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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 24 mars 2026, n° 2024F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026
N• de RG : 2024F00346
N• MINUTE : 2026F00996
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS METTAUD [Adresse 3] Représentant légal : M. David AVDIC, Président, [Adresse 3] comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 27 février 2026 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. [L] [E]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS METTAUD exerce une activité relevant du secteur du Bâtiment et elle a adhéré, en conséquence, à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, ciaprès désignée « La Caisse » ;
La Caisse n’aurait pas encaissé l’intégralité des cotisations dues au titre des congés payés des salariés de la SAS METTAUD de janvier à juillet 2023 et de septembre et octobre 2023.
Les démarches amiables sont restées vaines
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de Commissaire de justice en date du 15 février 2024, (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’Etude, article 658 du code de procédure civile), assigne la SAS METTAUD devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 8 mars 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00346 a été appelée pour mise en état à 10 audiences du 8 mars 2024 au 17 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 17 octobre 2025, seules reprises ci-dessous, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, demande au Tribunal de :
Vu les articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* ECARTER des débats les pièces et conclusions de la société METTAUD ;
* DEBOUTER la société METTAUD de l’ensemble de ses demandes ;
* ET
* CONDAMNER la société METTAUD à lui payer la somme de 9 518,61 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2023 et de septembre et octobre 2023 ;
* CONDAMNER la société METTAUD à lui payer à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société METTAUD en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 1 000,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* CONDAMNER la société METTAUD aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 15 novembre 2024, la SAS METTAUD demande au Tribunal de :
* REJETER la demande de condamnation de la somme provisionnelle demandée par l’association Congés intempéries BTP ;
* REDUIRE le montant de la demande de condamnation de l’association Congés intempéries BTP au titre des cotisations et majorations de retard à ses plus justes proportions ;
* ACCORDER un délai à la société Mettaud pour le paiement de toutes sommes pour lesquelles sa condamnation serait prononcée au profit de l’association Congés intempéries BTP, par le tribunal de céans, par un échelonnement sur 12 mensualités égales, la première intervenant le quinze du mois suivant la date de la signification de la décision à intervenir ;
* REJETER la demande de l’association Congés intempéries BTP au litre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’instance.
Le 21 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 avril 2025.
Au 11 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposées. Il a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 16 mai 2025 pour la régularisation des conclusions et communication des pièces défendeur.
A la date du 17 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, le défendeur n’a pas communiqué ses conclusions auprès du demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE afin d’étayer sa demande, verse aux débats les pièces suivantes :
* Bulletin d’Adhésion,
* Articles 1,2 et 6 du règlement intérieur,
* Relevé de situation certifié conforme,
* Rappel en date du 10 août 2023,
* Lettre comminatoire en date du 17 octobre 2023,
* Justificatifs des frais de contentieux.
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE expose qu’en application des articles L3141-32, D 3141-31 et suivant du Code du Travail, elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires et de par son activité, la société METTAUD adhère à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France depuis le 1er Septembre 2022, sous le nouveau numéro 2225252.
Or, la société METTAUD s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de janvier à juillet 2023 et de septembre et octobre 2023 fixées à la somme de 8 801,00 euros.
Dès lors, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France estime qu’elle est recevable et bien fondée à, d’une part, poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités du règlement intérieur et des règles de droit, soit la somme de 9 518,61 euros, et d’autre part, demande au Tribunal de céans de condamner la société METTAUD à lui verser à compter du 1 er novembre 2023 pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Elle ajoute que par lettre comminatoire en date du 17 octobre 2023, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a vainement mis en demeure la société METTAUD de régler la somme due, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
Elle soutient que pour assurer le service régulier de ses prestations, elle a besoin d’une rentrée ponctuelle de ses ressources, elle demande au Tribunal de céans de condamner la SAS METTAUD à lui payer l’ensemble de ses demandes.
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE soulève que la société METTAUD a déposé des conclusions en sollicitant des délais de paiement sans les avoir communiquées auparavant à la partie demanderesse, et ce en violation du respect de la contradiction.
Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 15 novembre 2024, la SAS METTAUD, pour sa part, indique qu’elle a été immatriculée le 8 juin 2021 pour l’exercice d’une activité de travaux de montage de structures métalliques et en cette qualité, elle est adhérente à l’association Congés intempéries BTP, Caisse de l’ile de France. Or, en raison de difficultés financières elle n’a pu honorer ses cotisations au regard de son adhésion et qu’il apparait qu’au 17 octobre 2023, elle reste redevable de la somme de 8 203,04 euros au titre de ces cotisations.
Néanmoins, de manière incompréhensible, l’association Congés intempéries BTP demande un montant de 9 518,61 euros pour les mois de janvier à juillet 2023 et de septembre et octobre 2023, bien plus élevé que celui figurant dans son décompte.
De plus, l’association Congés intempéries BTP tend non seulement à aggraver sa dette, mais demande une condamnation à son encontre non justifiée pour un montant provisionnel de 300,00 euros à partir de novembre 2023.
Toutefois, la SAS METTAUD soulève l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Elle demande par conséquent des délais de grâce pour apurer toute dette à l’égard de l’association Congés intempéries BTP, soutient qu’une condamnation au paiement de cette dette, en une unique échéance la mettrait fortement en difficulté et ne lui permettrait pas le remboursement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant ; mais les moyens présentés au soutien de celle-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SAS METTAUD la somme de 9 581,61 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2023 et de septembre et octobre 2023 ;
Attendu que l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE verse aux débats le bulletin d’adhésion en date du 29 avril 2022 dûment tamponné et signé par la SAS METTAUD ;
Attendu que l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE produit un relevé de situation arrêté au 13 décembre 2023 indiquant des retards sur le paiement des congés payés ;
Attendu que le relevé de compte au 13 décembre 2023 fait apparaître un solde débiteur de 9 518,61 euros, incluant les majorations de retard sur congés payés et frais de contentieux ;
Que les articles 1 et 2 du Règlement Intérieur de la Caisse stipulent :
« 1c) Chaque mois
— - L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.
— - La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d’incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l’attente d’une justification par l’adhérent. Les informations visées ci-dessus sont fournies par l’employeur, sous sa responsabilité. »
« 2c) Evaluation provisionnelle
— - Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 % …. »
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Règlement Intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent ;
Attendu que les pièces versées aux débats par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE corroborent sa demande de paiement par la SAS METTAUD pour la somme de 9 518,61 euros,
en conséquence,
le tribunal fera droit à la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, condamnera la SAS METTAUD à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 9 518,61
euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2023 et de septembre et octobre 2023.
Sur les délais de paiement et remise gracieuse des pénalités
Attendu que la SAS METTAUD demande au Tribunal de céans de lui accorder des délais de grâce pour apurer toute dette à l’égard de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ;
Attendu que les cotisations de congés payés ont la nature de salaires et qu’il est constant que le juge n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de règlement des cotisations ;
en conséquence,
le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement et la remise gracieuse des pénalités de la SAS METTAUD.
Sur la somme provisionnelle
Attendu que l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE demande au Tribunal de céans de condamner la SAS METTAUD à lui payer à compter du 1 er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
en conséquence,
Le Tribunal fera droit à la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE et condamnera la SAS METTAUD à lui payer à compter du 1 er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SAS METTAUD a obligé l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à hauteur de 220,00 euros et la déboutera du surplus à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
Le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
Attendu que la société SAS METTAUD est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE en sa demande ;
CONDAMNE la SAS METTAUD à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 9 518,61 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2023 et de septembre et octobre 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de remise gracieuse des pénalités de la SAS METTAUD ;
CONDAMNE la SAS METTAUD à payer l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à compter du 1 er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
CONDAMNE la SAS METTAUD à verser à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS METTAUD aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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