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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 9 juil. 2025, n° 2025R00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2025R00246
DEMANDEUR
SAS SOLSTICE AUTOMATION [Adresse 1] comparant par Me Alexis GRAIL [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Tatiana RICHAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS GUINIER GENIE CLIMATIQUE [Adresse 4] comparant par Me Gilles ROUMENS [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
Par assignation en date du 19 Mai 2025, la SAS SOLSTICE AUTOMATION nous demande de condamner la SAS GUINIER GENIE CLIMATIQUE à lui payer :
* 90.588,04€ en principal, par provision, au titre de 5 factures impayées s’échelonnant du 30 août au 27 septembre 2024 ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 janvier 2025,
* 200,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
13.588,21€ à titre de la clause pénale
4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La partie demanderesse expose que dans le cadre de deux marchés de construction de bureaux et de rénovation d’un hôtel, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE s’est vue confier la réalisation des deux lots « Génie climatique-Désenfumage » par la société MATMUT ; qu’elle lui a alors commandé des prestations de réalisation et de mise en place d’automatismes qui relèvent de la gestion technique du bâtiment ; qu’une fois l’état d’avancement des prestations validé par la partie défenderesse, elle a émis les 5 factures afférentes pour un montant total de 90.588,04€.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025, la partie défenderesse déclare que la société SOLSTICE AUTOMATION est intervenue en qualité de sous-traitante sur le chantier MATMUT.
Elle soulève des contestations sérieuses et soutient notamment que la situation d’avancement présentée par la SOLSTICE AUTOMATION, et sur la base de laquelle ont été établies les cinq factures litigieuses, a été refusée par la maîtrise d’œuvre et par la
maîtrise d’ouvrage ; qu’en effet la société SOLSTICE AUTOMATION prétend que son avancement serait de 92%, alors que le maître d’œuvre ne retient qu’un avancement de 73%.
Elle oppose également à la demande en paiement de la partie demanderesse le fait que cette dernière a d’ores et déjà perçu la somme de 197.850,33€ HT ce qui correspond à l’avancement arrêté par la maîtrise d’œuvre et la société MATMUT dans leur décompte général.
Elle sollicite la condamnation de la société SOLSTICE AUTOMATION au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A cette même audience, la partie demanderesse dépose des conclusions aux termes desquelles elle s’oppose aux contestations sérieuses soulevées par la partie défenderesse.
Elle déclare ne pas être intervenue en qualité de sous-traitante dans le cadre de ce chantier et expose notamment que la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE n’a jamais contesté les factures dont il est demandé le règlement, que ce soit au nivau du quantum, de la réalité des prestations ou de la qualité des travaux ; que cette dernière a dûment validé l’état d’avancement le 26 septembre 2024 et que les difficultés qu’elle rencontre avec la société MATMUT sont sans incidence sur le bien fondé de sa demande en paiement de ce jour.
Elle sollicite, en cas de rejet de sa demande, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal selon les dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que le litige nécessite notamment l’analyse des relations contractuelles entre les parties, de l’état d’avancement des prestations et des pièces produites ; analyse qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de la SAS SOLSTICE AUTOMATION.
Nous rejetterons la demande formulée au titre de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, la partie demanderesse ne justifiant d’aucune urgence à statuer sur le fond
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la partie demanderesse.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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