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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 août 2025, n° 2025F00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Août 2025
N° de RG : 2025F00778 N° MINUTE : 2025F01976 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BANQUE CIC EST [Adresse 5] Sigle : CIC EST
Représentant légal : M. [T] [V] ,Directeur général, [Adresse 3]
[Localité 9]
comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 7] (B1029)
et par Me Pauline BINET [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [W] née [F] [Adresse 2] non comparant
SAS S.E.D TOITURES [Adresse 8]
Enseigne : S.E.D TOITURES
Représentant légal : M. [U] [S] ,Président, [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Août 2025
et délibérée le 3 juillet 2025 par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
SA BANQUE CIC EST (ci-après « CIC EST »), inscrite au RCS sous le numéro 754 800 712 et domiciliée [Adresse 5], a accordé deux prêts à la SAS S.E.D. TOITURES, inscrite au RCS sous le numéro 839 376 167 et domiciliée [Adresse 8], et dont Madame [X] [W] (ci-après « Madame [W] »), demeurant [Adresse 2], était présidente, avant la cession le 15 mars 2024 de l’intégralité des actions de la société, détenues jusqu’alors par les époux [W].
Madame [W] s’est portée caution du compte courant à hauteur de 12 000 € et du prêt professionnel à hauteur de 50% limité à 21 000 €.
Suite aux échéances impayées sur les deux prêts et après l’envoi de deux mises en demeure à S.E.D. TOITURES, le CIC EST a prononcé l’exigibilité anticipée des deux prêts. La banque a également mis en demeure Madame [W], en sa qualité de caution de S.E.D. TOITURES, de régler les sommes dues au titre de son engagement concernant le compte courant et un des deux prêts.
Les sommes dues au CIC EST étant restées impayées, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, en date du 4 avril 2025 pour S.E.D. TOITURES, recherche infructueuse selon l’article 659 du Code de Procédure Civile, et en date du 3 avril 2025 pour Madame [W], domicile certifié selon l’article 656 du Code de Procédure Civile, le CIC EST assigne S.E.D. TOITURES et Madame [W] et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le CIC EST en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société S.E.D TOITURES à payer au CIC EST :
o la somme de 1 712,39 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux conventionnel fixé par la Banque de France à compter du 3 décembre 2024 jusqu’au complet règlement ;
o la somme de 23 416,68 € au titre du prêt professionnel n°30087 33310 00020591106, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 7,5 % l’an, à compter du 3 décembre 2024 jusqu’au complet règlement ;
o la somme de 26 118,94 € au titre du prêt PGE PHASE 2 n°30087 33310 00020591104, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 3,7 % l’an, à compter du 3 décembre 2024 jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNER Madame [X] [W] née [F] à payer au CIC EST, solidairement avec la Société S.E.D TOITURES, dans la limite des sommes dues et du plafond de ses engagements de caution :
o la somme de 1 712,39 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux conventionnel fixé par la banque de France à compter du 3 décembre 2024 jusqu’au complet règlement ;
o la somme de 11 708,34 € (correspondant à 50% de l’encours compte tenu de la garantie BPI), au titre du prêt professionnel n°30087 33310 00020591106, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 7,5 % l’an, à compter du 3 décembre 2024 jusqu’au complet règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement la Société S.E.D TOITURES et Madame [X] [W] née [F] à payer au CIC EST la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER solidairement la Société S.E.D TOITURES et Madame [X] [W] née [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00778, a été appelée à deux audiences le 15 mai et le 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 26 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, le CIC EST, seule partie présente, ne s’y opposant
pas
entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 août 2025
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le CIC EST expose :
qu’il a ouvert le 24 mars 2018 un compte courant professionnel au nom de S.E.D. TOITURES ;
que Madame [W] s’est portée caution solidaire de S.E.D. TOITURES pour tous engagements de cette dernière à hauteur de 12 000 € le 19 février 2020 pour une durée de 5 ans ;
qu’il a consenti le 4 juillet 2020 à S.E.D TOITURES un prêt PGE de 50 000 € à un an. Le 11 juin 2021, le prêt a été rééchelonné sur cinq ans, portant sa durée totale à 6 ans ; qu’il a consenti le 23 novembre 2022 à S.E.D TOITURES un prêt professionnel de 35 000 € à 3 ans ;
que Madame [W] s’est portée caution solidaire de S.E.D. TOITURES sur ce prêt à hauteur de 50% plafonné à 21 000 €, incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Les échéances du prêt PGE ne sont plus payées depuis le 31 mars 2024. Celles du prêt professionnel ne sont plus payées depuis le 25 mars 2024.
Ce qui a conduit le CIC EST à adresser le 10 septembre 2024 :
une mise en demeure à S.E.D. TOITURES de régulariser sa situation pour le 5 octobre 2024 au plus tard. Cette lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [W] l’informant de la mise en demeure de S.E.D. TOITURES.
Ces deux lettres sont restées sans réponse.
Le 21 octobre 2024, le CIC EST a adressé :
une lettre recommandée avec accusé de réception à S.E.D. TOITURES lui notifiant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée des deux prêts et la mettant en demeure de régler la somme de 50 940,09 € pour le 22 novembre 2024 au plus tard, correspondant à la somme du solde débiteur du compte courant et aux soldes de résiliation des deux prêts. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [W] l’informant de l’exigibilité anticipée du prêt professionnel et l’appel de la caution en garantie du solde débiteur du compte courant et d’une partie du solde de résiliation du prêt professionnel, et la mettant en demeure de régler la somme de 22 712,39 € pour le 22 novembre 2024 au plus tard.
Ces deux dernières lettres sont également restées sans réponse.
Le CIC EST indiqué par ailleurs qu’il a toujours respecté son obligation annuelle d’information de la caution.
S.E.D. TOITURES et Madame [W] ne se présentent pas, ni ne constituent avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur le solde débiteur du compte courant et la caution de Madame [W] pour tous engagements de S.E.D. TOITURES
La situation des engagements de S.E.D. TOITURES a été notifiée par lettres RAR adressées à cette dernière ainsi qu’à Madame [W].
En signant l’acte de cautionnement, Madame [W] a consenti à ce que « la modification ou la disparition des liens ou rapports de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la caution et le cautionné … [n’emporte] pas libération de la caution ». Elle est donc tenue y compris pour les dettes nées après la cession de S.E.D. TOITURES.
Actionnaire majoritaire de S.E.D. TOITURES avec 75% du capital, présidant et représentant la société sans doute depuis sa création en 2018, Madame [W] était une caution avertie lorsqu’en 2020, elle s’est portée caution solidaire de S.E.D. TOITURES pour tous engagements de cette dernière.
L’appel de la caution a été effectué pendant la durée de validité de l’acte de cautionnement.
Enfin, le CIC EST a respecté son obligation annuelle d’information de la caution avant le 31 mars du principal et des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.
Le CIC EST est donc fondé à assigner solidairement S.E.D. TOITURES et Madame [W] à lui payer le solde débiteur du compte courant après clôture.
Le Tribunal condamnera solidairement S.E.D. TOITURES et Madame [W] à payer au CIC EST la somme de 1 712,39 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024.
Sur le prêt PGE
Suite aux impayés, le CIC EST a mis en demeure S.E.D. TOITURES de régulariser sa situation, puis prononcé régulièrement l’exigibilité anticipée du prêt.
Le CIC EST est donc fondé à assigner S.E.D. TOITURES à lui payer le solde de résiliation du prêt.
Le Tribunal condamnera S.E.D. TOITURES à payer au CIC EST la somme de 26 118,94 € au titre du prêt PGE, avec intérêts au taux de 3,7% avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024.
Sur le prêt professionnel et la caution de Madame [W]
Le CIC EST a informé le même jour la caution, Madame [W], de la mise en demeure adressée à S.E.D. TOITURES de régler les impayés au titre de ce prêt. S.E.D. TOITURES n’ayant pas régularisé sa situation, le CIC EST a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et appelé Madame [W] en garantie du solde de résiliation du prêt au hauteur de la part couverte par la caution (50%).
De même que le premier acte de cautionnement, le contrat de prêt et de cautionnement étant un contrat commercial, il est de la compétence du Tribunal de commerce.
De même que ci-avant, en signant le contrat de prêt et de cautionnement, Madame [W] a consenti à ce que « la modification ou la disparition des liens ou rapports de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la caution et le cautionné … [n’emporte] pas libération de la caution ». Elle est donc tenue y compris pour les dettes nées après la cession de S.E.D. TOITURES.
En signant ce contrat, Madame [W] s’est également engagée à « payer au prêteur, dans la limite de son engagement, ce que lui doit le cautionné … y compris les sommes exigibles par anticipation ». Ainsi, Madame [W] a accepté que la déchéance du terme du prêt lui soit opposable.
Le prêt a fait l’objet d’une garantie de BPI France à hauteur de 50%, ce qui constitue un gage de solidité de S.E.D. TOITURES et de ses perspectives. Aucun élément ne vient par ailleurs infirmer ce jugement. Ainsi, l’engagement de la société apparaît en ligne avec ses capacités financières. Enfin, en signant le contrat de prêt et de cautionnement, la caution « [a déclaré] avoir connaissance d’éléments d’information suffisants [lui permettant] d’apprécier la situation du cautionné ».
En apposant son accord et signant le contrat de prêt et de cautionnement, de même que pour le premier acte de cautionnement, l’époux de Madame [W], Monsieur [G] [W], y a consenti expressément. Ainsi, l’assiette du cautionnement porte sur les biens propres et les revenus de Madame [W] ainsi que sur les biens communs des deux époux. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure à une disproportion éventuelle entre l’engagement pris par les époux [W] au titre de ce contrat et leurs capacités financières.
L’appel de la caution a été effectué pendant la durée de validité du contrat.
Le CIC EST a respecté son obligation annuelle d’information de la caution avant le 31 mars du principal et des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le CIC EST apparaît bien fondé à assigner solidairement S.E.D. TOITURES et Madame [W] à lui payer la part du solde de résiliation du prêt couverte par la caution, et à assigner S.E.D. TOITURES à lui payer le solde.
Le Tribunal condamnera S.E.D. TOITURES à payer au CIC EST la somme de 23 416,68 € au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux de 7,5% avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024
En cas de défaillance de S.E.D. TOITURES, le Tribunal condamnera Madame [W] à payer au CIC EST la somme de 11 708,34 € au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux de 7,5% avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
S.E.D. TOITURES et Madame [W] ont obligé le CIC EST à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC EST à hauteur de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où ils succombent à la présente action ;
Le Tribunal condamnera solidairement S.E.D. TOITURES et Madame [W] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
condamne solidairement la SAS S.E.D. TOITURES et Madame [X] [W] née [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 712,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024 ;
condamne la SAS S.E.D. TOITURES à payer à la BANQUE CIC EST la somme de la somme de 26 118,94 euros au titre du prêt PGE, avec intérêts au taux de 3,7% avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024 ;
condamne la SAS S.E.D. TOITURES à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 23 416,68 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux de 7,5% avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024 ;
condamne Madame [X] [W] née [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 11 708,34 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux de 7,5% avec anatocisme à compter du 3 décembre 2024 en cas de défaillance de la SAS S.E.D. TOITURES au titre de ce prêt ;
condamne solidairement la SAS S.E.D. TOITURES et Madame [X] [W] née [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne solidairement la SAS S.E.D. TOITURES et Madame [X] [W] née [F] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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