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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 9 juil. 2025, n° 2025P00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 juillet 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00849
COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] Contre SASU YOUR BERLINE
N° RG : 2025P00494
Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : Me [K] [Y] [N]
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] élisant domicile en ses bureaux situés au [Adresse 1]
comparant par Mme [J]
DEFENDEUR
SASU YOUR BERLINE [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 820418259 2022 B 5332
Représentant légal : M. [F] [D] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, M. Victor ABERGEL, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. François BROUARD, l’un des juges qui en ont délibéré et le greffier.
Par assignation, le COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU YOUR BERLINE.
La créance invoquée s’élève à 84.669,78€. Elle est relative à un contrôle fiscale externe portant sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l’année 2022, un dépôt sans paiement des déclarations de TVA pour les périodes de mai à septembre 2022, des amendes fiscales 2021 à 2023 et une contribution foncière des entreprises de l’année 2023.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 820418259 (2022 B 5332). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur et la location de véhicules pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 21 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de Me [K] [Y] [N], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 9 juillet 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [J],
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires (2023) d’environ 500.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 4,5 M€ (URSSAF) pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 juin 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que l’entreprise n’a plus d’activité depuis plus d’un an,
Que le débiteur ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU YOUR BERLINE,
Fixe provisoirement au 21 juin 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire,
Me [K] [Y] [N], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à Me [K] [Y] [N], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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