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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2024F01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01007
SOCIETE GENERALE
C/
Madame [C] [L] divorcée [Y]
Monsieur [S] [Y]
DEMANDERESSE
➢ SOCIETE GENERALE, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Lou-Andréa VIENOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI CB2P AVOCATS
DEFENDEURS
➢ Madame [C] [L] divorcée [Y], [Adresse 4]
ne comparaissant pas
➢ Monsieur [S] [Y], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, membre de la SARL ALAN BOUVIER
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 mars 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie
PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE GENERALE est une banque implantée à [Localité 6] (33).
Suite à la transmission universelle du patrimoine (TUP) intervenue le 1er janvier 2023, elle vient aux droits de la BANQUE COURTOIS, banque de Monsieur [S] [Y].
Monsieur [S] [Y] est associé et dirigeant de plusieurs sociétés de vente de meubles en magasin.
Madame [C] [L] épouse [Y], divorcée non remariée, est caution solidaire de Monsieur [S] [Y] pour une opération de garantie des comptes courants débiteurs.
Pour des besoins de financement, Monsieur [S] [Y] s’est porté caution pour différents montants au bénéfice de plusieurs sociétés de son groupe :
La société HOME VILLA SARL pour un montant maximum de 39.000,00 €, – La société MOBEVA SARL pour un montant maximum de 65.000,00 €, puis de 39.000,00 €, – La société CROZEVA SARL pour un montant maximum de 39.000,00 €, – La société HOME CHRISTI SARL pour un montant maximum de 39.000,00 €, puis de 39.000,00 €, – La société JPS MEUBLES DECO SARL pour un montant maximum de 26.000,00 €, – La société HOME STORE SARL pour un montant maximum de 52.000,00 €.
À la suite de difficultés économiques récurrentes, ces sociétés ont été liquidées judiciairement :
* La société HOME VILLA SARL le 17 octobre 2023 (tribunal de commerce de Bordeaux),
* La société MOBEVA SARL le 25 octobre 2023 (tribunal de commerce d’Angers),
* La société CROZEVA SARL le 20 février 2024 (tribunal de commerce de Toulon),
* La société HOME CHRISTI SARL le 7 février 2024 (tribunal de commerce d’Angers),
* La société JPS MEUBLES DECO SARL le 20 février 2024 (tribunal de commerce de La Rochelle),
La société HOME STORE SARL le 27 mars 2024 (tribunal de commerce de Nantes).
La SOCIETE GENERALE procède à la déclaration de ses créances auprès des liquidateurs et met en demeure Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] de s’acquitter de leurs engagements de caution à la hauteur des montants suivants :
Pour Monsieur [S] [Y] : La société HOME VILLA SARL : 10.836,36 € La société MOBEVA SARL : 51.574,83 € et 27.446,29 € La société CROZEVA SARL : 39.000,00 € La société HOME CHRISTI SARL : 5.033,07 € La société JPS MEUBLES DECO SARL : 19.484,22 € et 4.885,22 € La société HOME STORE SARL : 40.058,39 € et 133,00 €
Pour Madame [C] [L] épouse [Y], sollicitée en garantie de la société HOME STORE SARL pour 40.058,39 € et 133,00 €.
Sans réponse de la part de Monsieur [S] [Y] et de Madame [C] [L], la SOCIETE GENERALE saisit le tribunal de commerce de Bordeaux par assignation en date du 23 mai 2024, non remis à personne pour Monsieur [S] [Y] et pour Madame [C] [L].
Par conclusions développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil,
Vu les engagements de caution,
Vu les autres pièces du dossier,
Condamner Monsieur [S] [Y] au règlement à la SOCIETE GENERALE des sommes de :
Pour la SARL HOME VILLA :
* 21.082,77 € au principal au titre du prêt de 210.000,00 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 4,64 % l’an restant à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 31.693,75 € au principal au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, majoré des intérêts au taux contractuel de 10,25 % l’an restant à courir à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, Pour la SARL MOBEVA :
* 52.550,79 € au principal au titre du prêt de 100.000,00 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 5,23 % l’an restant à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 27.909,88 € au principal au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, majoré des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an restant à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Pour la SARL CROZEVA :
* 39.000,00 € au principal au titre du solde débiteur du compte courant
professionnel,
Pour la SARL HOME CHRISTI :
* 5.033,07 € au principal au titre du prêt de 60.000,00 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an restant à courir à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 36.046,87 € au principal au titre du découvert du compte courant [XXXXXXXXXX03], majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Pour la SARL JPS MEUBLES :
19.484,22 € au principal au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] majoré des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an restant à courir à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, 4.885,70 € au principal au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an restant à courir à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Pour la SARL HOME STORE, Monsieur et Madame [Y] seront solidairement condamnés au règlement des sommes de :
* 134,03 € au principal au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 1, majoré des intérêts au taux contractuel du 5,07 % l’an restant à courir à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 40.369,99 € au principal au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 2, majoré des intérêts au taux contractuel du 5,07 % l’an restant à courir à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [L] divorcée [Y] au paiement de la somme de 5.000,00 € à la SOCIETE GENERALE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger recevable et bien-fondé Monsieur [S] [Y], dans l’intégralité de ses demandes moyens et prétentions,
Ordonner le report de l’exigibilité de la créance de la société SOCIETE GENERALE pour une durée de 24 mois,
Ordonner la réduction du taux d’intérêt au seuil du taux légal minimal,
A titre subsidiaire :
Ordonner l’échelonnement de la créance sur 24 mois,
En tout état de cause :
Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et de manière générale prescrire toutes formalités nécessaires à l’établissement de la mission.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Madame [C] [L] :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Madame [C] [L] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La SOCIETE GENERALE produit les contrats qui liaient les six sociétés pour lesquelles, à diverses reprises, Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] s’étaient portés caution.
Elle produit également les décomptes détaillés des sommes restant dues et en demande le paiement immédiat aux cautions, augmenté le cas échéant, des intérêts prévus aux contrats.
En réplique, Monsieur [S] [Y] reconnaît ses dettes, n’en discute pas l’existence. Il explique une situation économique difficile et souhaite, grâce à la bonne santé des entreprises qu’il a conservées, rembourser intégralement son dû, à condition d’en étaler le paiement sur 24 mois. Il demande également la réduction des intérêts au taux légal.
MOTIFS
Le tribunal rappelle l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que l’intégralité des dettes est reconnue par Monsieur [S] [Y].
Le tribunal le condamnera à payer à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 21.082,77 € au titre du prêt de 210.000,00 € pour la société HOME VILLA SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
* La somme de 31.693,75 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel pour la société HOME VILLA SARL, majoré des intérêts au taux contractuel de 10.25% l’an restant à courir à compter du 2 mai 2024, la somme de 52.550,79 € au titre du prêt de 100.000,00 € pour la société MOBEVA SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
la somme de 27.909,88 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société MOBEVA SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, la somme de 39.000,00 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société CROZEVA SARL, la somme de 5.033,07 € au titre du prêt de 60.000,00 € pour la société HOME CHRISTI SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, – la somme de 36.046,87 € au principal au titre du découvert du compte courant de la société HOME CHRISTI SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, – la somme de 19.484,22 € au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société JPS MEUBLES SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, la somme de 4.885,70 € au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société JPS MEUBLES SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024. Le tribunal dira que, depuis la liquidation judiciaire, le taux d’intérêt contractuel ne peut plus s’appliquer. Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] seront solidairement condamnés au règlement des sommes de : 134,03 € au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société HOME STORE SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, 40.369,99 € au principal au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société HOME STORE SARL.
Monsieur [S] [Y] demande un délai de paiement de deux années. Constatant que certaines autres sociétés appartenant à Monsieur [S] [Y] poursuivent leurs activités, et afin de ne pas fragiliser l’équilibre financier de ces dernières, le tribunal lui accordera un délai de 24 mois.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [S] [Y] à payer le total des sommes dues en 24 (vingt-quatre) mensualités égales dont la première sera réglée 30 jours après la signification du jugement à intervenir. Le tribunal dira qu’en cas de défaillance sur le paiement d’une mensualité, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
La SOCIETE GENERALE sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’en la circonstance, cette disposition n’est pas applicable et ne sera pas appliquée.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal dira que Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] devront payer les frais irrépétibles à la charge de la SOCIETE GENERALE conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais réduira son quantum à 1.500,00 € que Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] seront condamnés solidairement à lui régler.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [C] [L],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [Y], en sa qualité de caution, à payer :
la somme de 21.082,77 € (VINGT ET UN MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) pour la société HOME VILLA SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
la somme de 31.693,75 € (TRENTE ET UN MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel pour la société HOME VILLA SARL, majoré des intérêts au taux contractuel de 10.25% l’an restant à courir à compter du 2 mai 2024,
la somme de 52.550,79 € (CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) pour la société MOBEVA SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
*
la somme de 27.909,88 € (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) pour la société MOBEVA SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
*
la somme de 39.000,00 € (TRENTE NEUF MILLE EUROS) pour de la société CROZEVA SARL,
la somme de 5.033,07 € (CINQ MILLE TRENTE TROIS EUROS SEPT CENTIMES) pour la société HOME CHRISTI SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024,
*
la somme de 36.046,87 € (TRENTE SIX MILLE QUARANTE SIX EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) pour la société HOME CHRISTI SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
*
la somme de 19.484,22 € (DIX NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS VINGT DEUX CENTIMES) pour la société JPS MEUBLES SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
la somme de 4.885,70 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) pour la société JPS MEUBLES SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
Condamne Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] au paiement solidaire et à parts égales de :
la somme de 134,03 € (CENT TRENTE QUATRE EUROS TROIS CENTIMES) pour la société HOME STORE SARL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,
la somme de 40.369,99 € (QUARANTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) pour la société HOME STORE SARL,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer le total des sommes dues en 24 (vingt-quatre) mensualités égales dont la première sera réglée 30 jours après la signification du présent du jugement. En cas de défaillance sur le paiement d’une mensualité, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [L] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €
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