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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 17 sept. 2025, n° 2025P01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00985 SASU BO BICLOU 2
N° RG : 2025P01222
Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [E]
DEBITEUR
SASU BO BICLOU [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 883228595 2020 B 2508
Représentant légal : M. [Y] [X] [T] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 5 septembre 2025, la SASU BO BICLOU 2 a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 883228595 (2020 B 2508). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans l’achat et la vente de vélo, la location et l’entretien, la vente d’accessoires, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 17 Septembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires de 203.863,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 170.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SASU BO BICLOU 2 n’a plus d’activité depuis le 1 er aout 2025,
Que les créances sont certaines, liquides et exigibles,
Que le contrat de bail de la société SASU BO BICLOU 2 a été dénoncé,
Que le dirigeant a tenté de céder son bail depuis 1 an et demi, en vain,
Que le dirigeant confirme sa demande de liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur indique au tribunal que la cessation des paiements est intervenue le 31 aout 2025.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 17 Mars 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les salaires n’étaient plus réglés (depuis le mois d’aout 2025).
* on relève la cessation d’activité de la société au 1 er aout 2025.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 17 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU BO BICLOU 2 et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Yves CHARLIER, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [E], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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