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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 8 oct. 2025, n° 2025L02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 octobre 2025
4ème Chambre
N° PCL : 2024J00768 SASU RENOVA-[P]
N° RG: 2025L02220
Juge Commissaire : M. Yves CHARLIER Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [B]
DEBITEUR
SASU RENOVA-[P] [Adresse 1]
RCS CRETEIL : [Numéro identifiant 3] – 2014 B 5635
Représentant légal : M. [V] [P] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Paul JAECKEL, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Christophe PEILLON, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Paul JAECKEL président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 26 juin 2024, le tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU RENOVA-[P] et décidé d’appliquer à la procédure ouverte les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l’article L. 644-1 du code de commerce.
Attendu que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [B], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l’article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R. 644-4 du code de commerce.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l’intérieur du délai de 1 an dans la mesure où le recouvrement est toujours en cours.
Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Le débiteur entendu ou dûment appelé,
Vu le rapport du liquidateur,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l’encontre de la SASU RENOVA-[P] sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.
Maintient :
M. Yves CHARLIER, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [B], liquidateur,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l’ouverture de la procédure soit jusqu’au 26 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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