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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
27/03/2025
SAS, [Adresse 1]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien RAHON Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
EURL A.R.B ETANCHEITE, [Adresse 3], [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Sébastien RAHON le 27 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Adresse 1] exploite à, [Localité 2] (35) un site d’organisation d’événements.
Afin de faire construire un hôtel sur son site, la société DOMAINE DE LA CHASSE s’est rapprochée d’un constructeur, la société DUNE CONSTRUCT BV.
Le 15 septembre 2022, et après avoir échangé avec la société DUNE CONSTRUCT sur la nature des travaux à réaliser pour ce projet, la société, [Adresse 4] a établi un devis n° DE 000000107 correspondant aux travaux d’étanchéité sur les fondations et le toit-terrasse du futur hôtel. La société DOMAINE DE LA CHASSE a accepté ledit devis.
Le 6 mai 2023, la société, [Adresse 5] a émis une facture d’acompte de 14 450 €. Le 11 mai 2023, la société DOMAINE DE LA CHASSE a versé un acompte de 14 450 € sur le compte de la société, [Adresse 5].
Au mois de septembre, la société ARB ETANCHEITE TERRASSE, faisant état de divergences avec les préconisations techniques du constructeur DUNE CONSTRUCT, a fait le choix unilatéral de se retirer du chantier.
La société, [Adresse 1] a alors essayé de trouver un accord portant sur le retrait du chantier de la société ARB ETANCHEITE TERRASSE contre un remboursement partiel de l’acompte correspondant aux travaux non réalisés.
La société, [Adresse 5] devait revenir vers la société DOMAINE DE LA CHASSE pour lui faire connaître le montant des travaux effectués et par suite le montant de l’acompte à restituer.
La société, [Adresse 5] n’a pas donné suite à cet accord ni communiqué le montant des travaux effectués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024, la société DOMAINE DE LA CHASSE a de nouveau sollicité le remboursement partiel de l’acompte versé pour le chantier.
La société, [Adresse 5] n’y a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat du 19 mars 2024, la société DOMAINE DE LA CHASSE a de nouveau tenté une démarche amiable pour obtenir le remboursement partiel de l’acompte.
Cette démarche est restée vaine.
Par acte introductif d’instance en date du 23 octobre 2024, signifié par Maître, [V], Commissaire de justice à RENNES, la SAS, [Adresse 1] a assigné la SARL ARB ETANCHEITE TERRASSE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
Vu les articles 1217 et 1223 al 2 du Code Civil,
* Condamner la SARL, [Adresse 5] à payer et porter à la SAS DOMAINE DE LA CHASSE la somme de 10 000 € à titre de restitution du trop-perçu sur l’acompte versé par cette dernière, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024.
* Condamner la SARL, [Adresse 5] à payer et porter à la SAS DOMAINE DE LA CHASSE la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard pris par le chantier.
Condamner la SARL, [Adresse 5] à payer et porter à la SAS DOMAINE DE LA CHASSE la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire :
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de réaliser les comptes entre les parties.
* Ordonner la consignation de la somme de 22 500 € par la SARL, [Adresse 5] sur le compte du bâtonnier séquestre dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
En tout état de cause :
* Condamner la SARL ARB ETANCHETITE TERRASSE à payer et porter à la SA, [Adresse 1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Condamner la SARL ARB ETANCHEITE TERRASSE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
La société, [Adresse 5] n’étant, ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DOMAINE DE LA CHASSE a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs, qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SAS, [Adresse 1], en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle s’appuie sur l’inexécution de l’obligation contractuelle de la société ARB ETANCHEITE TERRASSE, et demande une réduction du prix payé à l’occasion du versement de l’acompte et donc une restitution partielle de l’acompte versé.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert aux fins de fixer la somme à déduire de l’acompte versé, correspondant aux travaux effectués par la société, [Adresse 5].
Elle demande des dommages et intérêts au titre du retard pris sur le chantier du fait du retrait de la société ARB ETANCHEITE TERRASSE et de sa résistance abusive dans la restitution du tropperçu.
Pour la SARL, [Adresse 5], en défense
La SARL ARB ETANCHEITE TERRASSE, n’étant, ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la demande de restitution du trop-perçu
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal constate que :
* La société, [Adresse 1] a payé le 11 mai 2023 à la société ARB ETANCHEITE TERRASSE une facture d’acompte pour un montant de 14 450 €,
* La société, [Adresse 5] s’est retirée du chantier en septembre 2023, n’a pas établi de facture sur les travaux effectués et n’a proposé aucune restitution sur l’acompte versé.
Or, l’article 1223 al 2 du Code civil dispose que : « Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix »
La société DOMAINE DE LA CHASSE demande la restitution de la somme de 10 000 € sur l’acompte versé de 14 450 €. Cette demande est jugée régulière et recevable par le Tribunal, et le Tribunal y fera droit.
La somme de 10 000 € a été demandée le jour de l’assignation, soit le 23 octobre 2024. Aucune somme n’ayant été demandée dans les mises en demeure précédentes, le Tribunal fixe la date d’application des intérêts au taux légal au 23 octobre 2024.
Le Tribunal condamne la société ARB ETANCHEITE à payer à la société, [Adresse 1] la somme de 10 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024. La société DOMAINE DE LA CHASSE est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour le retard de chantier
La société, [Adresse 1] estime que le retrait de la société ARB ETANCHEITE TERRASSE en septembre 2023 a causé un retard dans la livraison de l’hôtel et estime son préjudice du fait de ce retard à 8 000 €.
Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve du retard dans la livraison du chantier, et aucun élément permettant de quantifier le montant du préjudice.
Le Tribunal déboute la société, [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard du chantier
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans la restitution du trop-perçu
La société DOMAINE DE LA CHASSE a dû engager de multiples relances et une action en justice pour obtenir la restitution du trop-perçu. Elle estime que cette résistance abusive de la part de la société, [Adresse 5] doit être sanctionnée par des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 €. Néanmoins, elle n’apporte aucun élément permettant de prouver ce préjudice et de l’évaluer.
Le Tribunal déboute la SAS DOMAINE DE LA CHASSE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la restitution du trop-perçu.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société, [Adresse 1] a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles. La société ARB ETANCHEITE TERRASSE est condamnée à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société, [Adresse 1] est déboutée du surplus de sa demande.
La société ARB ETANCHEITE TERRASSE est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société, [Adresse 5] à payer à la société DOMAINE DE LA CHASSE la somme de 10 000 €, à titre de restitution sur l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
Déboute la société, [Adresse 1] du surplus de sa demande,
Déboute la société DOMAINE DE LA CHASSE de sa demande de dommages et intérêts pour le retard pris par le chantier,
Déboute la société, [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société ARB ETANCHEITE TERRASSE à payer à la société, [Adresse 1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société DOMAINE DE LA CHASSE du surplus de sa demande,
Condamne la société, [Adresse 5] aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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