Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2025F00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2025F00405
DEMANDEUR
SKYCOP, société de droit lituanien, [Adresse 1] -LITUANIE
comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] POSTE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Xavier GANDILLOT lors de l’audience publique du 20 Mai 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Mme [H] [D] (ci-après la [S]) a réservé un vol TU719 auprès de la société SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR (ci-après TUNISAIR) prévu le 14 octobre 2024 à 15h00, de l’aéroport ORY ([Localité 3]-[Localité 4]) à l’aéroport [Etablissement 1]).
Ce vol aurait subi un retard rendant la [S] éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement européen 261/2004.
La société SKYCOP, qui dit avoir acquis la créance en résultant, a mis en demeure à la société TUNISAIR au titre du retard du vol emprunté par la [S], en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la société SKYCOP a assigné la société TUNISAIR, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, les sommes suivantes : 250,00€, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
Condamner la société TUNISAIR à payer à la société SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
Condamner la société TUNISAIR à payer à la société SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive,
Condamner la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces en soutien de ses prétentions.
Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 9 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SKYCOP expose que :
Elle a contracté une cession de créance avec la [S], qui avait réservé un vol TU719 de l’aéroport [Etablissement 2] à l’aéroport [Etablissement 3] le 14 octobre 2024 auprès de la société TUNISAIR, avec un départ prévu à 15h00.
Ce vol a été retardé, rendant la [S] éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement CE n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire de 250,00€ pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l’a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l’indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Les tentatives de résolution amiable et la mise en demeure adressée à la société TUNISAIR sont restées sans effet, malgré l’obligation claire de la compagnie aérienne d’indemniser le passager.
La société TUNISAIR n’a pas informé le passager de ses droits au titre du règlement CE n°261/2004, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 dudit règlement, ce qui justifie également une indemnisation supplémentaire de 400,00€ pour ce manquement spécifique.
La résistance de la société TUNISAIR est abusive et caractérise un comportement fautif l’ayant contraint à engager une procédure judiciaire, ce qui justifie l’allocation de 400,00€ supplémentaires à ce titre.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société SKYCOP
La société SKYCOP dit agir en demande, en tant que société de recouvrement de créances et avoir, à ce titre, contracté une cession de créance avec la [S].
La société SKYCOP produit un formulaire de cession dûment signé par la [S], cessionnaire de la créance en date du 16 octobre 2024 au titre du vol TUNISAIR 719 du 14 octobre 2024, qui stipule que « le client cède à SKYCOP la propriété de sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen […] établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important des vols ».
La société SKYCOP justifie ainsi de son droit d’agir.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La société SKYCOP sollicite la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers d’un vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et les dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009.
Le Tribunal observe cependant que la société SKYCOP, qui produit la carte d’embarquement de la [S] sur le vol TU 719 du 14 octobre (année non précisée), produit, pour justifier du retard allégué, un document « Historical Flight Status » concernant le vol TU 719 du 9 août 2024, sans rapport avec la carte d’embarquement produite.
La société SKYCOP, défaillante à démontrer le retard allégué, est donc mal fondée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 7 du RE n°261/2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
Compte tenu de ce qui précède, le retard allégué n’étant pas démontré, la société SKYCOP est également mal fondée en cette demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société SKYCOP demande au Tribunal de condamner la société TUNISAIR à lui régler la somme de 400,00€ au titre de sa résistance abusive.
Compte tenu de ce qui précède, le retard allégué n’étant pas démontré, la société SKYCOP est également mal fondée en cette demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société SKYCOP succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004.
Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SKYCOP aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
4 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Créanciers
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Public
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure de conciliation ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Prise de participation ·
- Commerce ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Action ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Juge des référés
- Expert ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Offre ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Perspective d'emploi ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Acompte
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cession ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Fonds de commerce ·
- Application ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Durée ·
- Publicité ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.