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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 9 mars 2026, n° 2025004075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°80
AFFAIRE : SAS LACOUR COLOR’TECH / SAS [A] [I]
ROLEGENERAL : N° 2025 004075
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS LACOUR COLOR’TECH, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition.
Comparant par l’avocat postulant Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Clotilde LEDIEU, PARADOX AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS,
La SAS [A] [I], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Raphaël FRIAS suppléant Maître [H] [X], SELARL AUVERJURIS. Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 janvier 2026, de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Stéphanie VALLENET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 28 octobre 2020, la société [A] [I], garage automobile, et la société LACOUR COLOR’TECH, distributeur de peinture, ont conclu un contrat de mise à disposition d’un stock déporté de peinture chez [A] [I]. Ce contrat prévoyait que la société LACOUR COLOR’TECH facturerait les produits manquants ou inutilisables à la fin du contrat.
En décembre 2023, le contrat a été rompu.
Le 16 février 2024, la société LACOUR COLOR’TECH a fait un inventaire des stocks qui a abouti à une facture n°240200055 adressée à la société [A] [I] de 5 535,87 € HT, émise le 20 février 2024, correspondant aux produits manquants.
Un litige entre les deux sociétés est apparu sur le respect de certaines clauses contractuelles et sur celle des deux qui était à l’initiative de la rupture du contrat.
La facture du 20 février 2024 n’étant pas payée, la société LACOUR COLOR’TECH a mis en demeure le 29 mai 2024 par LRAR la société [A] [I] de la lui payer. Sans effet.
C’est dans ces conditions que la SAS LACOUR COLOR’TECH a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 14 octobre 2024, à l’encontre de la SAS [A] [I].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS [A] [I] par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, remis à personne.
Par courrier recommandé de son conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 26 mars 2025, la SAS [A] [I] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 16 juin 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 16 juin 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Par conclusions N°3, la SAS LACOUR COLORTECH demande au tribunal de : Vu les articles 1352 et 1915 du Code civil,
Vu les pièces visées,
Considérer l’ordonnance d’injonction de payer n°2024007584 justifiée ;
Débouter la société [A] [I] de sa demande d’opposition ;
Débouter la société [A] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [A] [I] à lui verser les sommes suivantes :
* La somme en principal de 6 643,04 euros,
* Les intérêts au taux contractuel à compter du 20/03/2024,
* L’indemnité forfaitaire de 40 euros,
* La clause pénale de 996,45 euros,
* Les dépens
* 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions 2, la SAS [A] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1119, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Débouter la société LACOUR COLOR’TECH de ses demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner la société LACOUR COLOR’TECH à payer et porter la somme de 10 000 € à la société [A] [I] au titre des dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
Ordonner la compensation des sommes mises à la charge des parties par le présent jugement ;
Très subsidiairement,
Accorder un délai de paiement à la société [A] [I] ;
En tout état de cause,
Condamner la société LACOUR COLOR’TECH à payer et porter la somme de 2 000 € à la société [A] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS LACOUR COLOR’TECH expose que :
Le contrat du 28 octobre 2020 prévoyait :
« §1.4 Conséquences de la fin de mise à disposition :
A l’issue de cette mise à disposition l’utilisateur (la société [A] [Q]) devra :
… mettre le stock de Produits à disposition du distributeur, celui-ci se réservant le droit, en cas de manque de produits par rapport à la liste définie en Annexe 2 ou de produits périmés, de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
facturer au carrossier, les produits manquants ou inutilisables, à leur valeur telle que calculée à partir du tarif en vigueur à la date de fin de cette mise à disposition ; » ;
Elle est donc fondée à facturer à la société [A] [I], le coût des produits manquants ou périmés ;
Un inventaire en quantité, contradictoire et signé par les deux parties, a été effectué le 16 février 2024 ;
En audience le conseil de la société [A] [I] conteste la signature de cet inventaire par Monsieur [Y], gérant de cette société, sans pour autant apporter de preuve de la non authenticité de cette signature ;
Cette contestation devrait donc être rejetée par le Tribunal;
La facture de 5 535,87 € HT, soit 6 643,04 € TTC, correspond au coût de la quantité de produits manquants et donc consommés au 16 février 2024, augmentée de celle des produits périmés mis à disposition ;
Le tarif de valorisation appliqué est celui de 2023 tel qu’il avait été communiqué à la société [A] [I] le 15 février 2024 ;
Le montant de la facture est donc justifié ;
Les Conditions Générales de Vente figurent au verso de 10 factures qu’elle a adressées à la société [A] [Q] en 2023 ;
La société [A] [I] ne peut donc pas prétendre ne pas les avoir acceptées ;
Ces Conditions Générales de Vente prévoient, en cas de retard de paiement, le paiement :
* d’une clause pénale de 15% des sommes dues,
* d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal,
* d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
Le Tribunal devrait donc condamner la société [A] [I] à lui verser :
* la somme en principal de 6 643,04 euros,
* les intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2024,
* l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
La société [A] [I] ne justifiant pas d’une situation financière nécessitant des délais de paiement, le Tribunal devrait la débouter de sa demande de délai de paiement ;
Le 1 er décembre 2023, elle avait averti la société [A] [I] que BASF souhaitait qu’elle ne soit plus distributrice de ses produits RM à partir du 1 er janvier 2024, mais qu’elle réclamait auprès de BASF le respect du préavis de 6 mois ce qui conduisait à la fin de son statut de distributeur à fin mai 2024 et qu’elle ne pourrait plus facturer les produits RM par le réseau « Constructeur PR » à compter du 1 er janvier 2024 ;
Le 6 décembre 2023, la société [A] [I] l’avait informé qu’elle voulait changer de fournisseur compte tenu de la perte de ce statut de distributeur des peintures RM ;
Le 13 décembre 2023 par LRAR, elle a informé la société [A] [I] qu’elle allait effectuer un inventaire des produits en stock déporté ;
Le 15 décembre 2023, par LRAR, la société [A] [I] a réclamé l’application du délai contractuel de 6 mois de préavis ce qui entrainait le maintien de la mise à disposition des produits jusqu’au 15 juin 2024 ou à la date annoncée de mai 2024 ;
Le 29 décembre 2023, par LRAR, elle a rappelé que l’article 1.3 du contrat de mise à disposition stipule qu’il est résilié de plein droit, sans mise en demeure, en cas de manquement par l’Utilisateur, aux conditions précisées au § 1.2 Conditions de Mise à Disposition :
« Cette mise à disposition est consentie au Carrossier sous condition de :
* L’atteinte d’un chiffre d’affaires minimum de 10 000 € HT/an
* Du respect des ratios 50% bases, 50% vernis
* De l’engagement pris par l’Utilisateur, de s’approvisionner, pendant une durée minimale de 5 ans, exclusivement en Produits auprès du Distributeur pour ses besoins en Produits pour la réparation automobile. » ;
Pour 2023 :
* le chiffre d’affaires de la société [A] [I] s’est élevé à 807 € HT,
* les produits achetés ont été à 100% des peintures base,
* la société [A] [I] n’a pas respecté la clause d’exclusivité et s’est approvisionnée auprès d’autres fournisseurs de peinture ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le chiffre d’affaires mentionné par la société [A] [I] pour 2023 est un chiffre d’affaires global comprenant la peinture, les consommables, les matériels et outillages alors que le chiffre d’affaires minimum exigé par le contrat concerne les peintures RM seules ;
Aucune des conditions du contrat n’ayant été remplies en 2023, le contrat était résilié à cette date du 29 décembre 2023 ;
Le 19 janvier 2024, la société [A] [I] lui a demandé la procédure d’enlèvement des produits RM sans plus réclamer l’application d’un préavis de 6 mois ;
Le 24 janvier 2024, par mail, à la suite de la communication de cette procédure, la société [A] [I] a proposé les dates du 15 ou du 16 février 2024 pour la récupération du matériel ;
Le 16 février 2024, l’inventaire contradictoire a été réalisé et les produits enlevés ;
La société [A] [I] n’ayant plus demandé l’application du préavis de 6 mois et lui ayant demandé de récupérer le matériel, est mal fondée à solliciter du Tribunal la réparation d’un préjudice du fait d’une résiliation injustifiée et prématurée du contrat ;
La société [A] [I], n’ayant eu aucune difficulté à trouver un autre fournisseur, SPIES HECKER, et ayant refusé d’acheter au nouveau distributeur de produits RM que BASF lui avait présenté comme son remplaçant, elle devrait être déboutée par le Tribunal de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation injustifiée et prématurée du contrat ;
Le Tribunal devrait condamner la société [A] [I] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.
En réponse, la SAS [A] [I] soutient que :
La société LACOUR COLOR’TECH a résilié unilatéralement le contrat, choisi de reprendre le stock mis à disposition et facturé les produits manquants ou inutilisables pour 5 535,87 € HT ;
Son conseil indique à l’audience que l’inventaire quantitatif signé par les deux parties, porte une signature de Monsieur [Y] qui n’est pas celle apportée sur les autres documents ;
L’inventaire valorisé des produits mis à disposition par la société LACOUR COLOR’TECH n’a pas été fait contradictoirement et signé par elle ;
La facture n’est donc pas justifiée ;
La société LACOUR COLOR’TECH n’a pas appliqué le tarif 2023 pour la valorisation des produits consommés ou inutilisables ;
Le Tribunal devrait donc débouter la société LACOUR COLOR’TECH de sa demande de paiement de la facture de 6 643,04 € TTC ;
Les conditions générales de vente n’ont pas été portées à sa connaissance au moment de la signature du contrat ;
Les factures auxquelles sont annexées les conditions générales de vente sont postérieures à la date de signature du contrat et lui sont donc inopposables ;
Le Tribunal devrait donc débouter la société LACOUR COLOR’TECH de ses demandes de paiement de la pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2024 ainsi que de la somme de 996,45 € au titre de la clause pénale, mentionnées dans les conditions générales de vente ;
Si le Tribunal devait prononcer une condamnation, il devrait lui accorder les délais prévus à l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… » compte tenu de sa situation financière délicate attestée par son bilan et compte de résultat 2023 ;
L’article 1.3 du contrat stipule « Durée de la mise à disposition :
Cette mise à disposition est consentie pour une durée équivalente à la durée d’approvisionnement par l’UTILISATEUR, en Produits auprès du DISTRIBUTEUR pour ses besoins en Produits pour la réparation automobile, étant précisé que chacune des parties reste libre de mettre fin à tout moment à cette mise à disposition moyennant un préavis de six mois.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par ailleurs, le DISTRIBUTEUR pourra résilier, de plein droit et à tout moment, le présent Contrat de mise à disposition dans le cas où l’UTILISATEUR ne respecterait pas l’une des clauses du Contrat et ce, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet.
Cette résiliation de plein droit, pourra intervenir sans mise en demeure préalable en cas de manquement par l’UTILISATEUR, aux conditions précisées à l’article 1.2. »;
Pour se dispenser du respect du délai de préavis, la société LACOUR COLOR’TECH doit démontrer qu’elle n’a pas respecté l’une des obligations de l’article 1.2 soit :
« L’atteinte d’un chiffre d’affaires minimum de 10 000 € HT/an,
Ou le respect des ratios 50% bases, 50% vernis,
Ou le respect de l’engagement pris par l’Utilisateur, de s’approvisionner, pendant une durée minimale de 5 ans, exclusivement en Produits auprès du Distributeur pour ses besoins en Produits pour la réparation automobile. »;
Il avait été convenu avec la société LACOUR COLOR’TECH que serait pris en compte le chiffre d’affaires fait auprès de la centrale qui s’approvisionnait elle-même auprès de la société LACOUR COLOR’TECH ;
Ce chiffre d’affaires total s’est monté à 17 109,05 € sur la période novembre 2022/octobre 2023 ;
L’obligation en termes de chiffre d’affaires et d’exclusivité a été respectée ;
En l’absence de démonstration d’un manquement aux obligations de l’article 1.2 du contrat, la société LACOUR COLOR’TECH ne pouvait se prévaloir de la possibilité de rompre unilatéralement le contrat sans respect du délai de préavis de six mois, et de toute mise en demeure préalable ;
La société LACOUR COLOR’TECH a décidé unilatéralement, et brutalement le 29 décembre 2023, de mettre un terme aux relations commerciales ;
Prenant acte de cette décision, elle ne pouvait que l’accepter le 24 janvier 2024 en prévoyant la récupération du matériel et du stock mis à disposition ;
Cette rupture du contrat de mise à disposition sans respect du délai de préavis de six mois lui a causé un préjudice ;
Elle a subi un manque à gagner du fait du retard de traitement des commandes de clients en raison de son manque de peinture suite à la rupture soudaines des relations contractuelles avec la société LACOUR COLOR’TECH ;
Elle a enregistré une baisse de sa facturation durant la période de décembre 2023 à mai 2024 :
* Décembre 2023 : 10 253,87 euros
* Janvier 2024 : 5 471,02 euros
* Février 2024 : 4 700,49 euros
* Mars 2024 : 13 080,04
* Avril 2024 : 9 733,74 euros
* Mai 2024 : 10 177,58 euros ;
Ces retards et cette désorganisation de l’entreprise en raison du manque de matériel et de peintures a causé un préjudice en termes d’image vis-à-vis de ses clients ;
Le Tribunal devrait donc condamner la société LACOUR COLOR’TECH au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Le Tribunal devrait condamner la société LACOUR COLOR’TECH à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Il convient tout d’abord de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société [A] [I], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile.
Sur le fond, sont versés au débat : – le contrat de mise à disposition du 28 octobre 2020,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* le courrier du 13 décembre 2023 en LRAR de la société LACOUR COLOR’TECH à la société [A] [I] actant la fin du contrat de mise à disposition,
* le courrier par LRAR du 15 décembre 2023 de la société [A] [I] à la société LACOUR COLOR’TECH acceptant la résiliation du contrat moyennant un préavis,
* le mail du 19 janvier 2024 de la société [A] [I] à la société LACOUR COLOR’TECH demandant la procédure d’enlèvement des produits,
* l’inventaire quantitatif des produits mis à disposition signé par les deux parties le 16 février 2024,
* le tarif 2023 des produits,
* l’inventaire valorisé des produits mis à disposition non daté,
* le courrier en LRAR du 29 décembre 2023 de la société LACOUR COLOR’TECH à la société [A] [I],
* le bilan et le compte de résultat 2023 de la société [A] [I]
* le chiffre d’affaires des produits achetés pour la période du 25/11/2020 au 25/02/2024 sans détail par article,
* le courrier du 27 mars 2024 du conseil de la société [A] [I] à la société LACOUR COLOR’TECH.
Le contrat du 28 octobre 2020 prévoit dans ses articles 1.2, 1.3 et 1.4 les conditions de mise à disposition, les conditions de résiliation et les conséquences de la fin de mise à disposition.
Le 1 er décembre 2023, la société LACOUR COLOR’TECH a annoncé à la société [A] [I] que son fournisseur BASF souhaitait lui retirer la distribution de ses produits de peinture au 1 er janvier 2024.
Le 6 décembre 2023, la société [A] [I] a annoncé qu’elle souhaitait en conséquence changer de fournisseur.
Le 13 décembre 2023, la société LACOUR COLOR’TECH a annoncé à la société [A] [I] par LRAR vouloir récupérer les produits mis à disposition le 5 janvier 2024.
Le 15 décembre 2023 la société [A] [I] a rappelé par LRAR qu’elle souhaitait le respect du contrat de mise à disposition pendant le préavis contractuel jusqu’à fin mai ou au plus tard jusqu’au 15 juin 2024.
Le 29 décembre 2023 la société LACOUR COLOR’TECH a indiqué qu’elle était en droit de résilier le contrat immédiatement sans préavis car la société [A] [I] n’avait pas respecté les 3 conditions de son article 1.2 du contrat de mise à disposition.
A cette date du 29 décembre 2023, la société LACOUR COLOR’TECH n’apporte pas la preuve du non-respect des deux conditions du §1.2 à savoir : « respect des ratios 50% bases, 50% vernis et de l’engagement pris par l’Utilisateur, de s’approvisionner, pendant une durée minimale de 5 ans, exclusivement en Produits auprès du Distributeur pour ses besoins en Produits pour la réparation automobile. ».
La société [A] [I] apporte la preuve que ses achats directs et indirects via la plateforme ACA approvisionnée par la société LACOUR COLOR’TECH, se montent à 17 109,05 € sur la période novembre 2022/ octobre 2023, sans détails permettant de savoir si ce montant ne concerne que les produits contractuels.
La société LACOUR COLOR’TECH présente un chiffre d’affaires peinture pour la société [A] [I] de 807 € HT, ne conteste pas le montant de 17 109,05 €, mais indique qu’il est global et comprend la peinture, les consommables, les matériels et outillages alors que le contrat ne porte que sur les peintures, sans en apporter la preuve par le détail nécessaire.
En raison du manque de détails des 17 109,05 € de la part des deux sociétés, le non-respect de la condition des 10 000 € HT annuels d’achat minimum ne sera pas retenue par le Tribunal, tout comme la rupture du contrat pour non-respect des 3 conditions de la part de la société [A] [I].
La résiliation du contrat sera considérée par le Tribunal comme ayant eu lieu le 13 décembre 2023 à l’initiative de la société LACOUR COLOR’TECH.
Par son courrier en LRAR du 15 décembre 2023, la société [A] [I] a accepté cette résiliation à condition de respecter un préavis jusqu’à fin mai 2024 ou jusqu’au 15 juin 2024 puis par son mail du 19 janvier 2024 elle a demandé à la société LACOUR COLOR’TECH la procédure d’enlèvement des produits sans la contester et sans plus réclamer de préavis.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’inventaire quantitatif du 16 février 2024 des produits mis à disposition est signé par Monsieur [Y], gérant de la société [A] [I], et tamponné avec le tampon de cette société.
La société [A] [I] n’apporte pas la preuve que la signature de Monsieur [Y] aurait été usurpée.
Le Tribunal dira cet inventaire quantitatif contradictoire et que l’acceptation par la société [A] [I] de la réalisation de cet inventaire vaut acceptation de la rupture du contrat intervenue le 13 décembre 2023.
Le tarif 2023 des produits a été communiqué par la société LACOUR COLOR’TECH à la société [A] [I] le 15 février 2024 et appliqué pour valoriser les produits manquants ou périmés mis à disposition de cet inventaire.
Le Tribunal dira donc justifiée la facture de 6 643,04 € TTC et condamnera la société [A] [I] à payer et porter cette somme à la société LACOUR COLOR’TECH.
Les conditions générales de vente ont fait l’objet d’une communication systématique lors de chaque facture envoyée par la société LACOUR COLOR’TECH en 2023 et payée par la société [A] [I].
Le Tribunal dira ainsi que ces conditions générales de vente étaient bien connues et acceptées par la société [A] [I] et qu’elles s’appliquent à la facture.
La société [A] [I] sera alors condamnée à payer et porter à la société LACOUR COLOR’TECH :
* la clause pénale de 15% des sommes dues, soit 996,45 €,
* les pénalités de retard sur la somme due en principal de 6 643,04 € égalent à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer la facture du 29 mai 2024,
* l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40 €.
Les comptes 2023 fournis par la société [A] [I] ne justifient pas que lui soit accordé un délai pour le paiement de ces sommes.
Le tribunal dira la société [A] [I] mal fondée en son opposition et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Pour faire reconnaître ses droits la société LACOUR COLOR’TECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société [A] [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [A] [I], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [A] [I] recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SAS [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [A] [I] à payer et porter à la SAS LACOUR COLOR’TECH les sommes de :
* 6 643,04 € en principal au titre de la facture n°240200055 du 20 février 2024, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 29 mai 2024,
* 996,45 € au titre de la clause pénale de 15% des sommes dues,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légal pour frais de recouvrement,
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SAS [A] [I] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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