obligation d’information renfoncée qui incombe à la SAS FREDIERE en qualité de vendeur portant sur les caractéristiques du bien, y compris les défauts réparés ou historiques antérieurs connus, ou encore 1137 du Code civil, concernant le dol.
Ces dispositions de droit commun ne sont quant à elles soumises au délai de prescription biennale mais bien au délai quinquennal.
C’est la raison pour laquelle, il sollicite une expertise judiciaire qui lui permettra au vu de ses résultats d’affiner le fondement juridique de son action au fond.
Le juge des référés, qui ne peut se prononcer sur le fond, constate l’existence de divers fondements juridiques pour une action au fond de Monsieur [Q], dont l’expertise judiciaire peut déterminer l’origine et la nature des désordres, correspondant parfaitement aux exigences de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
La mesure d’expertise est parfaitement recevable.
Monsieur [Q] justifie du bien fondé de ses prétentions et il y a lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Qu’en conséquence faisons droit à sa demande d’expertise avec la mission suivante :
Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l’expertise ;
Déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige,
L’exécution provisoire est d’ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n’est pas autorisé à y déroger.
Monsieur [Q] fera provisoirement l’avance des frais d’expertise.
En conséquence nommons en qualité d’expert : M. [C] [J] Domicilié [Adresse 8], [Courriel 1]
Chaque partie supportera ses propres dépens et il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, du Code de Procédure Civile.
RECEVONS Monsieur [Q] en ses demandes, fins et écritures
ORDONNONS une expertise ;
NOMMONS :
M. [C] [J]
Domicilié [Adresse 8], [Courriel 1] En qualité d’expert judiciaire près la Cour d’Appel de Nîmes.
Avec pour mission :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Se Rendre au [Adresse 5] et Procéder à l’examen contradictoire du tracteur de marque SAME modèle FT CVT, 100 5S, stationné au domicile de Monsieur [N] [Q],
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces contractuelles utiles à la bonne fin de l’expertise ;
* D’analyser lesdites pièces et d’informer le Tribunal sur le cadre contractuel et technique conclu entre les Parties,
* Déterminer l’origine des désordres constatés et leur nature et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et de fournir tous éléments techniques et de fait pouvant permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités en découlant ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe ou indirecte des désordres ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige ;
* Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
DISONS et JUGEONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ou technicien qu’il jugera indispensable pour la réussite de sa mission ;
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail [Courriel 2], au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un
délai d’un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête ;
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant ;
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit ;
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par Monsieur [Q] à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 1500 euros ;
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par Monsieur [Y] dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure ;
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est ;
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant ;
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure chaque partie conservera ses propres dépens et qu’il n’y a lieu à application de l’article du Code de Procédure civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance,
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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