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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2024000849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024000849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024000849 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°2
Jugement prononcé publiquement le 04 avril 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 21 février 2025
Demandeur(s) : – SAS MONTS FOURNIL [Adresse 1] SAINT-JEAN-DE-MONTS Représentants : – SELARL LE CERCLE AVOCATS Avocats au barreau de Tours – SELARL HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES
Avocats au barreau de Paris
Défendeur(s) : – SAS ABF DECISIONS [Adresse 2], Représentant : – Sarl ARCOLE Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Guillaume DURAND, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d’audience : Madame Amélie PARMENTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Guillaume DURAND, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La SAS [Localité 1] FOURNIL, ci-après nommée FOURNIL, anime et développe un réseau de points de vente de distribution de produits de Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie et produits traiteurs sous l’enseigne LA MIE CALINE. Pour se faire, elle dispose d’une usine de fabrication à [Localité 2] en Vendée.
La société ABF DECISIONS, ci-après nommée ABF, est une société qui a pour activité la détection des aides publiques auxquelles les entreprises peuvent s’avérer éligibles dans le cadre de leurs projets de développement ainsi qu’au montage de ces mêmes dossiers.
Le ler décembre 2020, FOURNIL signe avec ABF une lettre de mission, pour une période initiale de 12 mois, pour la détection et le montage de dossiers en vue d’obtenir des subventions pour leur projet d’achat de matériel de modernisation numérique et de robotisation de sa production, pour un montant de 1.254.822€ :
* Rémunération forfaitaire de 6000 € HT soit 7200 TTC, condition non reconductible,
* Rémunération complémentaire de 12% des subventions accordées et/ou économisées, rémunération payable « à la date d’acceptation officielle par les organismes financeurs ».
Le 22 décembre 2020, une première facture TTC de 3600 € est émise et payée le 7 avril 2021.
Le 27 janvier 2021, un plan Stratégique de Financement Public est présenté par ABF à FOURNIL.
Le 11 mars 2021, une deuxième facture de 3600 € est émise et payée le 12 avril 2021.
Le 23 juin 2021, FOURNIL se voit attribuer dans le cadre du « dispositif Industrie du Futur » par Ministère de l’économie et des finances via l’ASP, une aide maximale prévisionnelle de 501.928,80€ correspondant à 40% de la valeur du projet, subvention conditionnée au respect de l’investissement initial.
Le 6 juillet 2021, ABF adresse une facture de 68.677,75€ TTC au titre de la rémunération complémentaire basée sur le montant prévisionnel maximum attribué par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.
Le 7 juillet 2021, Fournil fait remarquer, par mail, à la société ABF, l’incertitude qui plane sur l’allocation du montant total de la subvention provisionnelle et précise que la décision de l’ASP ne vaut pas décaissement, ni validation définitive du montant, ce dernier étant soumis à la réalisation des travaux, et demande en conséquence un règlement en trois fois de ce montant, accord entériné le 17 juillet par mail par ABF qui précise qu’elle reste à la disposition de FOURNIL pour sécuriser l’avancement de ce dossier. Par la suite, la facture sera réglée conformément à l’accord entre les parties.
Le 5 août 2021, FOURNIL informe ABF par mail que, suite à un problème technique, l’investissement initial sera diminué de 389.500€ et demande à ABF, qui s’était engagé à l’accompagner, des éclaircissement sur cette subvention. Cette demande reste sans réponse.
Le 25 juillet 2023, l’avis de paiement de « France Relance », clôturant ce dossier et au vu des investissements réellement faits, se monte à 297.600€ pour un montant maximum initialement prévu de 501.928€.
Le 28 septembre 2023, la société FOURNIL demande à ABF de lui fournir un avoir correspondant au montant de la différence de commission entre la subvention maximale prévisionnelle base de la facture initiale et le montant réel de cette subvention perçue par la société FOURNIL, soit un avoir de 29 423,35€ TTC.
Le 16 octobre 2023, sans réponse, FOURNIL relance ABF par mail.
Le 10 novembre 2023, la société FOURNIL réitère sa demande par lettre recommandée.
Le 29 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, FOURNIL somme ABF d’avoir à lui régler la somme de 29.423,35€ TTC.
Le 5 décembre 2023, ABF ne donne pas une suite favorable à FOURNIL, précisant dans son courrier que sa rémunération supplémentaire était assise sur « l’aide public accordée ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 26 janvier 2024, la SAS MONTS FOURNIL a fait assigner la société ABF DECISIONS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 10 janvier 2025. À cette date :
La SAS [Localité 1] FOURNIL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1190, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées,
* RECEVOIR la demande de la société [Localité 1] FOURNIL, la déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
* ORDONNER à la société ABF DECISIONS d’émettre un avoir d’un montant de 29.423,35 euros TTC libellé à l’ordre de la société [Localité 1] FOURNIL,
CONDAMNER la société ABF DECISIONS à payer à la société [Localité 1] FOURNIL la somme de 29.423,35 euros TTC,
CONDAMNER la société ABF DECISIONS à payer à la société [Localité 1] FOURNIL la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de la débitrice,
* DEBOUTER la société ABF DECISIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ABF DECISIONS à payer à la société [Localité 1] FOURNIL la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ABF DECISIONS aux dépens de l’instance,
* REJETER l’exécution provisoire du chef des demandes de la société ABF DECISIONS,
La société ABF DECISIONS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Recevoir la SAS ABF DECISIONS en ses demandes, les dire bien fondées.
Débouter la SAS [Localité 1] FOURNIL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la SAS [Localité 1] FOURNIL à payer à la SAS ABF DECISIONS la somme de
5.000 € le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS [Localité 1] FOURNIL aux dépens.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 21 février 2025, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la demande en paiement de la SAS [Localité 1] FOURNIL
Les aides attribuées par le Ministère de l’économie et des finances via l’ASP (Agence de Service et de Paiement) ont pour but d’aider au financement de projet industriel fiable et profitable permettant aux demandeurs de se préparer pour le futur. Ces projets doivent être approuvés a priori avant tout début d’engagement financier et courent sur plusieurs années.
S’agissant de projets industriels souvent complexes, il existe une incertitude quand au montant précis des sommes engagées pour leur réalisation. ASP accorde seulement un montant qualifié de « maximal prévisionnel ». Le montant définitif est validé en fin de projet par un avis de paiement après réception de l’ensemble des factures de la part du porteur.
La société ABF aide contractuellement la société FOURNIL à obtenir une aide maximale potentielle de 501 928,80 € :
Avec l’aide d’ABF, FOURNIL présente un dossier d’investissement industriel de 1 254 822€. Elle se voit attribuer, le 23 juin 2021, un « montant maximal prévisionnel de l’aide nationale attribuée » de 40% de cet investissement prévisionnel, soit 501 928,80 €.
Deux ans plus tard, le 28 juillet 2023, au vu de l’ensemble des investissements réellement faits, l’ASP verse un montant définitif de 297 600 € clôturant le dossier.
La rémunération d’ABF est constituée par une partie fixe de 6000€ HT et une partie variable complémentaire de 12% des sommes accordées et/ou économisées par FOURNIL.
Sur la base du montant prévisionnel maximum de la subvention, ABF facture le 6 juillet 2021 pour la partie variable une somme de 57 231,46 € HT que FOURNIL a payée.
Par l’intermédiaire de son conseil, dès le 7 juillet 2021, soit le lendemain de la facturation, consciente de l’écart qui va vraisemblablement exister entre le budget prévisionnel et les sommes dépensées, FOURNIL interroge ABF. Dans son courrier, elle souligne que la décision de l’ASP ne vaut pas décaissement, ni validation définitive du montant ; ce dernier est soumis à la réalisation des travaux, et demande en conséquence un règlement en trois fois de ce montant. ABF donne son accord le 17 juillet par mail.
Mais ABF reste silencieuse devant les demandes d’éclaircissement de FOURNIL :
Le 28 septembre 2023, FOURNIL demande à ABF de lui faire un avoir sur la différence entre les deux montants, sans réponse. Le 16 octobre 2023, puis le 10 novembre 2023 et le 29 novembre 2023, FOURNIL somme ABF d’avoir à lui régler la somme de 29.423,35€ TTC. Cette somme correspond à 12% de l’écart qui existe entre le montant de la subvention maximale potentielle, soit 501 928,80 €, et la subvention effectivement versée, soit 297 600 €. Ces demandes restent sans réponse.
Ce n’est que le 5 décembre 2023, soit deux mois après la première demande, que ABF répond par la négative précisant dans son courrier que sa rémunération supplémentaire est assise sur « l’aide publique accordée ».
La société ABF entretient à dessein l’ambiguïté qui existe dans les termes contractuels avec l’ASP et avec FOURNIL
La société ABF utilise dans son contrat le terme « sommes accordées et/ou économisées ». L’ASP, dans la convention d’attribution, utilise le terme « montant maximal prévisionnel de l’aide nationale attribuée ».
La société ABF ne fait aucun commentaire contrairement à son engagement « d’accompagner FOURNIL afin de leur permettre de sécuriser aux mieux le bon avancement du dossier ». Elle
ne répond pas non plus aux demandes d’éclaircissements formulées explicitement par FOURNIL.
La société ABF sait très bien par expérience qu’il existe un décalage entre les budgets prévisionnels et les budgets exécutés. Ces derniers sont, par conception, différents des budgets prévisionnels; les entreprises prennent une certaine marge de sécurité et les subventions ne peuvent être qu’inférieures ou égales.
La compréhension du contrat par ABF et par ses co-contractants est donc biaisée dès la signature. ABF sait que la partie variable de sa rémunération est basée sur « le montant maximal prévisionnel de l’aide nationale attribuée », alors que dans son contrat,elle utilise le terme « le montant des sommes accordées et/ou économisées ».
La société ABF, en laissant demeurer l’ambiguïté, crée un réel déséquilibre entre les parties à son seul avantage :
Cette différence de terminologie n’est pas innocente de la part d’ABF. En utilisant le terme « le montant des sommes accordées et/ou économisées », et en n’informant pas explicitement les co-contractants des conséquences que peut avoir une réduction du budget réalisé du projet, ABF entretient une réelle ambiguïté. En outre, cette ambiguïté est à sens unique et ne peut lui être que favorable puisque l’assiette de calcul de la partie variable d’ABF ne repose pas sur la subvention réellement versée, mais sur le « montant maximal prévisionnel de l’aide nationale attribuée ».
Un déséquilibre certain existe entre les parties, et seule l’entreprise FOURNIL est susceptible d’être perdante.
La société ABF modifie l’économie globale du contrat tout en dénaturant pour partie la finalité des fonds publics alloués :
Les conséquences économiques ne sont pas anodines. Dans les faits, la partie variable de la rémunération facturée par ABF se monte à 57 231,46 € HT. Si l’on ajoute la partie fixe, soit 6000 € HT, la rémunération globale de ABF se monte à 63 231,46 HT, soit 21,2% du montant de la subvention réellement versée.
Ce pourcentage de 21,2 % n’est jamais évoqué dans le contrat ; il modifie de manière substantielle l’économie du contrat. ABF obtient dans les faits une rémunération variable qui ne peut-être que plus élevée que le pourcentage cité dans le contrat.
En ne répondant pas aux demandes de FOURNIL en 2021 puis en 2023 alors qu’elle s’y est contractuellement engagée dans son mail du 16 juillet 2021 « Soyez assuré que l’équipe sera à vos cotés pour vous accompagner afin de vous permettre de sécuriser au mieux le bon avancement de votre dossier » , en laissant subsister un flou dans la terminologie utilisée dans son contrat, ABF entretient volontairement une ambiguïté au détriment de son client. Elle crée un déséquilibre entre les parties dont elle est la seule à pouvoir retirer les bénéfices. L’inégalité entre les parties est patente, voulue et entretenue.
La société ABF base son argumentation sur le fait que sa rémunération est calculée sur « l’aide publique accordée », alors que le contrat entre les parties précise que cette rémunération variable est basée sur les sommes « accordées et/ou économisées », dans ce cas FOURNIL, par définition, ne fait pas d’économie sur les sommes qu’elle n’a pas obtenues, et pour éviter toutes ambiguïtés, l’interprétation de cette clause peut aussi se faire à la lecture de l’article 1190 du code civil qui dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur » et ABF ne peut donc prétendre à une rémunération sur une somme ni économisée ni perçue par FOURNIL.
En outre, il ne faut pas oublier que les aides institutionnelles ont pour vocation de préparer les entreprises. Par son attitude, doublée d’un contrat ambiguë, ABF dispose d’une rémunération (près de 20%) qui détourne une partie non négligeable de l’investissement public de son objet initial : la préparation des industries pour le futur.
En conséquence le tribunal ordonnera à ABF d’émettre un avoir d’un montant de 29 423,35€ TTC libellé à l’ordre de la société MONTS FOURNIL, et la condamnera au remboursement de ladite somme trop perçue, soit 29.423,35 € TTC.
Sur la demande de FOURNIL au titre de la résistance abusive d’ABF
Fournil ne faisant état d’aucun élément caractérisant la résistance abusive qu’elle reproche à sa cocontractante, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
La société ABF, qui succombe, sera déboutée de sa demande.
Il ne serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 1] FOURNIL les frais irrépétibles avancés par elle pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera la société ABF DECISIONS à payer à la SAS MONTS FOURNIL la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société ABF DECISIONS, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, et 1190 du code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Ordonne à la société ABF DECISIONS d’émettre un avoir d’un montant de 29.423,35€ TTC libellé à l’ordre de la société [Localité 1] FOURNIL, et condamne la société ABF DECISIONS à payer à la société [Localité 1] FOURNIL la somme de 29.423,35 € TTC ;
Déboute la société [Localité 1] FOURNIL de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice au titre de la résistance abusive ;
Déboute la société ABF DECISIONS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société ABF DECISIONS à payer à la société [Localité 1] FOURNIL la somme de 7.500€ à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ABF DECISIONS de sa demande à ce titre ;
Condamne la société ABF DECISIONS aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 €.
Signé électroniquement par M. David PASTEAU٩
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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