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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 24 mars 2026, n° 2023F02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026
N• de RG : 2023F02228
N• MINUTE : 2026F00984
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* APROAGIRC [Z] [Adresse 1] comparant par Me [H] [U] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MPA [Adresse 3] typeReprésentant légal : Mme [K] [V], Gérant, [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5]75R285) et par Me Marnia MOHANDI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 26 février 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. André ZAGURY M. [S] [D]
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SARL MPA [Q] DÉCOR, (ci-après « MPA »), RCS 824 714 935, sise [Adresse 7], exerçant une activité de « Plâtrerie, cloisons et plafonds », est adhérente de Pro BTP et BTP Prévoyance et redevable des cotisations de retraite auprès de [C] [J] [Z].
[C] [L] (ci-après « [C] »), sise [Adresse 8], est une institution de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
[C] a déposé le 17 juillet 2023 une requête auprès du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins d’obtenir une injonction de payer à l’encontre de MPA pour le paiement de créances « retraite » concernant les périodes du 01/10/2021 au 31/12/2022.
Le 8 septembre 2023, le tribunal de céans a délivré une ordonnance d’injonction de payer n° 2023I04472 à l’encontre de MPA, l’enjoignant de payer à [C] :
La somme de 92 525,93 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date du paiement, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à MPA le 21 septembre 2023, par commissaire de justice dans les conditions de l’article 656 du Code de procédure civile, domicile certifié.
Le 26 septembre 2023, par lettre recommandée AR adressée au greffe, MPA a formé opposition à cette ordonnance.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2023, le greffe a convoqué les parties par LRAR pour l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du Tribunal de Commerce de Bobigny, du 7 décembre 2023 et enregistré cette affaire sous le n° 2023F02228.
À cette audience, [C] et MPA constituent avocat.
Cette affaire a été appelée à quatorze audiences de mise en état entre le 7 décembre 2023 et le 19 juin 2025.
À l’audience du 20 juin 2024, [C] dépose des conclusions demandant à ce tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 septembre 2023.
Le 3 octobre 2024, dans ses conclusions en réponse, MPA reconnait devoir la somme de 23 387 € et demande à ce tribunal de :
* Recevoir et dire bien fondée la société MPA [Q] DECOR en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
* Débouter l'[C] [J] [Z] de ses demandes, en l’état,
* Ordonner à l'[C] [J] [Z] de produire les assiettes de calcul des cotisations afin de permettre à la concluante de payer le reliquat de ses cotisations.
* Condamner l'[C] [J] [Z] à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2025, dans ses conclusions responsives et récapitulatives, [C] demande à ce Tribunal de :
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
* DIRE ET JUGER mal fondée l’opposition formée par la société MPA [Q] DECOR,
* DEBOUTER la société MPA [Q] DECOR de toutes ses demandes
* CONDAMNER la société MPA [Q] DECOR à payer à [C] [J] -[Z]
* La somme de 45 473,14 € au titre des cotisations, et des majorations de retard pour les années 2021 et 2022
* CONDAMNER la société MPA [Q] DECOR à payer à [C] [J] [Z] la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 septembre 2025.
Le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas.
À cette audience, le juge a demandé
* à [C] de fournir au tribunal les éléments de déclarations retenus ainsi que les calculs permettant de justifier les cotisations réclamées ;
* et à MPA de lui fournir les DSN et éléments comptables justifiant les montants mentionnés dans ses écritures.
[C] n’a fourni aucun élément et MPA a adressé au juge et à [C] deux tableaux Excel nommés « Détail des cotisations calculées ».
Le juge a reçu les parties à nouveau le 4 décembre 2025. Le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, date prorogée au 24 mars 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[C] maintient sa dernière demande de paiement de 45 473,14 € et explique que suite à la réclamation effectuée par MPA dans ses écritures du 3 octobre 2024, les services internes ont étudié le compte de la société MPA et modifié le montant réclamé.
[C] précise ne pas être en mesure de fournir d’éléments qui permettraient de contrôler les assiettes de calcul et les taux de cotisation appliqués.
MPA reconnait devoir pour la période octobre 2021 à décembre 2022 la somme de 23 387 €, précise avoir de manière régulière payé les cotisations pour les périodes suivantes, ce que [C] ne conteste pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
[C] a signifié le 21 septembre 2023, l’ordonnance d’injonction de payer n°2023I04472 délivrée le 8 septembre 2023.
MPA a formé opposition par LRAR adressée au greffe le 26 septembre 2023.
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile disposent :
Art.1415 L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Art.1416 L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition de MPA a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC ;
le Tribunal recevra MPA en son opposition.
L’article 1420 du Code de procédure civile dispose : Art.1420 Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023I04472 rendue le 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’injonction de payer
L’Article 133-5-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés.
II -La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d’accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s’y substituer;
4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, [C] a dans un premier temps réclamé la somme de 92 525,93 € au titre des cotisations d’octobre 2021 à décembre 2022, puis ramené ce montant à 45 473,14 €.
Cependant [C] n’a pas été en mesure de fournir des éléments permettant de justifier les montants réclamés.
L’article 4 du C.P.C. dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
D’autre part MPA reconnaissant devoir sur cette période la somme de 23 387 € ;
le Tribunal condamnera MPA à payer à [C] la somme de 23 387 € au titre des cotisations dues pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022, et rejettera le surplus de la demande d'[C].
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
MPA ayant obligé [C] à exposer des frais non compris dans les dépens ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d'[C] et condamnera MPA à lui payer 220 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
MPA étant la partie qui succombe dans la présente instance ;
le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la SARL MPA [Q] DECOR en son opposition ;
* dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023I04472 rendue le 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
* condamne la SARL MPA [Q] DECOR à payer à [C] [L] la somme de 23 387 € au titre des cotisations dues ;
* condamne la SARL MPA [Q] DECOR à payer à [C] [L] la somme de 220 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne la SARL MPA [Q] DECOR aux entiers dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,33 euros TTC (dont 17,00 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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