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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 23 janv. 2026, n° 2025006209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025006209
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 383 485 018 et dont le siège social est sis 8 rue des Pérots, Zone Artisanale d’Usseau, 17220 SAINTE SOULLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 18 novembre 2025, par la SELARL MVB, commissaires de justice à CARCASSONNE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
Ayant pour avocat postulant, Maître Christophe BELLIOT, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société [N] MECA AUTO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 937 702 439 et dont le siège social est sis Avenue du Souvenir Français, 11000 CARCASSONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Michel OLIVARES et Madame Magali CARRUETTE, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire n’a pas fait l’objet de renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 décembre 2025,
Le conseil de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a dit s’en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES exerce l’activité de commerce de gros d’équipement automobile.
La société [N] MECA AUTO exerce l’activité d’entretien et réparation de véhicules légers.
Suite à plusieurs commandes de pièces de la part de la société [N] MECA AUTO, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a établi 3 factures pour un montant total de 20 567,01 €:
* une facture n°402425220 d’un montant de 7 266,59 € en date du 31 mars 2025.
* une facture n°402461578 d’un montant de 7 444,22 € en date du 30 avril 2025.
* une facture n°402500577 d’un montant de 5 856,20 € en date du 31 mai 2025.
Les LCR relatives à ces factures sont revenues impayées.
En date du 27 octobre 2025, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé réceptionné le 7 novembre 2025, la société [N] MECA AUTO de lui régler la somme de 20 567,01 € outre les intérêts de retard à hauteur de 317,14 € et de 120 € au titre de la clause pénale.
Le 18 novembre 2025, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a assigné la société [N] MECA AUTO.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du code civil,
* Condamner la société [N] MECA AUTO à payer la somme de 20 567,01 euros à titre principal, outre la somme de 321,48 euros au titre des intérêts de retard,
* Condamner la société [N] MECA AUTO à payer la somme de 120 euros au titre de la clause pénale,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société [N] MECA AUTO au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES explique :
La société [N] MECA AUTO a commandé des pièces à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES. Malgré la livraison et la facturation des marchandises à la société [N] MECA AUTO, aucune facture n’a été réglée. La société DISTRI CASH ACCESSOIRES a donc mis en demeure le 27 octobre 2025 la société [N] MECA AUTO de lui régler la somme en principal de 20 567,01 € outre les intérêts de retard à hauteur de 317,14 € ainsi que la somme de 120 € au titre de la clause pénale.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES précise que le tribunal de la ROCHELLE est bien compétent pour juger le présent litige compte tenue de la clause attributive figurant dans ses conditions générales de vente.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, la société [N] MECA AUTO n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES sollicite le tribunal pour la condamnation de la société [N] MECA AUTO au paiement de la somme en principal de 20 567, 01 €.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit les pièces suivantes :
* une facture n°402425220 d’un montant de 7 266,59 € en date du 31 mars 2025.
* une facture n°402461578 d’un montant de 7 444,22 € en date du 30 avril 2025.
* une facture n°402500577 d’un montant de 5 856,20 € en date du 31 mai 2025.
* Le relevé de compte client de la société [N] MECA AUTO
* Les preuves de livraisons signées par la société [N] MECA AUTO.
En fait la société [N] MECA AUTO passe commande de marchandises auprès de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES. La société [N] MECA AUTO signe les bons de livraisons et les commandes sont réceptionnées sans réserve, cependant les LCR relatives à ces factures sont impayées.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRE met en demeure par lettre recommandée en date du 27 octobre 2025 la société [N] MECA AUTO de régler la somme en principale de 20 567,01 €, augmentée des intérêts de retard à hauteur de 317,14 € et de la clause pénale à hauteur de 120 €.
Malgré cette mise en demeure, aucun règlement n’est parvenu.
La commande faite par la société [N] MECA AUTO et exécutée par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES forme convention. Cette convention oblige les deux parties à respecter leurs engagements.
Force est de constater que la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a bien rempli ses obligations de faire mais que la société [N] MECA AUTO ne remplit pas sa part en ne réglant pas les factures émanant de commandes livrées et acceptée sans réserve et ne peut se soustraire à son obligation de payer.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES ; il lui fera droit et condamnera [N] MECA AUTO à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme en principal de 20 567,01 euros.
Sur les pénalités de retard
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, sauf disposition particulière de la loi ou convention contraire. »
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES sollicite le tribunal pour la condamnation de la société [N] MECA AUTO au paiement de la somme de 321,48 € au titre des intérêts de retard.
Force est de constater et en application de l’article L.441-6 du code de commerce, que les factures n° 402425220, n°402461578, et n°402500577 font bien mention en bas de page des conditions légales stipulant « toute somme non payée à l’échéance entraine l’application de pénalité d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) ». Force est de constater que l’intégralité des 3 factures n’a pas été réglée, les échéances de paiement n’ont pas été respectées.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES ; il lui fera droit et condamnera [N] MECA AUTO à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 321,48 euros au titre des intérêts de retard.
Sur l’application de la clause pénale,
Vu l’article L441-10 du code de commerce qui dispose que :
« ….Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.»
Vu l’article D441-5 qui dispose :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»
Le tribunal relève que les conditions générales de vente de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES mentionne en son article 3 « qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera due à défaut de règlement de la facture à l’échéance. »
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES sollicite le tribunal pour la condamnation de la société [N] MECA AUTO au paiement de la somme de 120 € au titre de la clause pénale.
La société demanderesse se fonde sur les dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du code de commerce pour demander l’application de la clause comme indiquée dans ses conditions générales de vente.
En conséquence, le tribunal retient le montant de 120 € pour l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux factures impayées.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES ; il lui en fera droit, condamnera la société [N] MECA AUTO au paiement de la somme de 120 euros au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700,
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société [N] MECA AUTO au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES sollicite du tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens,
La société [N] MECA AUTO succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L.441-6 du code de commerce, Vu les articles 472, 473 et 514 du code de procédure civile,
Reçoit la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Condamne la société [N] MECA AUTO à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 20 567,01 euros, outre la somme de 321,48 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamne la société [N] MECA AUTO à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 120 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société [N] MECA AUTO à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société [N] MECA AUTO au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT présidente, et le greffier.
Le greffier,
La présidente,
DA1 000500/000 D F.
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