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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 4 juin 2025, n° 2025P00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 Juin 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00620 SASU LS FITNESS
N° RG : 2025P00654
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SAS [Q] prise en la personne de Me [O] [Q]
DEBITEUR
SASU LS FITNESS [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 852865518 2019 B 4977
Représentant légal : M. [I] [V] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 Juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, Mme Laurence THORIGNY, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 22 Mai 2025, la SASU LS FITNESS a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 852865518 (2019 B 4977). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de réalisation de prestations dans le domaine de l’entretien corporel et en particulier la vente de services, de conseils et de produits associés à l’amincissement, le bien-être, la remise en forme, la beauté, l’entretien du corps, le remodelage, le raffermissement, la tonification de la silhouette et le confort physique. La vente de boissons et compléments alimentaires pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 4 Juin 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d’affaires de 130.210€.
Le passif exigible connu est estimé à 23.107€ pour un actif disponible estimé à 300€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les difficultés rencontrées par le débiteur ont pour origine un rachat trop cher de la SASU LS FITNESS ainsi que la hausse des loyers (augmentation de 34.000€ par an) Que le débiteur ne se verse plus de salaire depuis 2021
Que le débiteur n’a plus de budget pour investir dans la communication
Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
Que le représentant légal est aussi gérant d’une holding ainsi que d’une autre filiale et n’envisage pas de perspective de redressement pour la SASU LS FITNESS et sollicite sa liquidation.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Février 2025 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1 Février 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU LS FITNESS et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
La SAS [Q] prise en la personne de Me [O] [Q], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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