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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 févr. 2025, n° 2024J00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 20/02/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Pary Dauvet Juges …..: Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J133
ENTRE
* MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître HASCOET Olivier -
[Adresse 2]
ET – A&;A GROUPE
* A&;A GROUPE [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
La société Mercedes-Benz financial services France a consenti à la société A&A Groupe un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle GLB 200 D BUSINESS LINE 200 D BA, d’une valeur de 42.105,01 € TTC, remboursable moyennant 37 loyers de 587,77 €, conformément aux termes du contrat daté du 30 mars 2021 ;
Ayant attesté sans réserve de la livraison du véhicule et ayant demandé le déblocage des fonds, la facture du concessionnaire a été réglée, de sorte que les obligations de la défenderesse ont pris naissance à l’égard de la requérante, et le calendrier des loyers correspondant a été émis ;
Cependant, les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de mars 2022, et toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines ;
Par courrier recommandé en date du 04 août 2022, la société A&A Groupe a été mise en demeure de régler les sommes dues sous peine de voir le contrat résilié, en vain ;
Par courrier recommandé en date du 05 septembre 2022, il a été prononcé la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit pour la somme de 33.817,47 €.
Compte tenu de l’inertie de la débitrice qui reste devoir la somme de 34.117,43 €, selon décompte arrêté au 22 mai 2023, La société Mercedes-Benz financial services France a déposé plainte le 5 janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2024, la société Mercedes-Benz Financial services France a assigné la société A&A Groupe pour comparaître à l’audience se tenant devant le Tribunal de commerce de Thonon les Bains le 6 novembre 2024 et aux fins de :
Juger que les différentes demandes de la SA société Mercedes-Benz financial services France sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner la SARL A&A Groupe à payer à la société Mercedes-Benz financial services France:
Principal de 34.117,43 € au titre du contrat de location avec option d’achat n°1505187 conclu le 30 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la société Mercedes-Benz financial services France, constater les manquements graves et réitérés de la SARL A&A Groupe à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil. Condamner alors la SARL A&A Groupe à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 34.117,43 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner la SARL A&A Groupe à restituer à la société Mercedes-Benz financial services France le véhicule loué, de marque Mercedes-Benz, modèle GLB 200 D Business Line 200 D BA, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1N2476121W068458, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la Signification du jugement à intervenir.
Rappeler que la société Mercedes-Benz financial services France est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Condamner la SARL A&A Groupe à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’artic1e 514 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL A&A Groupe aux entiers dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 février 2025.
Lors de cette dernière audience en date du 18 décembre 2024, la société Mercedes-Benz Financial services France s’en est rapporté à son dossier de plaidoirie déposé ainsi qu’a ces dernières conclusions et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparue ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande en principal
L’article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
La demanderesse sollicite de voir condamner la société A&A Groupe au paiement de la somme de 34.117,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022
Elle produit aux débats le contrat de location longue durée, l’attestation de livraison et la demande de financement, la facture d’achat, l’historique du compte ainsi que le décompte de créance,
La société Mercedes-Benz financial produit également aux débats son courrier recommandé en date du 05 septembre 2022 dans lequel elle indique résilier définitivement le contrat de plein droit et met en demeure la société A&A lui adresser immédiatement la somme de 33.817,47€ correspondant à l’intégralité des sommes devenues exigibles
En conséquence, il convient de condamner la société A&A groupe à payer à la société Vsociété Mercedes-Benz financial la somme de 34.117,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 suite à son décompte arrêté au 21 mai 2023 ;
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par La société Mercedes-Benz financial que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Elle produit au soutien de sa demande, le contrat qui le prévoit;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur la demande d’astreinte
La société Mercedes-Benz financial sollicite que la société A&A Groupe lui restitue le véhicule marque Mercedes-Benz, modèle GLB 200 D BUSINESS LINE 200 D BA immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1N2476121W068458, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Le juge détermine librement le montant ;
Le tribunal estime que la somme de 150€ par jour de retard est excessive et en ramènera le montant demandé à la somme de 50€ par jour de retard dont le départ sera fixé au jour de la signification de la présente décision ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société A&A Groupe à restituer à la société Mercedes-Benz financial le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle GLB 200 D BUSINESS LINE 200 D BA immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1N2476121W068458, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement; et rappellera que la société Mercedes-Benz financial services France est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » ;
En l’espèce il est sollicité par la société Mercedes-Benz financial de voir la société A&A Groupe condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique de la société Mercedes-Benz financial, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle ont engagés dans cette instance
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Mercedes-Benz financial ;
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société A&A Groupe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le contrat de location longue durée s’est trouvé résilié le 30 janvier 2023 ; Condamne la société A&A groupe à payer à la société Vsociété Mercedes-Benz financial la somme de 34.117,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 suite à son décompte arrêté au 21 mai 2023 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la société A&A Groupe à restituer à la société Mercedes-Benz financial le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle GLB 200 D BUSINESS LINE 200 D BA immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1N2476121W068458, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
Rappelle que la société Mercedes-Benz financial services France est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
Déboute la société Mercedes-Benz financial de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A&A Groupe aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution du présent jugement est de droit exécutoire
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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